TRIBUNAL CANTONAL
KC11.032892-140753
219
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 16 juin 2014
Présidence de Mme Carlsson, juge présidant Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 95 et 106 al. 1 CPC; 6 et 8 TDC
Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31 janvier 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal statue à huis clos, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, sur les frais et dépens de la procédure cantonale dans la cause opposant L., à Nyon, à la Banque J., à Lausanne (mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 5'895'270 de l'Office des poursuites du district de Nyon).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 12 août 2011, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à L.________ un commandement de payer les sommes de (1) 4'219'456 fr., plus intérêt à 8,5 % dès le 30 septembre 1993, (2) 3'916'406 fr. 26, plus intérêt à 8,875 % dès le 27 février 1993, et 3) 92'423 fr. 25, plus intérêt à 5 % dès le 10 août 2011, sous déduction de vingt-quatre acomptes payés entre le 19 avril 2000 et le 2 juillet 2002, d'un montant total de 102'648 fr. 45, dans la poursuite ordinaire n° 5'895'270 exercée à la réquisition de la Banque J.________, invoquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Montants dus selon jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 25 novembre 2009" (réd. : les sommes (1) et (2) représentant des créances causales et la somme (3) une créance de dépens). Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 16 août 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition. Le poursuivi s’est déterminé le 2 novembre 2012, concluant au rejet de la requête. Une audience s'est tenue le 6 décembre 2012.
c) Par prononcé dont le dispositif a été adressé aux parties le 15 janvier 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 1'980 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'980 fr. et lui verser la somme de 6'000 fr à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 8 mars 2013.
d) Le poursuivi a recouru contre cette décision par acte du 21 mars 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée d'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’intimée s’est déterminée dans une écriture du 3 mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement à son admission partielle en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée pour les montants figurant dans le commandement de payer, sous déduction, s’agissant des deux premiers montants, de la somme de 8'715'000 francs.
e) Par arrêt du 15 août 2013, la cour de céans a rejeté le recours (I), confirmé le prononcé du 15 janvier 2013 (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du recourant (III) et dit que celui-ci devait verser à l’intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).
f) Le 17 septembre 2013, L.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée de son opposition est refusée.
Par arrêt du 31 janvier 2014, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est partiellement admise et l'opposition définitivement levée à concurrence du montant de 92'423 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 août 2011 (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., à la charge de la Banque J.________ (2), dit que celle-ci verserait à L.________ une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens réduits (3) et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (4).
En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 25 novembre 2009, définitif et exécutoire, était certes un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP pour les deux créances causales réclamées dans la poursuite ordinaire en cause, mais que le débiteur était toutefois en droit d'opposer l'exception du bénéfice de discussion réelle tant que la poursuite en réalisation de gage immobilier n'était pas terminée, c'est-à-dire tant que le tableau de distribution n'était pas en force (art. 157 LP), de sorte que la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée par la banque devait être rejetée pour les deux prétentions en question; elle devait en revanche être admise pour la créance de dépens de 92'423 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 août 2011. Statuant sur les frais de la procédure fédérale, le Tribunal fédéral a relevé que l'intimée, qui concluait à la confirmation de la mainlevée définitive pour un montant supérieur à 8 millions de francs, n'obtenait gain de cause que pour 92'423 fr., soit pour environ 1 %, de sorte qu'il se justifiait de laisser à sa charge l'entier des frais judiciaires, la question litigieuse sur laquelle elle succombait ayant d'ailleurs occasionné l'essentiel des frais, et qu'elle verserait au recourant une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens réduits.
L.________ a déposé des déterminations auprès de la cour de céans le 15 mai 2014. Il a conclu à ce que les frais de première et de deuxième instance, soit 1'980 fr. et 3'000 fr., soient mis entièrement à la charge de la poursuivante et intimée et celle-ci astreinte à lui verser "quasiment de plein dépens", ces derniers devant être fixés, selon lui, en tenant compte "du rapport entre les prétentions en mainlevée de 22'285'713 fr. 35 [réd. : en capital et intérêts] et le montant finalement admis par le Tribunal fédéral" de 92'423 fr. 25.
La Banque J.________ s'est également déterminée le 15 mai 2014, faisant valoir qu'il convenait de tenir compte du fait que "sur le principe", elle avait "obtenu gain de cause et la mainlevée définitive" et, pour le surplus, "du montant réduit de la mainlevée octroyée", en sorte que "les dépens à allouer doivent être réduits".
En droit :
I. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013, c. 1 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. cit.). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2 et réf. cit.). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, COJ II, n. 1.3.2. ad art. 66 OJ). Le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012, c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens des deux instances cantonales.
II. a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif; les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie qui succombe.
b) En l’espèce, vu la hauteur supérieure à 8 millions de francs en capital des prétentions de la poursuivante et intimée et le montant de 92'423 fr. 25, soit un peu plus de 1 % seulement, pour lequel elle a finalement obtenu la mainlevée d'opposition, on doit considérer qu'elle succombe entièrement (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 106 CPC).
Par conséquent, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'980 fr, doivent être mis à la charge de la Banque J., qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit en outre verser à L. un montant de 6'000 francs à titre de défraiement de son représentant professionnel (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., dont le recourant a fait l'avance, doivent également être mis à la charge de l’intimée, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais et lui verser en outre des dépens, par 6'000 fr. (art. 8 TDC), soit une somme totale 9'000 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
II. La poursuivante Banque J.________ doit verser au poursuivi L.________ le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Banque J.________ doit verser au recourant L.________ la somme de 9’000 fr. (neuf mille francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour L.), ‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la Banque J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'125'637 fr. 06.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :