Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2017 / 4
Entscheidungsdatum
16.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FW16.039731-161939

385

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye


Art. 106 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G., à Aigle, contre le jugement rendu le 1er novembre 2016, à la suite de l’audience du 11 octobre 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause opposant le recourant à la L. (ci-après : L.________), à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 8 septembre 2016, la L.________ a déposé, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, une requête de faillite sans poursuite préalable à l’encontre de G.________.

Une audience a été fixée au 11 octobre 2016, à laquelle ont comparu un représentant de la requérante, l'intimé personnellement, assisté de l'agent d'affaires Jean-Daniel Nicaty, et un représentant de l'Office des poursuites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le procès-verbal d'audience mentionne qu'à cette occasion, " G.________ [a conclu] au rejet de la requête".

b) Par jugement du 1er novembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 8 septembre 2016 par la L.________ (I), arrêté les émoluments de justice à 300 fr., frais de publication en sus, à la charge de la requérante et les a compensés avec les avances versées (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

c) Par lettre du 2 novembre 2016 adressée au président du tribunal, l'agent d'affaires Nicaty a relevé que lors de l'audience du 11 octobre 2016, il avait conclu au rejet de la requête "avec suite de frais et dépens" et qu'il constatait que le jugement rendu ne tenait pas compte de cet élément.

Le 4 novembre 2016, le président du tribunal a répondu à ce courrier et donné acte à Jean-Daniel Nicaty qu'il avait conclu au rejet de la requête "avec dépens", ce que le procès-verbal omettait de mentionner, et a relevé que cette omission, de même que la lacune affectant la décision qui omettait de statuer sur les dépens, lui avaient échappé, mais que, en l'absence de contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, il n'y avait pas lieu à rectification.

Par acte du 10 novembre 2016, G., par l'intermédiaire de son agent d'affaires, a recouru contre le jugement du 1er novembre 2016 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la L. soit reconnue sa débitrice de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

L’intimée au recours s’est déterminée le 9 décembre 2016. Elle a déclaré s’en remettre à justice, précisant que dans l'hypothèse où des dépens seraient alloués au recourant, elle invoquait par avance la compensation de ceux-ci avec les procédures de poursuite en cours à l'encontre de l'intéressé auprès de l'Office des poursuites du district d'Aigle.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

II. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa conclusion en dépens. Il fait valoir qu'ayant obtenu gain de cause, un montant de 1'000 fr. aurait dû lui être alloué à ce titre en vertu de l'art. 62 al. 1 OELP (ordon-nance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

b) En procédure sommaire de poursuite, applicable en matière de faillite, la question des frais et dépens est – depuis le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du CPC et de l'abrogation de l'art. 62 al. 1 OELP (Ordonnance portant adaptation d’ordonnances au code de procédure civile du 18 juin 2010; RO 2010 p. 3056) – régie par le CPC (art. 1 let. c et 251 let. a CPC; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.3.1; CPF, 3 février 2014/43; CPF, 28 février 2013/87).

Aux termes de l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif arrêté par les cantons (art. 96 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent notamment le défraie-ment d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 lit. b CPC), essentiellement les honoraires dus à un avocat ou à un agent d'affaires.

Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête de l'ayant droit; faute de conclusion expresse, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 139 III 334 c. 4.3 et les réf. cit., RSPC 2014 p. 115 et note de Tappy).

c) En l'espèce, le procès-verbal de l'audience de faillite du 11 octobre 2016, tenu conformément à l'art. 235 CPC, mentionne que " G.________ conclut au rejet de la requête". Le contenu du procès-verbal, qui revêt la qualité d'acte authentique, doit être présumé exact, sous réserve de la preuve du contraire (art. 9 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] et 179 CPC; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1; Tappy, CPC commenté, n. 11 ad. art. 235 CPC).

Il convient d'admettre que la preuve de l'inexactitude du procès-verbal, admise par le président du tribunal lui-même dans son courrier du 4 novembre 2016, a été apportée, respectivement que le président a implicitement rectifié ce procès-verbal sur le point soulevé par le recourant, à savoir que ce dernier avait conclu au rejet de la requête de faillite "avec suite de frais et dépens".

Cela étant, la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la L.________ ayant été rejetée, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante au sens de l'art. 106 CPC, de sorte que des dépens auraient dû être alloués à G.________ par le premier juge. Le montant de 1'000 fr. réclamé de ce chef correspond à 4 heures de travail d'agent d'affaires. Il peut être alloué, compte tenu notamment des opérations préalables à l'audience de faillite et à la participation à celle-ci (art. 3 et 11 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Dans ses déterminations du 9 décembre 2016, l'intimée annonce qu'elle invoquera la compensation d'éventuels dépens qui seraient mises à sa charge avec ses propres prétentions en poursuite. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, qui sort du cadre de la présente procédure.

III. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement du 1er novembre 2016 réformé en ce sens que la L.________ doit verser à G.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser au recourant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (art. 3 et 13 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé en ce sens que la L.________ doit verser à G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée L.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 430 fr. (quatre cent trente francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour G.), ‑ L.,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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