TRIBUNAL CANTONAL
KC21.039956-220187
58
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 16 mai 2022
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à [...], contre le prononcé rendu le 10 décembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à B.M., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 6 septembre 2021, à la réquisition d’A.M., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à B.M., dans la poursuite n° 9'947'189, un commandement de payer la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde acompte dû au 31 décembre 2019 selon convention sur effets accessoires du divorce signée le 1er avril 2016, faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 19 juillet 2016 sous référence [...]. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 17 septembre 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie de la réquisition de poursuite du 18 mars 2021 ;
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 19 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, attesté le 14 août 2017 définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2016, prononçant sur requête commune avec accord complet le divorce des parties (I) et ratifiant pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 1er avril 2016, dont le ch. III est libellé comme il suit :
«III.
Parties conviennent de fixer la participation d’A.M.________, au bénéfice de l’union conjugale à CHF 360'000.--, ce montant tenant compte des circonstances particulières au sens de l’article 213 CC.
B.M.________ a d’ores et déjà versé à A.M.________, CHF 110'000.— à ce titre et s’acquittera du solde de CHF 250'000.— par le versement de cinq acomptes de CHF 50'000.— payables et exigibles pour le premier à la signature de la présente convention et pour les quatre autres les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019.
Sous réserve de ce qui précède, parties considère pour le surplus leur régime matrimonial comme dissous et liquidé.
(…) » :
une procuration.
b) Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 29 octobre 2021 pour se déterminer.
Dans un courrier du 28 octobre 2021, le poursuivi a demandé à être entendu dans le cadre de son désaccord avec la poursuivante.
Par courrier du 5 novembre 2021, le juge de paix a avisé le poursuivi que la procédure était « par titre », qu’il lui appartenait de se déterminer par écrit, un nouveau délai pour ce faire échéant le 22 novembre 2021 lui étant imparti, et qu’une décision serait rendue par la suite.
Le poursuivi n’a pas déposé d’autres déterminations dans le délai imparti.
Par prononcé non motivé du 10 décembre 2021, notifié à la poursuivante le 13 décembre 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 13 décembre 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 février 2022 et notifiés à la poursuivante le 14 février 2022. En substance, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, car la poursuivante n’avait produit aucun décompte justifiant qu’un solde de 20'000 fr. était encore dû par le poursuivi.
Par acte du 14 février 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a)aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. La transaction judiciaire, passée en cours de procédure (art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée. C'est cette dernière caractéristique qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2 et les références ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 ; cf. aussi, Morand, La transaction, 2016, n. 449).
Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, publié in RSPC 2020 p. 590 ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.2).
ab) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce la poursuite porte sur la somme de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. La poursuivante la réclame à titre de solde de l’acompte dû au 31 décembre 2019 selon la convention sur les effets accessoires du divorce signé le 1er avril 2016 faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 19 juillet 2016.
A l’appui de sa requête de mainlevée, la recourante a produit le jugement de divorce rendu le 19 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui ratifie, pour faire partie intégrante du jugement, une convention sur les effets du divorce aux termes de laquelle les parties conviennent notamment de fixer la participation de la recourante au bénéfice de l’union conjugale à 360'000 fr. dont un montant de 110'000 fr. avait déjà été payé par l’intimé, le solde devant être versé à la recourante par cinq acomptes de 50'000 fr., le premier étant exigible à la signature de la convention et les quatre suivants les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019. Le jugement produit est attesté définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2016. Il constitue un titre à la mainlevée définitive pour le dernier acompte de 50'000 fr. notamment.
Le premier juge a néanmoins rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la recourante n’avait pas produit de décompte justifiant l’exigibilité du solde réclamé. Il ressort pourtant du jugement que le dernier acompte était exigible dès le 31 décembre 2019, soit avant la notification du commandement de payer. En ne poursuivant l’intimé que pour la somme de 20'000 fr., présentée comme le solde de l’acompte dû au 31 décembre 2019, la recourante a par ailleurs implicitement admis que l’intimé s’était déjà acquitté de sa dette à hauteur de 30'000 francs. Il est en revanche bien évident au vu des considérations qui précèdent qu’elle ne devait pas en plus établir la réalité de ce moyen libératoire de l’intimé ni produire un quelconque décompte des versements effectués. Comme relevé à juste titre dans le recours, si l’intimé considérait avoir payé plus que le montant implicitement admis par la recourante, il lui appartenait de l’établir en produisant les pièces nécessaires.
Le recours doit ainsi être admis.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), qui devra ainsi rembourser à la poursuivante son avance de 360 fr. et lui verser des dépens (art. 111 al. 2 CPC), fixés à 300 fr. en application des art. 3 al. 2, 11 et 20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), vu le caractère extrêmement sommaire de la requête de mainlevée.
Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui devra ainsi rembourser à la recourante son avance de 540 fr. et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 450 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.M.________ au commandement de payer n° 9'947'189 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition d’A.M.________, est levée définitivement.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi B.M.________ doit verser à la poursuivante A.M.________, la somme de 660 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.M.________ doit verser à la recourante A.M.________, la somme de 990 fr. (neuf cent nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.M.), ‑ M. B.M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :