TRIBUNAL CANTONAL
KC20.051361-211025
185
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 septembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 et 2, 84 al. 2 LP ; 8 CC ; 151 CO ; 53, 144 al. 2, 223 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 30 avril 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à Z.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 4 décembre 2020, à la réquisition de V.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Z.________ SA, dans la poursuite n° 9'794'366, un commandement payer la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 01.03.2018 (chiffre 7) ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 18 décembre 2020, la poursuivante a requis du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie d’un contrat de prêt signé par les parties le 1er mars 2018 prévoyant notamment à ses chiffres 6 et 7 ce qui suit :
« 6. Z.________ SA s’engage à signer exclusivement avec V.________ SA, jusqu’au plus tard au 30 septembre 2018, un contrat d’entreprise totale relatif au projet de promotion immobilière à [...]. En cas de signature d’un tel contrat d’entreprise jusqu’au 30 septembre 2018, V.________ SA renonce à percevoir un intérêt sur le prêt accordé (…).
une copie d’une cédule hypothécaire notariée constituée par la poursuivie sur des parcelles dont elle était propriétaire à [...], dont la constitution était prévue par le contrat de prêt susmentionné.
une copie d’un courriel du 31 juillet 2020 de la poursuivante à la poursuivie rejetant la proposition de cette dernière et réclamant le remboursement du prêt susmentionné, ainsi que le versement du montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2020, le greffier du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a informé la poursuivante qu’il transmettait le dossier à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence.
b) Par courrier recommandé du 4 janvier 2021, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 8 février 2021 pour se déterminer. Elle l’a rendue attentive au fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier.
Par courrier du 8 février 2021, le conseil de la poursuivie a requis la prolongation du délai susmentionné, prolongation accordée au 8 mars 2021 le 12 février 2021 par le juge de paix.
Par courrier du 19 mars 2021, le juge de paix a fixé à la poursuivie un nouveau délai échant le 12 avril 2021 pour déposer ses déterminations.
Par courrier du 12 avril 2021, la poursuivie, par son conseil, a conclu au rejet de la requête en exposant qu’elle considérait « qu’elle est actuellement en compte avec V.________ SA et qu’elle a des prétentions à l’encontre de cette dernière, qu’elle invoque en compensation ».
Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations et du dossier que ce courrier aurait été transmis à la poursuivante.
Par prononcé non motivé rendu le 30 avril 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens fixés à 800 fr. (IV).
Le 4 mai 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 juin 2021 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que la poursuivante alléguait que la poursuivie ne lui avait pas confié les travaux promis sur le chantier de [...], sans toutefois établir cette allégation, ce qui entraînait le rejet de la requête.
Par acte du 28 juin 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’admission de la requête de mainlevée, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de treize pièces.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2021, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure pénale du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces 1 et 2 produites avec le recours sont des extraits du registre du commerce et constituent des fait notoires recevables en deuxième instance (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4 ; ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), Les pièces 3, 4 et 6 à 13 figurent déjà au dossier de première instance et sont en conséquence recevables. En revanche la pièce 5 (message du 23 juillet 2020 de l’intimée) est nouvelle et, partant irrecevable en vertu de la prohibition des preuves nouvelles en deuxième instance prévue par l’art. 326 al. 1 CPC.
Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) La recourante soutient que le premier juge ne pouvait accorder d’office à l’intimée une seconde prolongation du délai de déterminations.
aa) Selon la jurisprudence, l’art. 223 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’office d’un bref délai supplémentaire si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, n’est pas applicable à la procédure de mainlevée. En effet, l’art. 84 al. 2 LP précise que le juge donne, dès réception de la requête, au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit puis notifie sa décision dans les cinq jours. En outre, l’art. 110 LP impose au créancier un délai de trente jours pour participer à une saisie. Ces deux dispositions s’opposent à l’application par analogie de l’art. 223 al. 1 CPC à la procédure de mainlevée (ATF 146 III 297 consid. 2.6 ; ATF 138 III 489 consid. 3.2.4 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2).
bb) En l’espèce, le premier juge a imparti à l’intimée, en lui notifiant la requête, un délai échéant le 8 février 2021 pour se déterminer en précisant qu’à défaut de déterminations, le prononcé serait rendu sur la base du dossier. Le 8 février 2021, l’intimée a requis une prolongation de ce délai qui lui a été accordée au 8 mars 2021. L’intimée ne s’étant pas déterminée à cette date, le premier juge devait rendre sa décision et ne pouvait prolonger d’office la prolongation, comme il l’a fait par courrier du 19 mars 2021. La question de la recevabilité de ces déterminations, notamment au vu du principe de la bonne foi en procédure, peut cependant demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
b) La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir communiqué la demande de prolongation du délai de déterminations du 8 février 2021 ni les déterminations de l’intimée du 12 avril 2021.
aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1).
Si le droit de répondre et celui de répliquer ont le même fondement, ils divergent néanmoins sur deux points. Premièrement, le droit de répondre s'exerce contre une demande (principale ou reconventionnelle), un appel (principal ou joint) ou un recours. En revanche, le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.; ATF 142 III 48 précité ; ATF 133 I 100 consid. 4.5, ATF 133 I 98 consid. 2.2; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 142 III 48 précité ; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; TF 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; TF 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 1 p. 1). Secondement, le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) à la partie adverse pour déposer sa réponse (art. 222 al. 1, 224 al. 3, 253, 312 [qui s'applique par analogie à l'appel joint, cf. ATF 138 III 568 consid. 3] et 322 CPC). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2.4; arrêt 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références, in RF 68/2013 p. 405). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références).
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).
bb) Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC en matière de restitution, l’art. 144 CPC ne prévoit pas expressément que la partie adverse soit invitée à s’exprimer sur une requête de prolongation de délai. Si la règle générale de l’art. 53 CPC s’applique en cette matière, le respect du droit d’être entendu ne doit pas entraîner un ralentissement inutile de la procédure. Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n. 12 ad art. 144 CPC), voire les deux premières (Merz, loc. cit. et références), ou encore uniquement en présence d’une demande inaccoutumée (prolongation particulièrement longue ou après plusieurs prolongations précédentes), si le requérant ne se prévaut pas déjà de l’accord du confrère de la partie adverse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 17 ad art. 144 CPC).
cc) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références).
dd) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu la décision du premier juge du 12 février 2021 accordant à l’intimée une première prolongation du délai de déterminations. Au regard des considérations développées au ch. bb) ci-dessus, le fait que la recourante n’ait pu se déterminer sur cette requête de prolongation ne constitue pas une violation de son droit d’être entendue susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé attaqué.
ee) En revanche, l’absence de communication des déterminations, même sommaires, de l’intimée du 12 avril 2021, a empêché la recourante d’exercer son droit de se déterminer sur cette écriture, en particulier soutenir qu’elle était irrecevable. A supposer que les déterminations du 12 avril 2021 soient recevables, le droit d’être entendu de la recourante aurait ainsi été violé.
Toutefois, comme on le verra, ces déterminations du 12 avril 2021 sont sans influence sur le sort de la question au fond. En outre, vu leur caractère sommaire, la recourante ne pourrait développer à leur sujet dans le cadre d’une réplique spontanée que des arguments limités. L’annulation du prononcé apparaît ainsi comme une vaine formalité au sens de la jurisprudence susmentionnée et il convient d’examiner le recours sous l’angle de la réforme.
III. a)aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 ; ATF 141 III 489 consid. 9.2; TF 5D_88/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 et les références; TF 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2; dans le même sens pour la condition résolutoire à prouver par le débiteur: cf. ATF 143 III 564 précité et références). Toutefois, si la condition suspensive consiste en un fait négatif (par ex., l’inexécution d’une prestation par le débiteur), la simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de mainlevée provisoire si le poursuivi ne conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.). La mainlevée de l’opposition, n. 65 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 36 ad art. 82 LP).
bb) En l’espèce, les parties ont signé le 1er mars 2018 un contrat de prêt prévoyant notamment à ses chiffres 6 et 7 ce qui suit :
« 6. Z.________ SA s’engage à signer exclusivement avec V.________ SA, jusqu’au plus tard au 30 septembre 2018, un contrat d’entreprise totale relatif au projet de promotion immobilière à [...]. En cas de signature d’un tel contrat d’entreprise jusqu’au 30 septembre 2018, V.________ SA renonce à percevoir un intérêt sur le prêt accordé (…).
La poursuivie s’est donc engagée à verser la somme de 50'000 fr. sous la condition suspensive de l’absence de signature d’un contrat confiant à la recourante des travaux à [...] au 30 septembre 2018. S’agissant d’un fait négatif, il appartenait à l’intimée de contester avec consistance l’allégation de la recourante selon laquelle le contrat n’avait pas été signé, allégation corroborée par le courriel du 31 juillet 2020 dans lequel la recourante rejette une proposition de l’intimée et réclame le remboursement du prêt susmentionné, ainsi que le versement du montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018. On ne saurait considérer l’allégation de l’intimée selon laquelle « elle est actuellement en compte avec V.________ SA et qu’elle a des prétentions à l’encontre de cette dernière, qu’elle invoque en compensation », comme une contestation suffisante de la réalisation de la condition suspensive litigieuse et l’intimée n’a en particulier produit aucun contrat signé avant le 30 septembre 2018 confiant à la recourante des travaux à [...], collaboration que l’on pouvait exiger d’elle en application des règles de la bonne foi en présence d’un fait négatif (ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; ATF 100 Ia 12 consid. 4a, JdT 1975 I 226 ; TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 6.3.4).
La recourante est donc au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire pour la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2020, lendemain de l’envoi du courriel du 30 juillet 2020.
b)aa) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626; Staehelin, op. cit., n° 94 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit. n. 126 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire ; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, et les réf. cit., note infrapaginale 152). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet, loc. cit.). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 144; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
bb) En l’espèce, l’intimée s’est bornée à déclarer « qu’elle a des prétentions à l’encontre de cette dernière, qu’elle invoque en compensation », ce qui est clairement insuffisant pour s’opposer à l’octroi de la mainlevée provisoire.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est levée provisoirement à concurrence de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2020.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (art. 48 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui doit en rembourser l’avance à la poursuivante (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la poursuivante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 48 et 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante, sans allocation de dépens pour le surplus.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ SA au commandement de payer n° 9'794'366 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de V.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2020.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie Z.________ SA doit verser à la poursuivante V.________ SA la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Z.________ SA doit verser à la recourante V.________ SA la somme de de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ V.________ SA, ‑ Me Yves Nicole, avocat (pour Z.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :