Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 151
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.045252-220325

151

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 novembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 17, 176 al. 1, 367 al. 1 et 368 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 novembre 2021, à la suite de l’audience du 25 novembre 2021, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause en mainlevée d’opposition divisant le recourant d’avec R.________Sàrl, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 30 septembre 2021, à la réquisition de R.Sàrl, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à G., dans la poursuite n° 10’144'517, un commandement de payer le montant de 15'602 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette signée par M. G.________ en date du 24 juillet 2020 en faveur de la société R.________Sàrl ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) La poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens, par requête adressée le 21 octobre 2021 à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge), accompagnée notamment des pièces suivantes :

un document intitulé « Chiffrage des coûts de réparation », n° 1184, établi par la poursuivante le 5 juin 2020, concernant un autocar de tourisme détenu par G.________Sàrl, dont la troisième page, intitulée « Résumé », porte la signature du poursuivi sous la somme totale des coûts de réparation bruts arrêtée à 15'602 fr. (P. 4) ;

une reconnaissance de dette établie sur papier à en-tête de la poursuivante, datée du 24 juillet 2020 et portant la signature du poursuivi et celle de l’associé gérant de la poursuivante, aux termes de laquelle le poursuivi [reconnaît] « être totalement responsable et reconnaît devoir à la société R.________Sàrl, selon le devis n° 1184 du 05.06.2020 la somme de Fr. 15’602.-, et m’engage à rembourser cette somme selon le plan de paiement suivant : Fr. 5’602.- d’ici au 31 août 2020, Fr. 5'000.- d’ici au 30 septembre 2020, Fr. 5'000.- d’ici au 31 octobre 2020. La totalité devra être payée d’ici au 31 octobre 2020 au plus tard. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. » (P. 5) ;

un prononcé rendu le 24 août 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre d’une poursuite exercée par R.________Sàrl contre [...] sur la base de la reconnaissance de dette précitée, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par la poursuivante pour le motif qu’il n’y avait pas identité entre la personne poursuivie et l’auteur de la reconnaissance de dette (P. 6).

Par déterminations du 3 novembre 2021, le poursuivi a conclu implicitement au rejet de la requête de mainlevée, en soutenant que la date de la reconnaissance de dette avait été modifiée, de « 14 » en « 24 » juillet, ce qui pouvait être considéré « comme un faux dans les titres », et en soulevant, en substance, l’exception de mauvaise exécution de la prestation de la poursuivante, entachée selon lui de plusieurs défauts qui auraient été constatés le 22 juillet 2020, lendemain du retour du véhicule, et en se prévalant d’un avis des défauts adressé à la poursuivante par lettre recommandée du 17 août 2020, accompagnée de photographies, et d’un rapport technique établi par un expert privé entre le 6 et le 12 octobre 2020. Il a produit ces pièces, ainsi qu’une copie de la reconnaissance de dette en cause (P. 2). Il a également produit une lettre de la poursuivante du 19 août 2020, l’invitant à prendre contact avec elle pour fixer un rendez-vous en vue de ramener le véhicule à la carrosserie afin que les « insatisfactions annoncées » puissent être constatées, et précisant qu’aucune décision ne pourrait être prise avant que les parties n’aient « constaté ensemble les travaux effectués » (P. 7).

Par prononcé du 30 novembre 2021, statuant à la suite de l’audience qui s’était tenue contradictoirement le 25 novembre 2021, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 15’602 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er novembre 2020 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision par lettre de son conseil du 10 décembre 2021, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 mars 2022 et leur ont été notifiés le lendemain, 11 mars 2022.

La première juge a en substance considéré que le poursuivi avait signé une reconnaissance de dette en faveur de la poursuivante à hauteur de 15'602 fr., que son accusation de faux dans les titres n’était pas rendue vraisemblable, que le poursuivi n’avait en particulier pas établi qu’une plainte pénale avait été déposée, ni, a fortiori, que la poursuivante avait été condamnée pour faux dans les titres, qu’il avait, au surplus, signé le devis du 5 juin 2020 et ne contestait pas que les travaux avaient été effectués, et qu’il fallait ainsi constater qu’il existait un titre de mainlevée provisoire. S’agissant des défauts invoqués par le poursuivi à titre de moyen libératoire, la première juge a retenu que le véhicule avait été restitué au poursuivi le 21 juillet 2020, que les défauts invoqués avaient pu être constatés dès le lendemain et qu’en conséquence, l’avis des défauts signifié le 17 août 2020 devait être considéré comme tardif ; elle a également relevé que le rapport d’expertise privé produit, considéré comme une simple allégation de partie et réalisé plus de trois mois après la restitution du véhicule, n’avait qu’une valeur probante toute relative. Considérant enfin que la dette de 15'602 fr. devait être remboursée le 31 octobre 2020 au plus tard, la juge de paix a alloué un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 1er novembre 2020.

Par acte du 21 mars 2022, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimée s’est déterminée par réponse du 5 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

En droit :

I. Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

II. Le recourant soutient tout d’abord que la reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée a été signée le 14 et non le 24 juillet 2020, que la date manuscrite qui figure sur ce document a été modifiée par l’intimée, que cette falsification se voit à l’œil nu, qu’elle doit ainsi être tenue pour vraisemblable même si aucune plainte pénale n’a été déposée et qu’en conséquence, la requête de mainlevée doit être rejetée.

a) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2).

b) En l’espèce, le recourant a produit une copie de la reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée (P. 2). Ce document comporte une indication manuscrite qui précise qu’il a été signé à Renens le 24 juillet 2020. Il est vrai que chiffre « 2 » du nombre « 24 » semble avoir été manuellement retouché.

L’intimée a toutefois également produit une copie de la reconnaissance de dette litigieuse (P. 5). Ce document comporte aussi une indication manuscrite précisant qu’il a été signé à Renens le 24 juillet 2020. L’original copié n’est toutefois manifestement pas le même. En effet, l’indication manuscrite du lieu et de la date de la signature débute en dessous de la ligne prévue pour l’accueillir tandis que celle figurant sur l’exemplaire du recourant débute en dessus. Le chiffre « 2 » de la date ne semble par ailleurs pas avoir été modifié.

On peut en conclure que les parties ont, comme le soutient l’intimée, établi et signé deux exemplaires distincts de la reconnaissance de dette. Dans la mesure où on ne voit pas comment l’intimée aurait pu falsifier l’exemplaire resté en possession du recourant et que la date du 24 juillet correspond d’ailleurs à celle figurant sur la copie de l’original qu’elle a produit, il apparait hautement vraisemblable que la retouche constatable sur le document versé au dossier par le recourant a été effectuée le jour même de la signature, et non pas par la suite comme il l’affirme sans doute imprudemment. La falsification alléguée n’est donc absolument pas rendue vraisemblable.

L’eût-elle été que cela n’aurait de toute manière pas conduit au rejet de la requête de mainlevée. En effet, la date ne constitue pas un élément nécessaire d’une reconnaissance de dette sous seing privé. Elle peut être inexacte sans pour autant faire perdre à cette reconnaissance sa qualité de titre de mainlevée (Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 24 ad art. 82 LP). Le recourant ne conteste par ailleurs pas l’authenticité de sa signature, ni l’engagement de payer contenu dans le titre produit. Ce dernier vaudrait donc titre de mainlevée même s’il avait été établi que la date du 24 juillet n’était pas la date de sa signature.

Le moyen doit donc être rejeté.

III. Le recourant soutient ensuite et en substance que la première juge s’est méprise en retenant qu’il invoquait l’existence de défauts sans rendre vraisemblable qu’il avait donné l’avis des défauts à temps ; selon lui, il ne s’est en effet pas contenté d’invoquer une livraison défectueuse, mais s’est au contraire prévalu d’un cas d’inexécution – soit la livraison d’un aliud – et que c’est ainsi l’intimée qui devait immédiatement prouver avoir correctement exécuté sa prestation. La mainlevée aurait dû être rejetée pour ce motif. A titre subsidiaire, il fait également valoir que l’avis des défauts donné le 17 août 2020, soit dix-huit jours - sans compter les dimanches et le 1er août - après la livraison de l’ouvrage « même à considérer que le car aurait été livré en date du 24 juillet 2020 », l’aurait été en temps utile et ce d’autant plus « qu’à cette époque, la pandémie battait son plein ». Il prétend en outre que l’intimée, en demandant à vérifier par elle-même l’état de l’autocar sans invoquer la tardiveté de l’avis des défauts aurait tacitement renoncé à s’en prévaloir.

a) aa) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et la référence).

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CPF 7 juin 2019/70).

La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3, SJ 2019 I 209 ; TF 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1).

bb) Il est vrai qu’un contrat écrit ne justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi que lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). En l’espèce, le recourant perd toutefois de vue que le titre de mainlevée invoqué n’est pas un contrat, mais une reconnaissance de dette qu’il a signée le 24 juillet 2020 et dans laquelle il a reconnu devoir à l’intimée, sans condition, la somme de 15’602 fr., qu’il s’est engagé par ailleurs à rembourser à hauteur de 5’602 fr., puis de deux fois 5’000 fr., successivement au 31 août, au 30 septembre et au 31 octobre 2020. Cet acte contient tous les éléments nécessaires pour valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La dette était en outre exigible au moment de la notification du commandement de payer le 30 septembre 2021. L’intimée pouvait donc se contenter de produire ce document pour obtenir la mainlevée de l’opposition et n’avait pas en plus, contrairement à ce que soutient le recourant, à établir la bonne exécution d’une quelconque prestation. En d’autres termes, si le recourant estimait que le contrat à la base de la reconnaissance de dette du 24 juillet 2020 n’avait pas été exécuté, respectivement ne l’avait été qu’imparfaitement, c’est bien lui qui devait le rendre vraisemblable.

A cet égard, la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2020 fait expressément référence à un devis n° 1184 établi 5 juin 2020. Ce document a été produit. Il est rédigé sur le papier à entête de l’intimée et a été signé par le recourant. Il chiffre des coûts de réparation d’un autocar propriété de G.________Sàrl dont le recourant est l’associé gérant avec signature individuelle. La cause de la dette reconnue le 24 juillet 2020 semble donc bien être un contrat d’entreprise passé entre la société du recourant et l’intimée. Il convient par conséquent d’examiner si les moyens soulevés par le recourant en lien avec ce contrat - soit une inexécution, respectivement une exécution défectueuse signalée en temps utile - sont rendus vraisemblables.

b) aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie, le maître, s'engage à lui payer. En concluant le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage donc à exécuter et à livrer l’ouvrage promis qui consiste dans le résultat matériel ou immatériel d’un travail (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 603, p. 271). La livraison d’un aliud ne relève pas des règles sur la garantie des défauts mais constitue un cas particulier d’inexécution (ibidem, n. 1444, p. 573 ; Abbet, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux : développements récents, in JdT 2021 II p. 4, spéc. p. 8 ss). Tel est le cas, en matière de contrat d’entreprise, lorsque l’entrepreneur ne livre pas au maître l’ouvrage qu’il doit mais un ouvrage entièrement différent (p. ex. une presse à ciment au lieu d’un établi, une salle de gymnastique au lieu d’une église) (Gauch, op. cit., n. 1443 p. 573), soit un ouvrage qui ne correspond pas du tout à ce qui avait été promis (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, p. 508, n. 3709).

bb) Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, celui-ci a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur après un très court délai de réflexion (Chaix, in CR-CO I, 3e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.82/2004 du 3 mai 2004 ; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 ; Tercier/Biéri/Carron, op. cit., p. 527, n. 3826). Sur cette question, une simple allégation du poursuivi est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2).

La cour de céans a également retenu qu'en cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi devait non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction, la mainlevée n'étant alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 LP ; CPF 17 décembre 2020/313 ; CPF 28 décembre 2018/317).

L'entrepreneur peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. TF 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent toutefois permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard (TF 4A_256/2018 du 10 septembre 2018, consid. 3.2.2 et les réf. citées). Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (TF 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (TF 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2).

c) En l’espèce, la première juge a retenu, sans que le recourant ne démontre qu’il s’agirait de constatations de fait manifestement inexactes, que le 10 juin 2020, l’intimée avait emmené l’autocar de la Sàrl pour effectuer les réparations convenues selon le devis du 5 juin, que le véhicule avait été récupéré le 21 juillet 2020 par le recourant et que ce dernier avait constaté des dégâts significatifs dès le lendemain, soit le 22 juillet 2020.

Le recourant soutient que la livraison constituait un aliud mais ne développe aucune argumentation pour étayer cette affirmation de sorte que la recevabilité du moyen est douteuse. Quoi qu’il en soit, le rapport de l’expertise privée réalisée à la demande du recourant le 12 octobre 2020 arrive à la conclusion que d’un point de vue optique, l’autocar présentait de nombreux défauts, que certains des travaux prévus n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et étaient à refaire et que le coût de remise en état était évalué à 14’742 francs. On peut en conclure que les travaux convenus ont bien été réalisés ce qui permet, à défaut de plus ample argumentation à tout le moins, d’exclure l’existence d’une livraison erronée (aliud), respectivement d’un cas d’inexécution.

Ce rapport suffit en revanche, au stade de la vraisemblance en tout cas, pour considérer que l’exécution des travaux a été gravement défectueuse et retenir l’existence probable de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO. Reste que l’avis des défauts n’a été donné que le 17 août 2020, soit dix-sept jours ouvrables après la livraison de l’ouvrage. Or, ce délai ne respecte pas les exigences de célérité de la jurisprudence rappelée ci-dessus. On ne voit en outre pas en quoi la pandémie empêchait le recourant, qui ne conteste pas avoir pu immédiatement vérifier l’état de l’autocar, de faire diligence plus rapidement. Il s’ensuit que l’avis des défauts était manifestement tardif, comme l’a à juste titre retenu la première juge.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait tacitement renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts. On ne saurait en particulier arriver à cette conclusion pour le seul motif qu’elle a exigé, par lettre du 19 août 2020, de pouvoir constater elle-même les défauts allégués. L’intimée n’a pour le reste jamais admis leur existence ni entrepris ou même offert de les réparer. Le simple fait qu’elle ne se soit pas immédiatement prévalue de la tardiveté de l’avis au moment de sa réception ne suffit par ailleurs pas pour admettre une renonciation tacite.

En conclusion, les moyens du recourant doivent être rejetés.

IV. Le recourant se prévaut ensuite de la décision rendue le 24 août 2021 dans le cadre d’une poursuite dirigée par l’intimée contre G.________Sàrl (P. 6 du bordereau du 21 octobre 2021), par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, « bien qu’en possession des deux pièces », à savoir le devis du 5 juin 2020 et la reconnaissance de dette du 24 juillet 2020, « a considéré qu’il existait un défaut d’identité entre le débiteur et la personne concernée par le titre » et a rejeté la requête de mainlevée ; il soutient que « la problématique liée à l’identité et aux deux documents signés par deux débiteurs différents reste la même ».

a) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

b) En l’espèce, l’intimée a engagé une première poursuite contre G.________Sàrl le 9 janvier 2021. Sa requête de mainlevée a été rejetée au motif que le seul document produit mentionné dans le prononcé de la juge de paix, soit la reconnaissance de dette du 24 juillet 2020, était signé par le recourant personnellement et ne faisait aucune référence à la poursuivie de sorte qu’il n’existait pas d’identité entre la partie poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette. Or, dans le présent dossier, la poursuite est dirigée contre le recourant personnellement. Ce dernier ne conteste pas que le titre invoqué et produit pour valoir titre de mainlevée, soit cette même reconnaissance de dette, l’engage personnellement. L’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné est ainsi manifeste. Le recourant ne peut donc absolument rien tirer du prononcé du 24 août 2021.

Le moyen est téméraire et doit être rejeté.

V. Le recourant fait enfin valoir que l’acte qu’il a signé le 24 juillet 2020 serait un cautionnement nul en la forme et que la première juge aurait dû le relever d’office. Prenant appui sur la jurisprudence rendue par la cour de céans lorsqu’il s’agit de distinguer une reprise cumulative de dette et un cautionnement, il expose que le titre se réfère explicitement au devis du 5 juin 2020 et ne peut ainsi être considéré comme une garantie totalement indépendante, qu’en dépit de son texte peu clair, l’acte n’avait d’autre but que celui de garantir la dette principale de la société, que lui-même n’est pas rompu à ce genre de transaction et qu’on ne peut pas considérer qu’il avait un intérêt personnel et direct à l’affaire.

a) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1).

aa) La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1).

La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif (cf. infra), il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR-CO I, 3e éd. n. 4 ad art. 176 CO). Le débiteur n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition. C'est pourquoi l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 176 CO).

bb) La reprise cumulative d’une dette n’est pas spécifiquement réglée par la loi mais elle est admise en vertu de la liberté contractuelle. Il y a reprise cumulative de dette lorsqu’un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur sans que ce dernier soit libéré de sa dette. Dès lors, le créancier peut faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires. Du point de vue fonctionnel, la reprise cumulative de dette est un moyen de sûreté servant à garantir une créance. À la différence de la reprise privative de dette, elle ne vise donc pas à transférer une dette (Probst, op. cit., n. 6-7 ad Intro. art. 175-183 CO).

La reprise cumulative de dette n’est soumise à aucune condition de forme ; aussi peut-elle être convenue oralement ou par acte concluant (Probst, op. cit., n. 10 ad Intro. art. art. 175-183 CO).

cc) Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255).

La déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO).

La question de savoir si l’on est en présence d’une reprise cumulative de dette ou d’un cautionnement n’est pas toujours facile à résoudre et relève de l’interprétation de l’engagement au vu de toutes les circonstances d’espèce. Lorsque le reprenant a des propres intérêts économiques ou juridiques à l’exécution de la dette ou lorsqu’il touche une contre-prestation pour son engagement, la jurisprudence et la doctrine admettent qu’il s’agit plutôt d’une reprise cumulative de dette que d’un cautionnement (Probst, op. cit., n. 11 ad Intro. art. art. 175-183 CO et les réf. citées).

b) En l’espèce, on a vu que la dette reconnue par le recourant dans la reconnaissance signée le 24 juillet 2020 a vraisemblablement pour origine celle découlant d’un contrat d’entreprise passé entre la société G.________Sàrl et l’intimée.

Le recourant affirme que l’engagement qu’il a personnellement pris le 24 juillet 2020 avait pour but de garantir la créance initiale de l’intimée contre sa société. Il n’indique toutefois aucun élément intrinsèque au titre qui soit susceptible d’étayer son affirmation. On constate par ailleurs que le texte de la reconnaissance signée ne mentionne nulle part que le recourant reconnaissait devoir le montant de 15’602 fr. en qualité de débiteur solidaire de sa société. Il n’indique pas non plus que l’engagement du recourant avait pour but de garantir la dette initialement contractée par la Sàrl. Le texte précise au contraire que recourant déclare « être totalement responsable » de la dette en question. Cette formulation incite à retenir que le recourant entendait se substituer personnellement à sa société et devenir le nouveau débiteur de l’intimée. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2020 doit plutôt être comprise comme une reprise privative de dette. Elle est en outre parfaitement valable puisque sa conclusion n’est soumise à aucune forme.

Par surabondance, on relèvera que même si l’acte signé le 24 juillet 2020 devait être compris comme un contrat de sûreté, il faudrait alors considérer qu’il s’agit plutôt d’une reprise cumulative de dette, le recourant ayant manifestement, en sa qualité d’associé gérant président de la Sàrl, un intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation (cf. à ce sujet CPF 25 février 2022/14 ; CPF 12 novembre 2021/244 ; CPF 30 août 2018/188).

Le moyen doit donc être rejeté.

VI. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le recourant doit en outre verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant G.________ doit verser à l’intimée R.________Sàrl la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Benjamin Smadja, avocat (pour G.________), ‑ Me Laurence Noble, avocate (pour R.________Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’602 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • Art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

TDC

  • art. 8 TDC

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