Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Séquestre / 2021 / 22
Entscheidungsdatum
16.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KE21.023105-211490

279

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 16 décembre 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.P.________, à [...] (Espagne), contre le prononcé rendu le 14 septembre 2021, à la suite de l’audience du 24 août 2021, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause en séquestre opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par acte du 10 mars 2021, l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron a requis, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérales du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il ordonne, à concurrence de 1) 3'969 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 18 janvier 2017, 2) 250 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 18 janvier 2017, 3) 7'247 francs 65 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 novembre 2017 et 4) 250 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 novembre 2017, le séquestre des droits de A.P.________ dans la succession de feu C.P., ainsi que de la part que celui-ci détient dans la communauté héréditaire de feu B.P. et dont les actifs sont notamment composés de :

Parcelle n° [...] (habitation) de la Commune de [...], communauté héréditaire ;

Parcelles n° [...] (habitation et jardin) et [...] (vignes) de la Commune de [...], communauté héréditaire ;

Parcelle n° [...] (forêt) sise dans la Commune de [...], communauté héréditaire ;

Parcelles nos [...] (bois), [...] (bois), [...] (habitation), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pâturage), [...] (bois), [...] (bois) de la Commune de [...], propriétés individuelles de la défunte ;

Parcelles nos [...] (pâturage), [...] (forêt), [...] (forêt), [...] (forêt), [...] (forêt), [...] (pâturage), [...] (pâturage), [...] (écurie) de la Commune de [...], propriétés individuelles de la défunte ;

Parcelle n° [...] (habitation) de la Commune de [...], propriété de la défunte pour une demie ;

Comptes bancaires nos [...] (épargne) et [...] (dépôt) auprès du [...] ;

Comptes bancaires nos [...] et [...] auprès de la [...] ;

50 actions / parts sociales de la société [...] ;

La requête indiquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Impôt fédéral direct (IFD) 2015 (Confédération Suisse), selon décision de taxation (DT) et décompte finale (DF) du 14 .12. 2016, rappel du 07.02.2017

  1. Am. d’ordre IFD 2015, DT et DF du 14.12. 2016, rappel du 07.02.2017

  2. IFD 2016, DT et DF du 16.10.2017, rappel du 14.12.2017

  3. Am. d’ordre IFD 2016 DT et DF du 16.10.2017, rappel du 14.12.2017 ».

A l’appui de sa requête, l’Etat de Vaud a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’une décision de taxation d’office définitive, calcul de l’impôt et prononcé d’amende du 14 décembre 2016, adressée par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron au poursuivi et à son épouse à l’adresse de leur conseil, fixant, à défaut de dépôt de la déclaration d’impôt, l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune dû par A.P.________ et son épouse pour l’année 2015 à 24'001 fr. 05, l’impôt fédéral direct pour la même année à 3'969 fr. et des amendes de 500 fr. pour l’impôt cantonal et communal et de 250 fr. pour l’impôt fédéral direct. La décision indique que les taxations et les prononcés d’amende peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours, étant précisé que pour les taxations, seul le motif d’un caractère manifestement inexact peut être invoqué. Elle comporte un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’elle est entrée en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ;

une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 14 décembre 2016 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ et à son épouse à l’adresse de leur conseil, fixant à 23'974 fr. 95 le solde échu au 18 décembre 2016 de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2015 et à 3'969 fr. celui de l’impôt fédéral direct. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Il comporte un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’il est entré en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ;

une copie d’une sommation adressée le 7 février 2017 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ et à son épouse à l’adresse de leur conseil, leur réclamant le paiement de la somme 3'969 fr. à titre d’impôt fédéral direct pour l’année 2015 dans un délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

une copie d’un décompte final des amendes d’ordre pour l’absence de dépôt de déclaration d’impôt ICC et IFD pour l’année 2015, adressé le 14 décembre 2016 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ et son épouse à l’adresse de leur conseil, fixant le solde échu au 18 décembre 2016 de l’amende d’ordre pour le défaut de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) à 500 fr. et celui pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt fédéral direct à 250 francs. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Il comporte un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’il est entré en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ;

une copie d’une sommation adressée le 7 février 2017 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ et à son épouse à l’adresse de leur conseil, leur réclamant le paiement de la somme 250 fr. à titre d’amende d’ordre pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt fédéral direct pour l’année 2015 dans un délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

une copie certifiée conforme d’une décision de taxation d’office définitive, calcul de l’impôt et prononcé d’amende du 16 octobre 2017, adressée par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ à l’adresse de son conseil, fixant, à défaut de dépôt de la déclaration d’impôt, l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune dû par l’intéressé pour l’année 2016 à 34'649 fr. 05, l’impôt fédéral direct pour la même année à 7’247 fr. 65 et des amendes de 500 fr. pour l’impôt cantonal et de 250 fr. pour l’impôt fédéral direct. La décision indique que les taxations et les prononcés d’amende peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours, étant précisé que pour les taxations, seul le motif d’un caractère manifestement inexact peut être invoqué. Elle comporte un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’elle est entrée en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ;

une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 16 octobre 2017 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ à l’adresse de son conseil, fixant à 34'649 fr. 05 le solde échu au 20 octobre 2017 de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2016 et à 7'247 francs 65 celui de l’impôt fédéral direct. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Il comporte un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’il est entré en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ;

une copie d’une sommation adressée le 14 décembre 2017 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron A.P.________ à l’adresse de son conseil, réclamant le paiement de la somme 7’247 fr. 65 à titre d’impôt fédéral direct pour l’année 2016 dans un délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

une copie d’un décompte final des amendes d’ordre pour l’absence de dépôt de déclaration d’impôt ICC et IFD pour l’année 2016, adressé le 16 octobre 2017 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ à l’adresse de son conseil, fixant le solde échu au 18 décembre 2016 de l’amende d’ordre pour le défaut de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) à 500 fr. et celui pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt fédéral direct (IFD) à 250 francs. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Il comporte un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’il est entré en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal ;

une copie d’une sommation adressée le 14 décembre 2017 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron à A.P.________ à l’adresse de son conseil, réclamant le paiement de la somme 250 fr. à titre d’amende d’ordre pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt fédéral direct pour l’année 2016 dans un délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

une copie d’une désignation de succession établie par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, attestant du décès le 14 mai 2019 de C.P.________ ;

une copie d’un inventaire rectificatif clôturé le 25 septembre 2020, dont il ressort que la succession de feu C.P.________ laisse un déficit de 6'028 fr. 62 à ses héritiers et dont il ressort la liste des biens suivants :

Parcelle n° [...] (habitation) de la Commune de [...], communauté héréditaire ;

Parcelles n° [...] (habitation et jardin) et [...] (vignes) de la Commune de [...], communauté héréditaire ;

Parcelle n° [...] (forêt) sise dans la Commune de [...], communauté héréditaire ;

Parcelles nos [...] (bois), [...] (bois), [...] (habitation), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pré), [...] (pâturage), [...] (bois), [...] (bois) de la Commune de [...], propriétés individuelles de la défunte ;

Parcelles nos [...] (pâturage), [...] (forêt), [...] (forêt), [...] (forêt), [...] (forêt), [...] (pâturage), [...] (pâturage), [...] (écurie) de la Commune de [...], propriétés individuelles de la défunte ;

Comptes bancaires nos [...] (épargne) et [...] (dépôt) auprès du [...] ;

Comptes bancaires nos [...] et [...] auprès de la [...] ;

un extrait de la déclaration d’impôt 2017 de feu C.P.________, faisant état de deux comptes auprès de la Banque Raiffeisen nos [...] et [...], ainsi que l’acquisition de 50 actions de la société [...], et de l’aliénation le 30 septembre 2017 de la moitié de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;

des extraits du registre foncier, dont il ressort que A.P.________ est membre de la communauté héréditaire de feu B.P.________ propriétaire des parcelles nos [...] de la Commune de [...], [...] et [...] de la Commune de [...] et [...] de la Commune de [...] ;

des extraits de compte au 10 mars 2021, dont il ressort que le solde d’impôt fédéral direct 2015 dû à cette date par A.P.________ et son épouse s’élève à 3'969 fr., celui de l’amende pour défaut de dépôt de la déclaration 2015 à 250 fr., que le solde d’impôt fédéral direct 2016 dû par le poursuivi s’élève à cette date à 7'247 fr. 65 et celui de l’amende pour défaut de dépôt de la déclaration 2016 à 250 francs.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé le séquestre requis. Il a en outre dispensé le requérant de la fourniture de sûretés.

Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 17 mai 2021 à A.P.________ à l’adresse de son conseil.

Par acte de 28 mai 2021, A.P.________ a formé opposition au séquestre auprès du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée de celui du 11 mars 2021, les frais de procédure et de jugement étant mis à la charge de l’Etat de Vaud. A titre de mesure préjudicielle, il a conclu à ce que l’Etat de Vaud soit astreint à fournir des sûretés, par 59'624 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mars 2021 au minimum.

Par courriers recommandés du 23 juin 2021, le juge de paix a transmis l’opposition au requérant et a cité les parties à comparaître à l’audience du 24 août 2021.

Dans ses déterminations du 17 aout 2021, le requérant a conclu au rejet des conclusions de l’opposition dans la mesure où elles seraient recevables. Il a notamment produit les pièces suivantes :

une copie d’une procuration signée le 1er septembre 2016 par l’opposant et son épouse confiant à l’agent d’affaires breveté Philippe Chiocchetti mandat, avec élection de domicile en l’étude de celui-ci, aux fins de les représenter et d’agir en leur nom dans le cadre d’un arrangement financier ;

une copie d’un courrier recommandé adressé le 2 septembre 2016 par l’agent d’affaires breveté Philippe Chiocchetti à l’Administration cantonale des impôts lui transmettant une copie de la procuration du 1er septembre 2016 susmentionnée ;

une copie d’un prononcé non motivé rendu le 12 juillet 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut prononçant à concurrence de 3'969 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 18 janvier 2017 la mainlevée définitive de l’opposition de A.P.________, représenté par l’agent d’affaires breveté Chiocchetti, à la poursuite n° 8'219'301 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron pour la Confédération suisse ;

une copie des motifs de ce prononcé, attesté définitif et exécutoire le 21 septembre 2017, dont il ressort que le titre de la créance ou cause de l’obligation de la poursuite n° 8'219'301 susmentionnée est le suivant : « Impôt fédéral direct 2015 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 14.12.2016 et du décompte final du 14.12.2016 ; sommation adressée le 07.02.2017 » ;

une copie d’un prononcé non motivé rendu le 12 juillet 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut prononçant à concurrence de 250 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 18 janvier 2017 la mainlevée définitive de l’opposition de A.P.________, représenté par l’agent d’affaires breveté Chiocchetti, à la poursuite n° 8'219'299 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron pour la Confédération suisse ;

une copie des motifs de ce prononcé, attesté définitif et exécutoire le 21 septembre 2017, dont il ressort que le titre de la créance ou cause de l’obligation de la poursuite n° 8'219'299 susmentionnée est le suivant : « Amende d’ordre défaut DI IFD 2015 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 14.12.2016 et du décompte final du 14.12.2016 ; sommation adressée le 07.02.2017 » ;

L’opposant a fait défaut à l’audience du 24 août 2021.

Par prononcé directement motivé du 14 septembre 2021, notifié à l’opposant le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 11 mars 2021 (II), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (III), les a mis à la charge de l’opposant (IV) et n’a pas alloué de dépens (V). En substance, elle a considéré que les décisions fiscales litigieuses avaient été adressées par pli simple au conseil du débiteur, agent d’affaires, sur la base d’une élection de domicile, qu’il fallait admettre qu’elles lui avaient valablement été notifiées, alors même que celui-ci contestait qu’elles lui fussent parvenues, qu’elles étaient attestées définitives et exécutoires, qu’au surplus, le requérant avait produit des prononcés de mainlevée du 12 juillet 2017, s’agissant des deux premiers montants litigieux, soit ceux relatifs à 2015, qu’à réception de ces prononcés à tout le moins, il fallait admettre que le débiteur avait eu connaissance des taxations et aurait dû, conformément à la bonne foi, s’en informer et s’y opposer et qu’il échouait ainsi à rendre vraisemblable que ces décisions ne lui auraient pas été communiquées.

Par acte du 27 septembre 2021, l’opposant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement, à l’admission de son opposition au séquestre et à l’annulation de celui-ci et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 29 septembre 2021, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimé Etat de Vaud n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification du prononcé directement motivé, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 al. 3 LP, compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance le samedi 25 septembre 2021, a été reporté au lundi 27 septembre 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours, motivé et contenant des conclusions, est en outre recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Les pseudo-nova ne sont toutefois recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275).

II. Le recourant fait valoir qu’il appartient au créancier d’établir que la décision valant titre de mainlevée lui a été valablement notifiée. Or, les décisions de taxation avaient été envoyées sous pli simple et il contestait les avoir reçues. Le fait qu’elles aient été adressées à son mandataire n’y changeait rien.

Il fait ensuite valoir que les prononcés de mainlevée n’ont pas été produits à l’appui de la requête de séquestre mais seulement dans le cadre de la procédure d’opposition et ne pouvaient dès lors être retenus comme étant le fondement du cas de séquestre. Il écrit ensuite ceci : « Le juge retient que suite à la réception de ces prononcés, il revenait au recourant d’exiger de la poursuivante qu’elle l’informe de ces décisions, ce qui n’a pas été le cas. Ceci démontre qu’il n’y a pas non plus eu de notification après ces prononcés de mainlevée ».

a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

b) L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive, au sens l’art. 80 LP ; il peut donc s’agir d’un jugement exécutoire (al. 1) ou d’un acte assimilé à un jugement, telle qu’une décision administrative (al. 2 ch. 2). Les art. 229 al. 2 LI et 165 al. 3 LIFD assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et fédérale.

Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu ; de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 précité).

En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances. Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 26 février 2020/11 consid. III a et les références ; CPF 15 juin 2017 consid. II a ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu, non pas au sens strict, mais en ce sens que l’administré a eu connaissance de la décision rendue et a eu l’occasion d’exercer ses droits.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée en dernier lieu dans un arrêt du 14 septembre 2020 (TF 2C_83/2020 consid. 4.2), toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui s'appliquent non seulement à l'administration, mais aussi aux justiciables (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 précité ; ATF 134 V 306 consid. 4.2 ; ATF 107 Ia 72 consid. 4a ; aussi TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2).

La cour de céans a ainsi considéré que la partie qui avait eu connaissance d’une décision de taxation dans le cadre d'une précédente poursuite et procédure de mainlevée ne pouvait rester inactive et se devait d'agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; dès lors que le justiciable n'avait pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable, il y avait lieu de considérer qu'à la date de l'introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire (CPF 26 février 2020/11 consid. IV a ; CPF 10 août 2018/170 ; CPF 15 juin 2017/107).

Par ailleurs, si le destinataire d'une décision doit déduire, d'après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l'autorité a rendu contre lui une décision qu'il n'a pas reçue (ou n'a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l'autorité, et ce dans un délai utile, qu'elle l'informe de cette décision, s'il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ne permet pas que le destinataire d'une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s'en prévaudra : l'intéressé, dès qu'il a connaissance du fait que l'administration a rendu une décision qui l'atteint gravement (respectivement dès qu'une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit — à nouveau — notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu'il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2 ; CPF 26 février 2020/11 consid. IV a ; CPF 17 juillet 2014/267).

c) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de séquestre sur une décision de taxation du 14 décembre 2016 fixant l’impôt fédéral direct dû par le recourant pour l’année 2015 à 3'969 fr. et l’amende pour cet impôt à 250 fr. et sur des décomptes finaux du même jour, dont il ressort qu’aucun versement n’est venu réduire ces montants, ainsi que sur une décision du 16 octobre 2017, fixant l’impôt fédéral direct dû par le recourant pour l’année 2016 à 7'247 fr. 65 et l’amende pour cet impôt à 250 francs. et sur des décomptes finaux du même jour, dont il ressort qu’aucun versement n’est venu réduire ces montants. Ces documents mentionnent tous les voies de droit et comportent tous un timbre humide de l’Administration cantonale des impôts, Division Perception et Finances, signé et daté du 10 mars 2021, indiquant qu’ils sont entrés en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal. Dans son opposition au séquestre, le recourant conteste avoir reçu ces décisions et décompte, faute de production par l’intimé des accusés de réception d’envois recommandés.

Dans sa détermination de première instance, l’intimé a relevé qu’ensuite de la communication au fisc, par le mandataire du débiteur, de l’élection de domicile faite en son étude, au début septembre 2016, de nombreuses correspondances avaient été échangées. Il était ainsi hautement invraisemblable que ses envois ne soient pas parvenus à leur destinataire, alors même qu’aucun d’entre eux ne lui avait été retourné. Par ailleurs, s’agissant des montants dus pour 2015, des poursuites avaient été notifiées par le même biais en 2017, et le mandataire du poursuivi avait fait opposition, ce qui avait provoqué une procédure de mainlevée. Si les réquisitions de continuer la poursuite avaient été rejetées, c’était en raison du déménagement à l’étranger du débiteur. Ce n’était qu’en 2021 que ce dernier contestait avoir connaissance de ces décisions de taxation, alors qu’il lui appartenait de s’en enquérir et de s’y opposer. Ces arguments et pièces étaient pleinement recevables dans la procédure d’opposition au séquestre, le juge de l’opposition devant statuer sur la base des faits rendus vraisemblables au moment où il prend sa décision (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 2265, p. 532 et référence).

On ne saurait suivre l’autorité précédente lorsqu’elle expose que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que la décision de taxation ne lui avait pas été communiquée. En revanche, on doit admettre que l’intimé a établi au stade de la vraisemblance prépondérante, comme il doit le faire en procédure de séquestre, que ses décisions sont bien parvenues à la connaissance de l’opposant et donc qu’il est au bénéfice de titre à la mainlevée définitive. C’est établi clairement pour les impôts dus pour l’année 2015, vu les prononcés de mainlevée du 12 juillet 2017 rendus dans le cadre de poursuites ayant trait à l’impôt fédéral direct de l’année 2015 et à l’amende d’ordre pour défaut de dépôt de déclaration pour la même période et que l’opposant ne prétend pas ne pas avoir reçus. Il ne s’agit pas de savoir si les prononcés de mainlevée constituent le titre justifiant le séquestre, mais ces prononcés constituent un indice que les décisions de taxation étaient connues du séquestré au moment où ils ont été rendus. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, le débiteur aurait dû se renseigner et agir dans un délai raisonnable, ce qu’il ne prétend pas avoir fait. Quatre ans plus tard, on peut admettre que ces décisions lui sont opposables.

Pour les montants dus pour 2016, il n’y a pas eu de procédure de mainlevée, mais on doit admettre comme vraisemblable que, contrairement à ce qu’il affirme, le recourant en a bien eu connaissance puisqu’il avait mandaté un agent d’affaires qui avait déjà reçu les décisions relatives aux impôts dus pour l’année 2015 et qui s’occupait des questions fiscales du recourant. S’agissant comme en l’espèce d’une procédure de séquestre et non de mainlevée, cette vraisemblance suffit.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.P.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour A.P.________), ‑ Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'716 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

LI

  • art. 229 LI

LIFD

  • art. 165 LIFD

LP

  • art. 80 LP
  • art. 271 LP
  • art. 272 LP
  • art. 278 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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