TRIBUNAL CANTONAL
FF20.005754-200751
187
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 juin 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 126 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties et prononçant la faillite de R.________, à [...], le jour même, à 12 heures, à la requête d’E.________SA, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours formé par R.________ par lettre du 26 mai 2020 adressée à la cour de céans,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),
que le recours adressé à la cour de céans le 26 mai 2020 a été formé en temps utile ;
attendu que le recourant requiert la suspension de la procédure en demandant à la cour de céans de « surseoir au prononcé et de [lui] accorder un délai pour rencontrer le créancier [...] et trouver un arrangement pour régler les mensualités arriérées de primes »,
que, selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent,
que la suspension, qui doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs, n’est admissible qu’exceptionnellement et doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 c. 3.4, JdT 2011 II 402; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 3.1, 3.2 et 3.3 ad art. 126 CPC),
qu’en l’espèce, on ne voit pas quel motif objectif d’opportunité justifierait de suspendre la procédure, le recourant ayant disposé d’une année entière, entre la notification du commandement de payer le 16 mai 2019 et le prononcé de faillite le 18 mai 2020, pour trouver un arrangement avec la créancière,
que la requête de suspension doit par conséquent être rejetée ;
attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination,
que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP),
qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté,
que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte de recours doit être motivé, ce qui signifie notamment que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP),
qu'en l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme du jugement de faillite, mais fait valoir que (a) sa faillite a déjà été prononcée, (b) la créancière serait au bénéfice d’un acte de défaut de biens de 2018 et n’aurait pas intenté de nouvelle poursuite, (c) il aurait essayé de rencontrer la créancière pour trouver un accord, ce qui aurait été « refusé pour cause de covid-19 », (d) la créancière lui aurait fait parvenir une nouvelle commination de faillite, (e) l’assurance-maladie étant obligatoire, il serait obligé de trouver un accord de règlement avec la créancière et, enfin, il n’aurait aucune activité commerciale et disposerait de sa seule rente AVS,
que la recevabilité d’une telle motivation du recours est douteuse vu les exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière,
que, quoi qu’il en soit, le recours doit de toute manière être considéré comme manifestement mal fondé,
qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite,
qu’en l’espèce, le recourant n’allègue ni ne prouve avoir payé sa dette dans le délai de recours et ne rend en aucune manière vraisemblable sa solvabilité,
que les motifs pour lesquels il indique recourir sont dénués de pertinence, dès lors que (a) sa précédente faillite a été clôturée le 8 mai 2017, (b) la poursuite à l’origine de la faillite en cause a été introduite au mois de mai 2019, le recourant admettant par ailleurs qu’il fait l’objet d’une autre poursuite exercée par l’intimée puisqu’il invoque le fait que (d) celle-ci lui a fait notifier une nouvelle commination de faillite le 6 mai 2020, (c) il aurait pu tenter de trouver un accord avec l’intimée bien avant le début de la crise liée au COVID-19, (d) le caractère obligatoire de l’assurance-maladie implique avant tout pour l’assuré l’obligation de s’acquitter de toutes les primes dues, ce qu’il ne prétend pas avoir fait, et enfin, qu’il ait encore une activité ou pas, il est toujours inscrit au registre du commerce comme titulaire de l’entreprise individuelle R.________, soumise à la poursuite par voie de faillite, l’absence de biens saisissables n’étant pas un motif de refus de prononcer la faillite, mais entraînant, le cas échéant, la suspension de celle-ci faute d’actif (art. 230 LP),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et le jugement de faillite confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al.1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. La requête de suspension est rejetée.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :