TRIBUNAL CANTONAL
KC17.002731-170883
175
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 17 août 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig
Art. 81 al. 2 ch. 1 LP ; 277 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C., à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.C., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 19 décembre 2016, à la réquisition d’B.C., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.C., dans la poursuite n° 8’115'698, un commandement de payer la somme de 7'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretien pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016 dues selon jugement rendu le 21 août 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 17 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’une transaction passée par les parties à l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 août 2015, ratifiée par celle-ci pour valoir jugement, attestée définitive et exécutoire dès le 21 août 2015, prévoyant notamment ce qui suit :
« (…)
III.- A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils B.C.________ jusqu’à la fin du mois au cours duquel il aura atteint l’âge de 25 ans révolus, en versant d’avance le premier de chaque mois, dès la poursuite de la formation du crédirentier mais dès le 1er octobre 2015 au plus tard, la somme de 2'500 fr. (…), allocations familiales ou de formation en sus.
IV.- A.C.________ est autorisé à déduire de la contribution due à B.C.________ les revenus que ce dernier pourrait tirer d’un stage professionnel ou de l’assurance perte de gain militaire, à l’exclusion toutefois de ceux obtenus par l’exercice d’un job d’étudiant.
B.C.________ s’engage à tenir son père informé de son cursus de formation, ainsi que de tout revenu qu’il pourrait tirer de ses stages professionnels ou de l’APG. Il lui produira les pièces y relatives.
Les informations relatives à la formation seront fournies chaque semestre. Si B.C.________ réalise des revenus de stages professionnels ou de l’APG, il en informera son père dans les 10 jours suivant l’encaissement de ce revenu, A.C.________ étant autorisé à déduire ce montant de la contribution du mois suivant.
V.- Les conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer s’agissant du suivi de la formation par B.C., A.C. renonçant toutefois d’ores et déjà à requérir une suppression de la contribution fondée sur la rupture des relations personnelles.
(…) » ;
une copie du passeport du poursuivant, indiquant notamment qu’il est né le [...] 1995 ;
une copie d’un courrier de l’EPFL du 29 novembre 2016 attestant que le poursuivant est immatriculé en qualité d’étudiant régulier pour la période académique Bachelor semestre 1 débutant le 1er septembre 2015 et se terminant le 21 février 2016 en section [...] ;
une copie d’un relevé de résultats de l’EPFL du 29 novembre 2016 relatif au poursuivant indiquant que le bloc 1 (Propédeutique) était échoué avec la mention « Non acquis » signifiant que l’étudiant n’avait pas effectué les épreuves pour lesquelles il était inscrit, et que le bloc 2 (Propédeutique) était réussi avec une moyenne générale de 4.42 sur 6 ;
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant au poursuivi du 6 décembre 2016 lui communiquant l’attestation d’immatriculation et le relevé de résultats susmentionnés et le mettant en demeure de lui verser dans un délai de trois jours l’entier des arriérés de pensions pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016, par 7'500 fr., ainsi que de verser d’avance pour chaque mois ultérieur ladite pension ;
une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui du poursuivant du 8 décembre 2016, lui indiquant qu’aucune suite ne serait donnée au courrier du 6 décembre 2016 susmentionné, pour le motif que son client n’avait pas été informé semestriellement du cursus de formation, obligation qui résultait de la convention du 21 août 2015 et qu’il ressortait des informations en sa possession que le poursuivant avait « également à nouveau échoué dans ses études », les conditions de l’art. 277 al. 2 CC n’étant dès lors plus remplies.
b) Par courrier recommandé du 23 janvier 2017, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 24 février 2017 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 24 février 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :
une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui du poursuivant du 28 avril 2016 réclamant des informations sur le premier semestre de Bachelor du poursuivant qui s’était achevé le 21 février 2016, et ce conformément à la transaction du 21 août 2015 ;
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à celui du poursuivi du 4 mai 2016, lui communiquant l’attestation de l’EPFL selon laquelle le poursuivant était immatriculé en qualité d’étudiant régulier pour la période académique Bachelor semestre 2 débutant le 22 février 2016 et se terminant le 31 août 2016 en section [...] ;
une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui du poursuivant du 23 septembre 2016, accusant réception d’une attestation d’étude du 1er septembre 2016 et soutenant qu’il ressortait de cette attestation que le poursuivant avait à nouveau échoué dans ses études. Le conseil du poursuivi invoquait en outre la violation par le poursuivant de ses obligations résultant du chiffre IV de la convention du 21 août 2015 et indiquait qu’en conséquence son client cesserait le versement de la contribution d’entretien, les conditions légales fondant cette obligation n’étant, selon lui, plus remplies ;
une copie des conditions de réussite à l’examen propédeutique de première année de l’EPFL du Service académique dont il ressort qu’en cas de moyenne inférieure à 4.00 à un ou plusieurs blocs en été, les étudiants sont inscrits à la seconde tentative au cycle propédeutique pour l’année suivante s’il s’agit d’une première tentative au cycle propédeutique et exclus de l’école avec un échec définitif au Bachelor s’il s’agit de la seconde tentative au cycle propédeutique, les étudiants répétant le cycle propédeutique en seconde tentative conservant les résultats des blocs réussis.
Par prononcé non motivé du 6 mars 2017, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé à 180 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV).
Le 16 mars 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mai 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que le versement de la contribution d’entretien n’était soumis à aucune condition.
Par acte du 22 mai 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue, des dépens de première instance lui étant alloués et les frais judiciaires de première instance mis à la charge du poursuivant, et, subsidiairement, à son annulation.
Par décision du 26 mai 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 9 juin 2017 l’intimé B.C.________ s’est référé intégralement au prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 20 mai 2017, a été reporté au lundi 22 mai 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Le courrier de l’intimé du 9 juin 2017, déposé dans le délai imparti, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Le recourant fait valoir que les conditions de la contribution ne seraient plus réunies pour l’année académique 2016-2017, l’intimé ayant échoué l’année académique 2015-2016 de la faculté de [...] de l’EPFL.
b/ba) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifiée par la LF du 20 mars 2015 (entretien de l’enfant) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans la pratique, la majorité des conventions d’entretien et des jugements de divorce prévoit une contribution d’entretien en faveur de l’enfant après sa majorité, et ce même si l’enfant est très jeune au moment du jugement. Il s’agit d’éviter que celui-ci ne doive agir contre ses parents ou l’un d’entre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité (absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par exemple), il revient au parent débiteur de la contribution d’entretien d’agir en modification (cf. Helle, Droit matrimonial, Fond et procédure, n° 103 ad art. 133 CC et les réf. citées).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 11 mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF 14 janvier 2013/16; CPF 8 février 2007/26 ; CPF 31 janvier 2017/25).
bb) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 40 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Il ne lui appartient pas non plus d’examiner l’existence de la créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (cf. TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). Il doit cependant vérifier qu’il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185).
bc) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d’un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par « extinction de la dettes, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b).
Le jugement qui condamne un père au paiement de contributions d’entretien « jusqu’à la fin de la formation professionnelle, pour autant qu’il achève sa formation dans des délais raisonnables », est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet l’entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire (Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd, n. 47 ad art. 80 LP) – de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2). Dans le cas d’un jugement condamnant au paiement de contributions d’entretien au-delà de la majorité dont l’effet cesse si la condition n’est pas réalisée, il appartient au débiteur d’apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 ; Staehelin, op. cit., nn. 45 et 47 ad art. 80 LP).
c) En l’espèce, la convention ratifiée qui constitue le titre de mainlevée invoqué a été passée le 21 août 2015, alors que l’enfant était déjà majeur, dans le cadre d’une procédure divisant les parties.
Selon le chiffre III de la convention, A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils B.C.________ jusqu’à la fin du mois au cours duquel il aura atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus, en versant d’avance, le premier de chaque mois, dès la poursuite de la formation du crédirentier mais dès le 1er octobre au plus tard, la somme de 2'500 francs, allocations familiales ou de formation en sus. Selon le chiffre IV al. 2, B.C.________ s’engage à tenir son père informé de son cursus de formation, ainsi que de tout revenu qu’il pourrait tirer de ses stages professionnels ou de l’APG. Il lui produira les pièces y relatives. Selon l’art. V de la convention, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer s’agissant du suivi de la formation par B.C., A.C. renonçant toutefois d’ores et déjà à requérir une suppression de la contribution fondée sur la rupture des relations personnelles.
Dès lors que la convention a été passée alors que l’intimé était déjà majeur, elle ne peut être considérée comme rendant simplement le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien pouvait se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant, mais était destinée à régler la situation des parties au regard de la majorité effectivement intervenue. C’est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence relative à la simple réserve de l’art. 277 al. 2 CC dans un jugement de divorce rendu lors de la minorité de l’enfant.
A cet égard, il importe peu que, selon le chiffre V de la convention les conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer s’agissant du suivi de la formation par B.C., A.C. renonçant toutefois d’ores et déjà à requérir la suppression de la contribution fondée sur la rupture des relations personnelles. Cette clause signifie que A.C.________, qui s’engageait à contribuer selon le chiffre III à l’entretien de son fils jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, se réservait d’invoquer les conditions de l’art. 277 al. 2 CC, au cas où celles-ci ne devaient plus être réalisées, mais que, dans le cadre d’une éventuelle procédure en modification de jugement de divorce, il renonçait d’ores et déjà à invoquer l’argument tiré de la rupture des relations personnelles, pour justifier une suppression de la contribution.
d) Le recourant soutient que l’engagement pris serait conditionné d’une part à la poursuite des études et, d’autre part à la transmission des informations relatives à la formation suivie chaque trimestre.
La clause du chiffre IV al. 2 de la convention ne constitue pas une condition résolutoire de la poursuite du paiement de la contribution. Rien dans le texte de la convention ne permet de retenir que la violation de l’engagement pris par l’intimé selon le chiffre IV al. 2 de la convention de tenir son père informé de son cursus de formation entraînerait la caducité de l’engagement de paiement du père.
Par ailleurs, la clause de l’art V doit être comprise comme réservant la possibilité pour le père de requérir une modification de la contribution due, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne devaient plus être réalisées, tout en limitant les moyens de ce dernier, qui ne pouvait plus se prévaloir de la rupture des relations personnelles. S’il fallait y voir une condition résolutoire, à l’instar de la clause prévoyant un paiement jusqu’à l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable, force est de constater que la preuve stricte par titre de l’avènement de cette condition résolutoire n’est pas apportée. Le seul échec à un examen ne fait pas une telle preuve.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien n'existe en principe que pour une seule formation professionnelle (ATF 118 II 97 consid. 4a). Néanmoins cette approche restrictive s'est révélée peu adaptée à la diversité des parcours individuels et à la complexité de l'adolescence, laquelle s'accompagne souvent de la recherche de sa propre identité et de revirements dans les goûts et les aptitudes. La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. Il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 2b). Il convient également de prendre en compte que le manque de maturité d'un jeune adulte de dix-huit ans peut le conduire dans un premier temps à choisir une voie qui ne correspond pas à ses goûts véritables (ATF 114 II 205 consid. 3c). Le retard causé par un échec occasionnel, de même qu'une brève période infructueuse, ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 2b; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519). Savoir si un échec est de nature à faire apparaître que la formation n’est plus menée dans des délais raisonnables dépend ainsi largement des circonstances du cas particulier et excède le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. Une telle question relève de la compétence du juge du fond (juge de la modification du jugement de divorce, respectivement de la modification de la contribution d’entretien fixée après la majorité, cf. TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4).
De même c’est encore en vain que le recourant fait valoir que l’intimé n’a nullement démontré qu’il aurait suivi une formation durant les mois d’octobre à décembre 2016. C’était d’une part à lui d’établir que l’intimé n’entreprenait plus aucune formation, ce que les attestations produites au dossier ne prouvent pas. D’autre part, une réorientation, après un échec dans une première formation, n’est pas exclue par la jurisprudence précitée, de sorte que l’éventuel défaut d’inscription universitaire pour la période précitée ne serait à lui seul pas déterminant.
Le débiteur n’ayant pas apporté la preuve stricte par titre de l’avènement de la condition d’achèvement de la formation dans des délais raisonnables, le recours doit être rejeté.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Celui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 100 fr., compte tenu de la brièveté du courrier du 9 juin 2017 (art. 106 al. 1 CPC ; art. 8 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour A.C.), ‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour B.C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :