TRIBUNAL CANTONAL
FA20.017452-201226
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 mars 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 18 LP ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Me R.________, avocate à Vevey, contre la décision fixant son indemnité de conseil d’office rendue le 12 août 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 6 mai 2020, sous la plume de l’avocate R., E. a déposé une plainte LP contre l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’Office), concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire, et, principalement au constat du caractère illicite d’une saisie de salaire portant sur le montant de 7'605 fr. 95 et à la restitution de ce montant en mains de la plaignante. La plainte comportait quatre pages et demie, y compris la page de garde. La plaignante a produit une pièce.
Le 8 mai 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a désigné l’avocate précitée en qualité de conseil d’office de la plaignante avec effet au 4 mai 2020.
Le 28 mai 2020, l’Office a déposé des déterminations, écrites sur trois pages et demie, y compris la page de garde, ainsi qu’un bordereau de sept pièces. Ces documents ont été communiqués à Me R.________.
Il en est allé de même s’agissant des déterminations, rédigées sur deux pages et accompagnées de quatre pièces, déposées par la créancière saisissante, l’employeuse de la plaignante ( [...]).
Le 30 juin 2020, la présidente a tenu une audience en présence de la plaignante, assistée de son conseil, et d’un représentant de l’Office. L’audience a duré de 15h50 à 17h10.
Par acte du 10 août 2020, Me R.________ a informé la présidente qu’après discussion avec sa cliente, celle-ci ne souhaitait plus maintenir sa plainte LP. L’avocate a produit sa liste d’opérations, indiquant qu’elle avait consacré 12,80 heures à ce dossier et détaillée comme il suit :
Par prononcé du 12 août 2020, notifiée à Me R.________ le 17 août suivant, la présidente a fixé l’indemnité de conseil d’office de E.________, dans la procédure de plainte LP, à 2'191 fr. 30, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 4 mai 2020 au 10 août 2020 et l’a relevée de son mandat avec effet au 10 août 2020 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu ce prononcé sans frais (III).
La présidente a réduit le temps de travail allégué de 12,80 heures à 10 heures et 8 minutes. Outre le montant des honoraires (10h08 x 180 fr.), elle a compté des débours forfaitaires par 91 fr. 20, un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA.
Par acte du 27 août 2020, Me R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à ce que son chiffre I soit annulé, principalement à ce qu’il soit réformé en ce sens que l’indemnité qui lui est due est arrêtée à 2'734 fr. 70 et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit :
I. a) Selon l'art. 18 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
b) En l’espèce, même si l’intitulé du prononcé attaqué se limite à mentionner que l’autorité qui a rendu la décision est « La Présidente du Tribunal civil », c’est bien en qualité d’autorité inférieure de surveillance que la présidente a octroyé l’assistance judiciaire pour la procédure de plainte, d’une part, et fixé l’indemnité litigieuse, d’autre part. La voie de recours est donc celle de l’art. 18 LP, mais pas celle des art. 319 ss CPC, indiquée à tort au pied de la décision entreprise.
Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil d’office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 8C_54/2013 du 8 mai 2013 consid. 1).
Formé par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC par analogie), le recours est recevable.
II. a) La recourante soutient que les réductions opérées sur sa note d’honoraires ne seraient pas motivées. La présidente n’aurait pas indiqué en quoi le temps allégué serait excessif, et il serait impossible de savoir quelles opérations ont été admises et lesquelles ont été rejetées.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), impose à l'autorité ou au juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_640/2020 du 1 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 8C_278/2020 du 17 août 2020 consid. 2.3). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et les références ; TF 2C_640/2020 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique à l'indemnité due au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l'attaquer à bon escient (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2).
c) En l’espèce, la décision attaquée opère deux réductions. La première concerne le temps consacré à l’analyse juridique (1 heure), à la rédaction de la plainte (1 heure), à la finalisation de celle-ci (50 minutes), à l’analyse du dossier (50 minutes) et à la préparation de l’audience (1 heure), soit un total de 4 heures et 40 minutes, ramené ex aequo et bono à 3 heures. La seconde concerne le temps consacré aux échanges de courriers électroniques les 4 mai (30 minutes), 6 mai (20 minutes), 11 mai (30 minutes), 3 juin (20 minutes) et 22 juin 2020 (20 minutes), soit un total de 2 heures, ramené à 1 heure en équité. L’autorité inférieure a considéré, d’une part, que le dossier de la cause, constitué essentiellement de courriers et de courriels, n’était pas d’une complexité extraordinaire. D’autre part, elle a relevé que le conseil d’office aurait dû utiliser les échanges de courriels avec la plus grande modération, puisque ce mode de communication a une fâcheuse tendance à rendre les bénéficiaires de l’assistance judiciaire envahissant et entraîne une perte de maîtrise du client par l’avocat. La présidente a ainsi précisé les postes de la liste d’opérations, dont la durée lui paraissait excessive, et a exposé les motifs qui l’ont amené à opérer les deux réductions. Il n’était pas nécessaire de discuter de chacun des postes. Du reste, dans son recours, la recourante a été en mesure de cibler les deux réductions en cause et de les critiquer. Le droit d’être entendue de la recourante n’a dès lors pas été violé. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait réparée par la motivation du présent arrêt (cf. consid. III/c Infra).
Il s’ensuit que le premier grief de la recourante est infondé.
III. a) La recourante fait valoir que c’est à tort que la première juge a considéré que les heures retranchées (2h40) n’entraient pas raisonnablement dans l’accomplissement de son mandat. Elle soutient que les opérations en cause n’étaient pas inutiles ou superflues ; en particulier, il rentrerait dans son mandat de répondre aux messages électroniques de son client et de le rassurer en l’informant de ce qui se passe.
b) aa) Dans la procédure de plainte et de recours du droit des poursuites, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (art. 20a al. 3 LP), sous réserve des principes généraux prévus à l'art. 20a al. 2 LP, et ce même après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), celui-ci ne s'appliquant pas à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance (art. 1 let. c CPC a contrario). Indépendamment du droit de procédure cantonal, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., qui confère au justiciable une garantie minimale (TF 5C_278/2020 consid. 4.1 ; 5A_147/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.2 ; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1).
bb) A défaut de disposition de droit fédéral, le droit cantonal régit l’indemnisation des mandataires d’office (TF 5C_278/2020 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, les dispositions sur l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie, en matière de plainte LP (art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; cf. par exemple CDAP PE.2017.0340 consid. 5). Il convient donc d’appliquer, par analogie, le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], adopté par le Tribunal cantonal en vertu de la délégation législative prévue à l’art. 39 al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02.3], dont l’art. 2 al. 1 let. a prévoit le droit à un défraiement équitable à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat. Le Tribunal fédéral a considéré cette rémunération comme équitable (ATF 137 III 185 consid. 5.4). Quant aux débours, en première instance, ils sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis RAJ).
cc) L'art. 2 al. 1 RAJ - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office.
Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 ; TF 8C_278/2020 consid. 4.1). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 précité). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; TF 8C_278/2020 consid. 4.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2). Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (TF 4D_37/2018 consid. 2). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération" équitable" du défenseur d'office (ATF 137 III 185 consid. 5.3 ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.1).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (TF 8C_278/2020 consid. 4.3 ; CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
c) En l’espèce, c’est manifestement à juste titre que l’autorité inférieure de surveillance a considéré que les opérations de la recourante n’étaient pas toutes justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Ainsi, 3 heures pour rédiger une plainte courte et simple (quatre pages et demie, y compris la page de garde) et préparer une audience d’une heure et 20 minutes est bien compté, étant précisé que ce temps ne comporte pas l’entretien préalable avec la cliente, d’une heure et 20 minutes, décompté à part. Quant aux multiples courriels explicatifs envoyés à la cliente jusqu’au 22 juin 2020 et qui totalisent 2 heures, il était justifié de considérer qu’ils n’étaient pas tous nécessaires et de les ramener à une heure au total, soit 12 minutes environ par courriel. La cause était simple en fait et en droit. En outre, en dehors des courriels précités, dont la durée est ramenée à 1 heure, la liste d’opérations indique d’autres contacts entre l’avocat et la cliente jusqu’au 22 juin 2020 (des téléphones de 30 minutes des 6 mai et 3 juin 2020, ainsi qu’un entretien de plus d’une 1 heure et 30 minutes le 16 juin 2020). La recourante a ainsi eu suffisamment de temps pour s’entretenir avec sa cliente et lui fournir des explications nécessaires à sa cause, étant rappelé que l'avocat n'a pas droit à l'indemnisation de contacts illimités avec son client, dont les courriels font précisément partie. Seuls les contacts nécessaires à la défense des intérêts du mandataire sont indemnisables (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4; CCUR 30 mai 2016/104 consid. 4.2; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2).
Il s’ensuit que les réductions opérées sur la note d’opérations de la recourante échappent à la critique, cela d’autant plus que la première juge a inclus des opérations qui auraient pu être retranchées, à savoir des opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire (des 29 avril 2020 et 1 mai 2020, totalisant 1 heure et 20 minutes).
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me R.________ ‑ Mme E.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :