TRIBUNAL CANTONAL
KC22.007627-220723
107
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 novembre 2022
Composition : M. Hack, président
Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC ; 103 LTF
Vu le courrier recommandé adressé le 2 mai 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à W.________, à [...] lui notifiant la requête de mainlevée déposée par Etat de Vaud, représenté par le DGAIC – DIRECTION DU RECOUVREMENT, Notes de frais pénaux, à Lausanne, dans la cause enregistrée sous n° KC22.007627, et lui fixant un délai échéant le 7 juin 2022 pour se déterminer sur cette requête,
vu l’écriture de W.________ adressée le 24 mai 2022 à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud se référant notamment au courrier du 2 mai 2022 susmentionné, exposant les faits qui lui paraissaient importants, produisant des pièces, faisant état d’une procédure parallèle de plainte au stade du recours demandant l’annulation des délais de déterminations jusqu’à « droit connu dans les plaintes pénales pendantes relatives aux poursuites concernées par ceux-ci », ainsi qu’à la suspension d’une autre procédure de plainte LP,
vu le courrier du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 25 mai 2022, retournant à W.________ son écriture du 24 mai 2022 pour le motif que celle-ci était inintelligible,
vu l’écriture de W.________ datée du 29 mai 2022 et remise à la poste le lendemain à l’attention du Tribunal cantonal, se référant à son écriture du 24 mai 2022 demandant l’annulation des délais impartis notamment dans la présente procédure, contestant des dispositifs rendus dans deux autres causes, vu une procédure de plainte LP pendante et émettant les considérations suivantes sous rubrique « Constat additionnel de circonstance de juge et partie » :
« Par écriture ci-jointe du 09.05.22 pouvant être portée si nécessaire au Tribunal fédéral, il est requis annulation et/ou révision de décisions violant des droits fondamentaux soutenues par des poursuites et celle-ci établit aussi que la signataire des écritures du 16.05.22 est partie prenante dans une procédure abusant de droits en visant la personnalité juridique pour réprimer la notification de délits »,
vu l’écriture de W.________ du 31 mai 2022 adressée au Tribunal cantonal se référant à un échange d’écritures des 17 avril et 24 mai 2022 ainsi que du 25 mai 2022, soutenant notamment que la présente procédure aurait été suspendue, invoquant un déni de justice et la violation de son droit d’être entendu, et requérant qu’il soit constaté que l’acte du 25 mai 2022 a violé son droit d’être entendu, que le Tribunal cantonal intervienne dans cette violation en confirmant la suspension notamment du délai de déterminations dans la présente cause et que de nouveaux délais doivent lui être impartis,
vu le courrier recommandé du président de la cour de céans du 8 juin 2022, avisant W.________ que ces écritures des 29 et 31 mai 2022 et leurs annexes étaient incompréhensibles et lui impartissant un délai de dix jours pour les refaire, cas échéant, étant précisé que la cour de céans ne pouvait être saisie que de recours contre des décisions finales (mainlevée notamment) et non contre les avis (fixations de délai etc.) adressés aux parties par le juge de paix,
vu le prononcé non motivé rendu le 13 juin 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la présente cause, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu l’écriture de W.________ du 18 juin 2022 adressée à la cour de céans en réponse au courrier du 8 juin 2022 susmentionné, exposant sur une page des faits survenus depuis 2016, décrivant les pièces jointes à l’écriture, requérant la production de pièces et relatant des faits relatifs à des poursuites prétendument abusives,
vu l’écriture de W.________ du 28 juin 2022 adressée à la cour de céans se référant à des plaintes pour poursuites abusives pendantes devant la juridiction cantonale et a des requêtes de jonction de cause, et invoquant la violation de son droit d’être entendu découlant du prononcé non motivé du 13 juin 2022,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 septembre 2022 et notifiés à W.________ le 21 septembre 2022, constatant que la suspension des poursuites en raison de plaintes LP avait pris fin par le rejet de ces plaintes par décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 25 avril 2022, que le poursuivant avait produit un titre à la mainlevée définitive et que les moyens libératoires auraient dû être présentés dans un recours contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale dont l’exécution était requise,
vu l’écriture de W.________ datée du 29 septembre 2022 et remise à la poste le lendemain à l’attention du Tribunal cantonal, déclarant recourir contre la motivation du prononcé du 13 septembre 2022 susmentionnée, soit contre le prononcé du 13 juin 2022, exposant les faits présentés dans un recours déposé le 27 septembre 2022 auprès du Tribunal fédéral, alléguant que les motifs du prononcé sont faux, et requérant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur celle ouverte au Tribunal fédéral, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’écriture du 31 mai 2022 et celle du 18 juin 2022, censée l’expliciter, sont totalement incompréhensibles,
que l’écriture du 28 juin 2022 constitue apparemment un recours contre le prononcé du 13 juin 2022, déposé dans le délai de demande de motivation,
que le recours du 29 septembre 2022, dirigé contre la même décision, posté le lendemain, a été déposé dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dès la notification au recourant le 21 septembre 2022 des motifs du prononcé attaqué ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, dans son acte du 29 septembre 2022, le recourant expose des faits qu’il a allégués devant le Tribunal fédéral, dont on ne voit pas le rapport avec la motivation du prononcé attaqué,
que pour le surplus, le recours allègue de manière toute générale que les motifs du prononcé attaqué sont faux,
que cela est insuffisant au regard des exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
que l’acte du 18 juin 2022, déposé avant que le prononcé ne soit motivé, ne contient aucune motivation topique,
que le recours est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé par W.________ auprès du Tribunal fédéral, dès lors que ce recours n’a pas d’effet suspensif de par la loi (art. 103 al. 1 et 2 LTF [loi du 17 juin 2016 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) et que le recourant n’a pas produit une décision du Tribunal fédéral lui accordant l’effet suspensif en application de l’art. 103 al. 3 LTF ;
attendu que l’irrecevabilité manifeste du recours entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire, faute de chances de succès selon l’art. 117 let. b CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaires est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. W.________, ‑ DGAIC – DIRECTION DU RECOUVREMENT, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’210 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :