TRIBUNAL CANTONAL
686
PE12.010918-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 16 juillet 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Aellen
Art. 173 CP; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.010918-PGT.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par courrier du 12 juin 2012 (P. 4), B.________ a déposé plainte pénale contre le service de sécurité du carnaval de Vallorbe pour "violence, coup et blessures et tentative de vol", ainsi que contre le Journal [...], pour avoir publié, quelques jours après le carnaval, un article "lui ayant causé pas mal d'ennui (sic) à Vallorbe". Selon le plaignant, cet article indiquait qu'il s'était montré violent et surtout qu'il était récidiviste dans "ce genre d'affaire", ce qu'il contestait.
b) L'article du Journal [...] incriminé, paru le 15 mars 2012 et intitulé "Pervers sexuel, nudité et baston au carnaval" a la teneur suivante (P. 5):
"Un pervers sexuel filmait en cachette des femmes dans les WC, samedi dernier au carnaval de Vallorbe. Surpris par le préposé à la propreté des lieux, le jeune adulte s’est montré violent. Il s’en est suivi un début de bagarre. D’après nos renseignements, l’homme n’en est pas à son premier coup du genre. «La police est en train d’investiguer», a déclaré Jean-Christophe Sauterel, de la police vaudoise, qui n’a pas souhaité en dire davantage".
B. Par ordonnance du 19 juin 2012, approuvée par le Procureur général le 20 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En substance, le Procureur a retenu, d'une part, que la plainte était tardive concernant les griefs formulés à l'égard des agents de sécurité du carnaval et, d'autre part, que les termes de l'article du journal, qui ne permettaient au demeurant pas de reconnaître le plaignant, n'étaient pas diffamatoires, dès lors que B.________ concédait, concernant ses antécédents, avoir été amendé par la commune de Vallorbe pour trouble de l'ordre public, avoir proféré des injures à l'endroit du service de sécurité le soir des faits et avoir été sanctionné le 10 août 2006 pour s'en être pris verbalement à une employée du Restaurant du Casino à Vallorbe.
C. Par acte du 3 juillet 2012 (P. 7), B.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Il fait en particulier valoir que c'est à tort que le Procureur a considéré que le journaliste était habilité à utiliser le terme de "récidiviste", dès lors que ses antécédents n'étaient pas de même nature que les faits qui se sont déroulés le soir du carnaval. Il soutient également que l'article de presse donne des indications suffisantes pour le reconnaître, puisque les événements se sont déroulés dans un petit village et que "toute personne ayant été là au moment des faits – ou en ayant entendu parler, de près ou de loin – non seulement [le] reconnai[ssait], mais accept[ait] naturellement comme vraies les fausses informations véhiculées par l'article".
EN DROIT:
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
Au vu de ce qui précède, on doit admettre qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue lorsqu'il apparaît d'emblée que l'inculpé pourra se prévaloir d'un fait justificatif, puisque, de fait, son comportement apparaît ainsi également comme non punissable (CREP du 3 août 2012/490).
Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si une personne est directement atteinte dans son honneur par des propos contenus dans un article de presse doit être élucidée en fonction des propos litigieux, en se plaçant du point de vue d'un lecteur non prévenu. Il faut donc rechercher, non pas qui l'auteur des propos entendait viser, mais qui apparaissait visé au vu des propos formulés dans le cas concret, en se fondant sur le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais le sens qui se dégage du texte dans son ensemble. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte incriminé qu'elle est directement concernée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, mais qu'il suffit qu'elle soit reconnaissable (TF 6S.504/2005 du 28 février 2006; ATF 117 IV 27).
Enfin, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Le chiffre 3 de cette même disposition émet une réserve à l'utilisation des preuves libératoires, en ce sens que l’inculpé de diffamation n'est pas admis à faire ces preuves – et il est donc punissable – si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Selon la jurisprudence, les deux conditions du chiffre 3 doivent être réunies cumulativement. Ainsi, la preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
b) En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le journal [...] se serait rendu coupable de diffamation. En effet, tout d'abord, l'article incriminé ne contient aucun renseignement personnel concernant le recourant (âge, domicile, etc.). Dès lors, il ne permet pas d'identifier B.________, qui n'est reconnaissable que pour les personnes déjà au courant de son identité. Pour ce motif, l'infraction de diffamation n'est manifestement pas réalisée et l'ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique.
Dès lors, la question de savoir si les allégations du journaliste selon lesquelles "l’homme n’en [était] pas à son premier coup du genre" doivent être interprétées comme se rapportant au "début de bagarre" engendré par le recourant ou au "comportement pervers" de celui-ci peut rester ouverte. A cet égard, on relèvera toutefois qu'il n'existerait aucun motif de priver le journaliste de son droit de se prévaloir d'une preuve libératoire (art. 173 al. 3 CP) et qu'au vu des éléments au dossier, celui-ci n'aurait aucune peine à faire la preuve de la vérité en démontrant que le recourant a un passé judiciaire, B.________ lui-même admettant avoir fait l'objet d'une précédente condamnation en 2006 pour injure et avoir injurié les agents de sécurité du carnaval en mars 2012. Dès lors, pour ce motif également, le comportement du journaliste apparaît d'emblée comme non punissable.
Au vu de ces éléments, la décision attaquée n'est pas critiquable en tant qu'elle considère que l'article incriminé n'est pas constitutif de diffamation, sans qu'une quelconque instruction ne se justifie sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :