TRIBUNAL CANTONAL
KC21027029-220829
154
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 novembre 2022
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 10 décembre 2021 à l’issue de l’audience du 30 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 13 décembre 2021, rejetant la demande de suspension non datée, mais reçue au greffe le 1er novembre 2021 et confirmée par envoi des 8, 26 novembre et 8 décembre 2021 formée par U., à [...], rejetant la demande en restitution de délai formée le 11 octobre 2021 par le poursuivi, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition de celui-ci à la poursuite n° 10'023'538 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par P. SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 480 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr. et lui verserait des dépens de 2'000 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée à la poste le 3 janvier 2022 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 juin 2022 et notifiés au poursuivi le 23 juin 2022,
vu le recours non signé posté le 4 juillet 2022 par le poursuivi contre ce prononcé,
vu le courrier recommandé du président de la cour de céans du 8 juillet 2022, notifié au recourant le 18 juillet 2022, l’avisant du défaut de signature du recours posté le 4 juillet 2022, le lui retournant et lui impartissant un délai de cinq jour pour le déposer signé, faute de quoi il ne serait pas pris en considération,
vu le recours signé déposé à la poste le 22 juillet 2022 par le poursuivi, concluant, à la forme à sa recevabilité (1), préalablement à la dispense de l’avance et du paiement de frais, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me [...] étant désigné avocat d’office (2), à l’octroi d’un délai pour déposer des moyens de fait et de droit après la décision de désignation du conseil d’office (3), à l’octroi de l’effet suspensif (4), principalement à la constatation de la nullité du contrat de courtage et du commandement de payer, partant (1), à l’annulation du prononcé (2), au rejet de la requête de mainlevée (3), à la condamnation de l’intimée au paiement des frais ainsi qu’au versement en sa faveur de dépens de 1'000 fr. (4) et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions (5),
vu la décision du président de la cour de céans du 26 juillet 2022 rejetant la requête d’effet suspensif,
vu la décision du président de la cour de céans du même jour rejetant la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé, signé, dans le délai supplémentaire de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) imparti pour corriger le vice de défaut de signature, soit en temps utile ;
attendu que le recourant requiert en page 3 qu’un délai échéant le 31 août 2022 lui soit accordé, afin de pouvoir compléter son recours ou, en page 11, que l’avocat d’office qui lui serait désigné puisse consulter le dossier et déposer un mémoire de recours,
que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés,
que le délai de recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire est fixé à dix jours par l’art. 321 al. 2 CPC,
qu’il s’agit en conséquence d’un délai légal,
que la requête de prolongation du délai de recours doit être rejetée ;
attendu que, subsidiairement, le recourant requiert la restitution du délai de recours, vu une expertise des dommages causé invoqués en compensation,
qu’il a toutefois déposé son recours dans le délai imparti pour celui-ci,
qu’il n’y a dès lors pas défaut selon l’art. 147 CPC, partant pas de possibilité d’obtenir une restitution de délai selon l’art. 148 CPC pour compléter le recours,
que la requête de restitution de délai est irrecevable ;
attendu qu’en page 6 de son recours, le recourant maintient et confirme la requête en suspension de la procédure déposée en première instance, notamment jusqu’à droit connu sur la procédure au fond en dommages-intérêts qu’il entend introduire devant le tribunal d’arrondissement et la procédure de mesures provisionnelles qu’il entend ouvrir devant la Chambre patrimoniale cantonale,
que ce faisant, il méconnaît le système de la mainlevée provisoire qui lorsqu’elle elle est accordée, oblige le débiteur à ouvrir action au fond en libération de dette devant les tribunaux ordinaires dans le délai de l’art. 83 al. 2 CPC, sous peine de voir l’exécution forcée se poursuivre, le créancier devant agir au fond pour obtenir un titre exécutoire si la mainlevée provisoire n’est pas accordée,
que l’ouverture d’actions au fond est donc sans influence sur la question de la mainlevée provisoire,
que la requête de suspension de cause, manifestement mal fondée, doit être rejetée ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours,
que la jurisprudence a précisé que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, cette règle stricte s’expliquant par le fait que l’instance de recours a pour mission de vérifier la conformité au droit de la décision entreprise et non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 III 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39),
qu’en l’espèce, le prononcé retient en, page 6, que le poursuivi a été valablement représenté à l’audience du 21 septembre 2021, puis en page 12, qu’il n’a pas déposé de déterminations lors de l’audience, se bornant à requérir la suspension, puis une restitution de délai, se prévalant uniquement de procédures qu’il entendait introduire et de l’invalidité du titre à la mainlevée, sans toutefois étayer plus avant sa libération au sens de l’art. 82 LP,
que le recourant soutient que son droit à une audience a été violé, mais ne discute pas le fait qu’il a été représenté à cette audience,
que son argumentation est donc irrecevable pour motivation insuffisante, vu la jurisprudence susmentionnée,
que pour le surplus, le recourant allègue des faits qui, selon lui, invalideraient le titre à la mainlevée mais dont aucun n’a, selon le prononcé, été invoqué en première instance,
que ces allégations sont nouvelles en deuxième instance et, partant irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC,
que, pour le surplus le recourant soutient que la requête de mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable pour avoir été introduite avant le délai de vingt jours dès la notification du commandement de payer,
qu’il confond toutefois l’art. 88 LP relatif à la continuation de la poursuite, qui prévoit l’obligation de respecter un délai de vingt jours dès la notification du commandement de payer avant de requérir la continuation de la poursuite, et l’art. 82 LP qui prévoit simplement que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, le juge devant la prononcer si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que, dans cette dernière hypothèse, la loi ne prévoit aucun délai d’atermoiement pour le créancier, ceci dès lors que le débiteur qui fait opposition n’a pas besoin à ce stade d’un délai pour s’acquitter du montant en poursuite,
qu’au demeurant, par ce moyen dénué de tout fondement, le recourant ne discute pas les motifs qui ont amené l’autorité précédente à retenir que la créance en poursuite était exigible au moment de la notification du commandement de payer,
qu’il est ainsi également irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. La demande de suspension de la cause est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. U., ‑ Me Evan Kohler, avocat (pour P. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 74’313 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :