Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2023 / 3
Entscheidungsdatum
15.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FZ18.048781-220743

104

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 mai 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 107 al. 2 LTF ; 167 al. 1 LDIP ; 96 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par K.SA, à [...], contre la décision rendue le 7 juin 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause la divisant d'avec J.Holding________en liquidation, à Paris (France), représentée par ses liquidateurs Mes G. et P.________.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.1 Le 16 juin 2017, J.Holding________, société par actions simplifiée de droit français dont le siège se trouve à Paris, a déposé devant le Tribunal de commerce de Paris (ci-après : le Tribunal de commerce) une déclaration de cessation de paiements, aux fins d’une ouverture de redressement judiciaire par voie de cession d’actifs. Cette société appartenait au groupe J.________.

Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de commerce a, notamment, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de onze sociétés du groupe J., au nombre desquelles J.Holding, arrêté au 16 juin 2017 la date de cessation des paiements, fixé à six mois la période d'observation, fixé aux créanciers le délai pour la déclaration de leurs créances, désigné Mes G.________ et Me P.________, avocats à Paris, en qualité de mandataires judiciaires et déclaré ce jugement exécutoire.

Par jugement du 25 août 2017, le Tribunal de commerce a adopté les plans de cession relatifs au redressement judiciaire des sociétés du groupe J.________. Au terme de cette procédure, il a retenu l'offre de H.________Holding, société libanaise dont le siège est à Beyrouth ; cette dernière s'est vu céder, entre autres actifs, l'ensemble des titres de la société J.Suisse SA, détenus par J.Holding. Ce jugement prévoyait que la prise d'effet et la date d'entrée en jouissance de l'ensemble des plans de cession arrêtés étaient fixées au 26 août 2017 et qu[...], représentant de la société H.________Holding, «était tenu d'exécuter le plan pour la partie le concernant qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil» (P. 1, page 84).

Par jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société J.Holding________ ; il a, au surplus, désigné les avocats prénommés en qualité de liquidateurs et déclaré ce jugement exécutoire de plein droit.

1.2 Par sentence arbitrale du 31 juillet 2017, J.Holding________ a été condamnée à payer à K.________SA, société ayant son siège dans le canton de Vaud, la somme de 1'000'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2015. Les 10 août 2017 et 2 juillet 2018, celle-ci a annoncé cette créance dans la procédure de redressement judiciaire ; le 4 décembre 2018, le juge commissaire a admis ladite réclamation à concurrence de 1'038'006 euros.

1.3 Se fondant sur cette sentence arbitrale, K.SA a obtenu le 29 août 2017, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre (n° 8'416'434) des créances de la débitrice J.Holding envers J.________Suisse SA, société dont le siège est à Nyon.

1.4 Le 16 avril 2018, les liquidateurs de J.Holding________, déclarant donner suite à cette dernière ordonnance de séquestre, ainsi qu'au commandement de payer n° 8450238 du 9 octobre 2017 dont ils venaient d'avoir connaissance, ont requis de l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) de lever immédiatement le séquestre ; ils ont fait valoir que, au jour de l'octroi du séquestre, J.Holding________en liquidation n'était plus titulaire de la créance à l'endroit de J.________Suisse SA (devenue J.________SA depuis le 26 janvier 2018 ; ci-après : [...]), ce droit patrimonial ayant été transféré à H.________Holding, conformément au plan de cession du 25 août 2017 ; en outre, selon le Code de commerce français, plus aucune procédure d'exécution forcée portant sur les actifs de J.Holding________en liquidation ne pouvait être introduite à compter du 29 juin 2017, date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Pour eux, les biens visés par le séquestre étaient inexistants et le séquestre n'avait en réalité jamais porté.

Le 18 avril 2018, H.________Holding a revendiqué auprès de l'Office les créances visées par l'ordonnance de séquestre ; elle s'est prévalue de sa qualité de créancière de ces actifs à teneur du plan de cession adopté le 25 août 2017. Le 26 avril suivant, K.________SA a contesté cette revendication.

Le 8 mai 2018, l'Office, après avoir constaté que les créances placées sous mains de justice avaient été contestées par J.________SA et revendiquées par H.________Holding, s'est rallié en substance aux arguments des liquidateurs. Il a annulé le séquestre n° 8'416'434, ainsi que le commandement de payer n° 8'450'238 de la poursuite en validation dudit séquestre, avec l'avis que cette décision pouvait être contestée par la voie de la plainte déposée dans les dix jours auprès l'autorité inférieure de surveillance.

Par acte du 18 mai 2018, K.________SA a formé plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette dernière décision devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon (ci-après : la présidente), en concluant, principalement, à ce que la décision de l'Office du 8 mai 2018 soit réformée en ce sens qu'un délai de 20 jours était imparti à H.________Holding, conformément à l'art. 107 ch. 5 LP, pour ouvrir action en revendication contre K.________SA et J.________Suisse SA, le séquestre n° 8'416'434 continuant à produire ses effets et libre cours étant pour le reste donnée à la poursuite n° 8'450'238. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision soit annulée, le séquestre n° 8'416'434 continuant à produire ses effets.

Par déterminations du 12 juillet 2018, l’Office a informé la présidente qu’il avait reconsidéré sa position, au sens de l’art. 17 al. 4 LP, au motif que la masse en faillite étrangère n’avait pas au préalable fait reconnaître en Suisse le jugement de faillite prononcé à l’étranger. Il a déclaré annuler sa décision du 8 mai 2018 et qu'une décision serait prise en ce qui concerne la revendication «dès l'instant où l'effet suspensif accordé à la plainte sera[it] révoqué».

L'autorité de surveillance en a pris acte et rayé la cause du rôle le 3 août 2018, les parties étant informées qu'elles pouvaient interjeter un recours dans un délai de 10 jours.

1.5 Le 3 septembre 2018, K.________SA a déposé une réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre n° 8'416'434.

1.6 En date du 5 septembre 2018, l'Office a informé les mandataires des sociétés impliquées de l'ouverture d'une procédure de revendication ; il a fixé aux parties un délai de 20 jours pour se déterminer. Le 16 octobre 2018, il a établi un procès-verbal de saisie portant sur les créances de J.Holding________en liquidation envers J.________SA, d'une valeur estimative de 2'800'000 fr., et imparti à K.________SA un délai de 20 jours pour ouvrir action contre H.________Holding. Le 23 octobre 2018, K.________SA a contesté, par la voie de la plainte, la répartition des rôles au procès en revendication, concluant à ce que le délai pour ouvrir action soit fixé à H.________Holding. Par ordonnances des 25 octobre 2018 et 10 janvier 2019, la présidente a suspendu le délai imparti à la plaignante jusqu'à droit connu sur la requête ci-dessous en reconnaissance des jugements d'insolvabilité rendus par le Tribunal de commerce.

2.1 Le 8 novembre 2018, les liquidateurs de J.Holding________en liquidation ont requis la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements rendus les 29 juin et 12 septembre 2017 par le Tribunal de commerce.

Par décision du 2 août 2019, la présidente a en substance reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les jugements français et ordonné l'ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de J.Holding________en liquidation, aux frais des requérants.

Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de K.________SA et confirmé la décision de la présidente.

Par arrêt du 7 juillet 2020 (5A_87/2020), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par K.________SA. Il a en substance réformé l’arrêt de la Cour de céans en ce sens que la requête tendant à la reconnaissance du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de commerce était irrecevable et annulé au surplus l’arrêt précité et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a reproché à la Cour de céans d'avoir constaté que la société H.________Holding s'était vu céder l'ensemble des titres de la société J.________SA, détenus par J.Holding________en liquidation (la débitrice), sans toutefois en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient quant à la compétence ratione fori du juge suisse de la reconnaissance.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de céans a annulé la décision rendue le 2 août 2019 par la présidente en tant qu’elle statuait sur le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de commerce, ordonnait l’ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de J.Holding________en liquidation et statuait sur les frais. La cause a été renvoyée à l’autorité précédente afin qu'elle complète les constatations de fait, établisse le droit français pertinent et en tire les conséquences juridiques quant à la compétence du juge suisse au sens de l’art. 167 al. 1 et 3 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291). 2.2 Ensuite d’un échange de courriers entre les parties, la présidente a interpellé, en date du 22 mars 2021, l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC) en vue de lui confier un avis de droit portant sur les questions suivantes :

quelle est la nature juridique du plan de cession adopté par le Tribunal de commerce le 25 août 2017 et par lequel H.________Holding s’est vu céder l’ensemble des titres de la société J.________Suisse SA détenus par J.Holding________en liquidation ?

en particulier, un tel plan de cession a-t-il en droit français un effet translatif de la titularité des droits patrimoniaux ?

cas échéant, quelle est la date du transfert des actifs cédés ?

cette date est-elle prévue par la loi française ou doit-elle être fixée par le tribunal qui arrête le plan de cession ?

Le 22 avril 2021, l'ISDC a répondu n’être pas en mesure d’établir un avis de droit dans un délai raisonnable. Il a néanmoins effectué des recherches préliminaires et fait part d’extraits de commentaires doctrinaux, précisant que si les renseignements communiqués ne devaient pas répondre aux questions posées, il y aurait lieu de mandater deux centres de recherche, à savoir le Centre de recherches sur le droit des affaires de la CCI Paris ou le Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Montpellier.

Par courrier du 5 mai 2021, K.________SA a fait valoir que l'avis de l'ISDC n'était pas suffisant pour répondre aux questions posées par la présidente.

Par courrier du 20 mai 2021, le conseil suisse de J.Holding________en liquidation a répondu à la présidente que les extraits fournis par l'ISDC étaient suffisants pour répondre à la question de savoir s'il existait des biens en Suisse.

Par avis du 21 mai 2021, la présidente a interpellé K.________SA et l'a invitée à indiquer si elle assumerait l'avance de frais qui serait requise par l'un ou l'autre des instituts français évoqués par l'ISDC.

Par courrier du 18 juin 2021, K.________SA lui a répondu qu'elle ne prendrait pas en charge l'avance de frais qui pourrait être requise par l'un ou l'autre de ces instituts.

Par avis du 1er juillet 2021, la présidente a informé les parties qu'elle partait de l'idée qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était requise et que sauf objection de leur part d'ici au 12 juillet 2021, une nouvelle décision serait rendue sur la base du dossier.

Par courriers des 12 et 13 juillet 2021, J.Holding________en liquidation, respectivement K.________SA ont informé la présidente qu'elles n'avaient aucune mesure d'instruction complémentaire à requérir.

Par avis du 5 mai 2022, la présidente a informé J.Holding________en liquidation, avec copie à K.________SA, que la Cour de cassation française ayant jugé que le transfert de propriété intervenait dès la conclusion des actes de cession et non dès l'arrêté du plan de cession : il lui paraissait donc pertinent de savoir si le ou les actes de cession avaient été conclus avec H.________Holding et, dans l'affirmative, que J.Holding________en liquidation produise le document en question, dans un délai au 20 mai 2022.

Par courrier du 20 mai 2022, dont copie au nouveau conseil de K.________SA, J.Holding________en liquidation a d'abord fait valoir que l'instruction avait été close le 12 juillet 2021. Elle a ensuite précisé que divers actes de cession avaient été conclus à des dates entre octobre 2017 et novembre 2018. Elle a cependant refusé de les produire au motif que ces actes complexes contenaient de nombreuses informations sur des tiers et qu'une production directe devant la présidente pouvait être problématique du point de vue du droit français. En tout état de cause, leur production ne lui paraissait pas pertinente pour juger la cause.

Par décision directement motivée du 7 juin 2022, notifiée au conseil de K.________SA le lendemain, la présidente a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris (I), ordonné l'ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de J.Holding________en liquidation (II) et mis les frais (réd. : judiciaires) par 1'000 fr. à la charge des requérants (III).

Elle a constaté que selon les informations fournies par l'ISDC, une fois le plan de cession d'actifs arrêté par le juge, ce plan devait être exécuté, chaque élément devant faire l'objet d'un acte de cession, signé par le cessionnaire. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation française, ce n'est pas le plan de cession qui est translatif de propriété, mais l'acte de cession. Elle a relevé que si le plan de cession a été arrêté le 25 août 2017, les actes de cession n'ont eu lieu qu'ultérieurement, qui plus est après l'ordonnance de séquestre, scellée le 29 août 2017. Dès lors que l'un des effets du séquestre était d'interdire au débiteur de disposer des biens séquestrés, elle a jugé que la débitrice J.Holding________en liquidation était toujours titulaire de biens en Suisse et que, partant, la compétence du juge suisse était donnée. Pour le surplus, K.________SA ne contestait pas que les conditions requises pour reconnaître une faillite étrangère en Suisse au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (dans sa teneur au 1er janvier 2019) soient remplies. Pour ces motifs, elle a reconnu et déclaré exécutoire la décision de liquidation judiciaire du 12 septembre 2017, qui devait être considérée comme un jugement de faillite.

Par acte du 17 juin 2022, K.________SA a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à ce que le chiffre I soit réformé en ce sens que le jugement du 12 septembre 2017 du Tribunal de commerce n'est pas reconnu ni déclaré exécutoire et que le chiffre II est supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également requis l'effet suspensif.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours et dit que les frais judiciaires et dépens de cette décision suivaient le sort de la cause au fond.

Par réponse du 25 juillet 2022, les liquidateurs de J.Holding________en liquidation ont conclu, avec suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

Le 8 août 2022, la recourante a spontanément répliqué.

Le 17 août 2022, l'intimée a spontanément dupliqué.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la motivation de la décision entreprise (art. 321 al. 2 CPC) et est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.

Pour le surplus, l'intimée conteste que la recourante ait un intérêt à recourir. Elle soutient que dans la mesure où la recourante a déjà produit sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire française, elle n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à s'opposer à la reconnaissance de la faillite de sa débitrice. En s'opposant à la reconnaissance, elle voudrait éviter que les biens de J.Holding________en liquidation, qui font l'objet d'un séquestre en sa faveur, tombe dans la masse en faillite et ce but ne serait pas protégé par la loi. La question de l'existence d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC ne peut plus être examinée à ce stade du procès (cf. consid. II/a infra). En effet, l'arrêt de renvoi retient que la recourante à un intérêt à s'opposer à l'ouverture de la faillite ancillaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. TF 5A_87/2020 consid. 1.1 et 2.2).

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

En vertu de leur droit de réplique inconditionnel, la réplique et la duplique spontanées sont recevables (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

II. a) L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée par le Tribunal fédéral voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a ; TF 5A_392/2021 précité consid. 2.1).

b) En l'espèce, la cause a été renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle établisse le droit français pertinent et en tire la conséquence juridique quant à la compétence du juge suisse au sens de l'art. 167 al. 1 LDIP.

Aux termes de cette disposition, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. La partie requérante doit rendre simplement vraisemblable l'existence d'actifs du débiteur au for du tribunal saisi (TF 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.3 et les réf. citées). Encore faut-il que les avoirs situés en Suisse (condition remplie en l'espèce) appartiennent au débiteur ; sous réserve d'une hypothèse non réalisée dans le cas particulier (cf. consid. 5.4 de l'arrêt de renvoi) - au demeurant controversée -, cette localisation ne saurait fonder de compétence au lieu de situation des biens dont le débiteur n'est pas (plus) titulaire. Cette prémisse est également admise par les juridictions cantonales et les parties (consid. 5.3 de l'arrêt de renvoi). Le seul point qui reste litigieux est celui de savoir si, au moment du dépôt de la requête de reconnaissance (cf. consid. 5.2 et 5.3 de l'arrêt de renvoi), il existait toujours des actifs du débiteur en Suisse.

III. En l'espèce, la présidente a considéré que la société intimée et débitrice de la recourante J.Holding________en liquidation) est toujours titulaire de biens en Suisse. Elle a constaté que les titres d'J.________SA détenus par l'intimée avaient certes été cédés à la société H.________Holding en vertu du jugement du 25 août 2017 du Tribunal de commerce. Toutefois, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation française le transfert de propriété en faveur de H.________Holding ne pouvait pas avoir lieu avant la conclusion d'actes de cession consécutifs à ce jugement. Constatant que les titres en question faisaient l'objet d'un séquestre ordonné le 29 août 2017 en faveur de la recourante et considérant que selon l'art. 96 al. 1 LP l'un des effets du séquestre était d'interdire au débiteur de disposer des biens séquestrés, elle a considéré que la créance de la débitrice envers J.________SA n'avait pas pu être cédée à la société H.________Holding, puisque les actes de cession avaient été conclus après la mesure de séquestre. La recourante soutient que la première juge aurait violé les instructions contenues dans les arrêts de renvoi.

La recourante reproche en premier lieu à l'autorité précédente de s'être basée sur les actes de cession qui, selon le courrier de l'intimée du 20 mai 2022, auraient été conclus entre octobre 2017 et novembre 2018, alors que ces actes n'ont pas été produits. La date exacte d'un éventuel transfert d'actifs n'aurait ainsi pas été établie. Deuxièmement, elle fait valoir qu'en prenant en considération les effets du séquestre selon le droit suisse, la première juge n'aurait pas respecté les considérants des arrêts de renvoi qui, selon la recourante, l'invitaient à examiner la portée des actes de cession en droit français et leurs conséquences à la date du dépôt de la requête en reconnaissance. La question de l'effet en droit français de la cession des actifs aurait été confondue avec celle du droit qui existerait de céder des actifs séquestrés en Suisse. Aux yeux de la recourante, cette dernière question ne sera examinée que dans le cadre de l'action en revendication. Elle ajoute qu'en renvoyant la cause, le Tribunal fédéral n'aurait pas ignoré qu'il existât un séquestre dans le cas d'espèce et que l'interprétation de l'art. 96 LP par l'autorité précédente serait erronée : l'existence de la mesure de séquestre n'aurait pas eu pour effet d'empêcher le transfert d'actifs. Troisièmement, dans la mesure où le courrier de l'intimée du 20 mai 2022 n'a pas précisé quel acte de cession aurait opéré le transfert des actifs, il y aurait lieu de retenir qu'au 8 novembre 2018, date du dépôt de la requête en reconnaissance, les actes de cession avaient été conclus. Ce faisant, J.Holding________en liquidation n'était plus propriétaire d'aucun bien en Suisse et l'autorité précédente était incompétente ratione fori.

a) aa) A la demande de la présidente, l'ISDC a produit un bref exposé juridique sur la nature et la portée du plan de cession et des actes de cession en droit français. Il en ressort que la cour de cassation a mis fin au débat doctrinal sur le sujet de la nature du plan de cession, en jugeant que ce plan avait une nature judiciaire et non contractuelle. Cet avis expose en outre ce qui suit :

"La solution ne suscite plus aujourd'hui la controverse. Le seul élément de la cession qui revêt un aspect contractuel réside dans l'offre. Mais celle-ci une fois formulée ne nécessite pas une acceptation de la part du tribunal au sens où on l'entend en droit des contrats. Le tribunal choisit un repreneur parmi tous les offrants qui se sont manifestés et il arrête le plan. Le plan est exclusif de l'idée de rencontre des volontés (Le Corré, Dalloz Action Droit et pratique des procédures collectives, 2021-2022, n° 571.211). Le juge a la possibilité en effet d'aménager partiellement l'offre et une fois le plan arrêté, les clauses contraires au contenu de la décision sont d'une certaine manière réputées non écrites. Seul le tribunal est compétent pour décider d'une modification substantielle du plan (C. com., art. L. 642-6). Les actes de cession nécessairement conclus ensuite doivent l'être en conformité avec le plan. Dès la décision du tribunal, la cession est parfaite, le juge devant décider à cette occasion du périmètre de la cession quant aux biens et aux contrats cédés. Mais le tribunal peut décider que le transfert de propriété sera retardé au jour de la signature de l'acte de cession en application du plan comme si ce transfert était affecté d'un terme suspensif (Le Corré, loc. cit.).

Le même auteur explique les effets du plan de cession de la manière suivante :

En exécution du plan de cession, chaque élément doit faire l'objet d'une cession. C'est le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un, qui passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession (C. com., art. L. 642-8). Le débiteur n'est pas tenu de participer à la signature des actes. Le cessionnaire doit en revanche signer les actes de cession. Mais la loi nouvelle comme sa devancière n'a pas prévu les conséquences du refus du cessionnaire de signer les actes de cession. La jurisprudence a suppléé la carence de la loi. La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité du repreneur et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts au débiteur cédant et aux tiers victimes de l'inexécution. (...)

S'agissant de la date du transfert de propriété, on a hésité entre la date de l'arrêté du plan et celle de la conclusion des actes de cession. La Cour de cassation a opté pour la seconde (Com. 26 janv. 1993, n° 91-40.308 , D. 1993. IR 45 ; D. 1993. 205, note Derrida ; Bull. DP diff. entr. n° 102, p. 8012). L'argument majeur sur lequel repose cette solution s'appuie sur l'article L. 642-8. Le texte autorise en effet le tribunal à confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée avant l'accomplissement des actes à condition que le cessionnaire consigne le prix de cession. Cela signifie que, jusque-là, le cessionnaire n'est pas encore propriétaire des actifs cédés ; encore faut-il que le prix ait été consigné ou ait fait l'objet d'une garantie équivalente. La loi opère ainsi une dissociation entre la formation de la cession décidée par le juge et le transfert de propriété dont l'opposabilité aux tiers est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité. À compter de la date de cession, les créanciers du cédant n'ont plus de droits sur les biens cédés et le cessionnaire doit exécuter ses obligations (…).

Cette situation, consacrant une hypothèse nouvelle de transfert différé (sic), de la propriété trace de fait les contours d'une période intermédiaire entre la date de la cession et celle de l'accomplissement des actes de cession qui a un effet translatif. Il est logique qu'un mandat de gérer les biens soit confié au cessionnaire pendant cette période puisqu'il n'en est pas encore propriétaire."

bb) Contrairement à l'opinion de la recourante, la présidente s'est conformée aux instructions des arrêts de renvoi. Comme demandé par le Tribunal fédéral, elle a déterminé la portée du plan de cession en droit français, en ce sens que le plan de cession adopté par le Tribunal de commerce n'a pas d'effet translatif de propriété. Ces sont les actes de cession consécutifs à ce plan qui revêtent un tel effet. Au vu du résultat ci-avant des recherches effectuées par l'ISDC, même dans l'hypothèse où – comme en l'espèce – le cessionnaire est directement envoyé en possession des actifs cédés, il n'en devient pas propriétaire avant la conclusion en bonne et due forme d'un acte de cession. On relèvera que le Tribunal de commerce a chargé H.________Holding d'exécuter le plan du 25 août 2017. La présidente a ensuite constaté qu'en l'occurrence, les actes de cession ont été conclus entre le mois d'octobre 2017 et celui de novembre 2018. Il en découle qu'en droit français, H.________Holding ne pouvait pas devenir propriétaire des biens cédés avant le mois d'octobre 2017. Si la recourante se plaint du fait que les actes de cession n'ont pas été produits, il ressort de l'instruction qu'elle n'a pas requis de mesure d'instruction complémentaire, alors qu'elle a été interpellée sur ce point. Elle n'a pas non plus contesté la teneur du courrier de l'intimée du 20 mai 2022 par le biais de l'exercice du droit de réplique inconditionnel. La présidente pouvait dès lors retenir les allégations de l'intimée, qui n'avaient pas été contestées.

Cela étant, la présidente a observé que le 29 août 2017, soit quatre jours seulement après l'adoption du plan de cession et antérieurement aux actes de cession intervenus entre octobre 2017 et novembre 2018, la recourante avait obtenu en Suisse un séquestre portant sur les biens de la débitrice.

cc) aa) Selon l'art. 96 LP, applicable par le renvoi de l'art. 275 LP, il est interdit au débiteur de disposer des biens saisis (al. 1) et, sous réserve de disposition protégeant les possesseurs de bonne foi, les actes de disposition sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers (al. 2). Malgré la saisie, le débiteur conserve sa capacité civile active et, jusqu'à la vente, il reste propriétaire de ses biens (TF 5P.233/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3a). Il peut donc valablement conclure des actes juridiques impliquant les biens saisis. La seule conséquence de la mesure conservatoire est de limiter le pouvoir de disposer du débiteur (TF 5C.36/2006 du 1 er juin 2006 consid. 3.4.1, publié in RNRF 2008 (89) p. 51). Sans l'autorisation du préposé, la conclusion de l'acte générateur d'obligations sur un bien saisi reste valable mais son exécution - soit le transfert ou la constitution, de même que la modification, d'un droit réel - est inopposable aux créanciers saisissants. Elle ne l'est toutefois que dans la mesure où elle lèse les droits de ces créanciers, que ce soit en soustrayant le bien saisi à la réalisation ou en diminuant le produit de celle-ci. Si tel est le cas, les créanciers saisissants peuvent faire réaliser le bien concerné et se désintéresser sur le produit de la vente sans tenir compte de l'acte de disposition non autorisé (ATF 113 III 34 consid. 1a ; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.4.3.1 ; TF 5A_76/2017 du 20 juin 2017 consid. 6.1).

bb) En l'espèce, à la suite de l'ordonnance de séquestre du 29 août 2017, les titres de l'intimée, situés auprès de sa filiale en Suisse, n'étaient plus à la disposition de celle-là. Il est vrai que le 8 mai 2018, à la suite de la requête des liquidateurs de l'intimée, l'Office a pris la décision de lever la mesure de séquestre, décision que l'Office a révoquée le 12 juillet 2018.

b) On peut donc se demander si pendant cette période courant du 8 mai 2018 au 12 juillet 2018, l'intimée (débitrice séquestrée) a recouvré le pouvoir de disposer de ses biens. Cette question se pose dans la mesure où il est rendu vraisemblable que les actes de cession – actes translatifs de propriété – ont eu lieu entre le mois d'octobre 2017 et celui de novembre 2018, soit pendant la période critique.

aa) La réponse doit être négative pour les motifs qui suivent.

La décision rendue le 8 mai 2018 par l'Office a fait l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Dans le cadre de cette procédure, l'Office a reconsidéré sa position et a révoqué sa décision précédente levant le séquestre, en usant de la faculté que lui confère l'art. 17 al. 4 LP.

bb) Aux termes de cette disposition, un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse. Une fois le délai de plainte, le cas échéant de réponse, échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 88 III 12 consid. 1 ; ATF 78 III 49 consid. 1 ; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297). L'art. 17 al. 4 LP contient une réglementation au sujet de l'effet dévolutif de la plainte. La plainte a un effet dévolutif, c'est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l'autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision, soit astreindre l'office à accomplir l'acte refusé (art. 21 LP). Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu et jusqu'à l'envoi de la réponse de l'office ; pendant ce laps de temps, l'office peut modifier sa décision et rendre la plainte sans objet (Erard, in Dallève/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : Commentaire romand LP], 2005, nn. 60-61 ad art. 17 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, vol. I, n. 255 ss ad art. 17 LP ; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, nn. 34 ss ad art. 17 LP). La nouvelle décision ou mesure, qui doit être communiquée sans délai au plaignant et aux autres personnes concernées, ainsi qu'à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, se substitue alors à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet, et la plainte sera classée. L'effet suspensif attribué à une plainte par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ou de son président (art. 36 LP), ne prive pas l'autorité de poursuite, ou l'organe de l'exécution forcée, du pouvoir de reconsidérer l'acte de poursuite attaqué (Gilliéron, op. cit., n. 260 ad art. 17 LP).

cc) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la décision de l'Office du 12 juillet 20187, révoquant sa décision du 8 mai précédent, a eu un effet ex tunc. L'Office n'a pas prononcé un nouveau séquestre, mais, en révoquant sa décision d'annulation, a maintenu le séquestre initialement prononcé. Il en résulte que même pendant la période du 8 mai 2018 au 12 juillet 2018 les biens de l'intimée étaient séquestrés.

IV. a) Il résulte de ce qui précède que les actes translatifs de propriété conclus en France sont intervenus après une mesure de blocage en Suisse. On ne voit pas comment les actes de cession conclus entre octobre 2017 et novembre 2018 auraient eu l'effet de libérer les biens sous mains de justice en Suisse, sauf à nier toute portée à la mesure de séquestre ordonnée en août 2017. Cela paraît d'autant moins soutenable que le droit international privé suisse ne reconnaît pas le principe de l'universalité de la faillite, ni la force attractive de la procédure ouverte à l'étranger sur les biens et les autres droits du débiteur qui sont localisés en Suisse (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., 2022, n. 22 et 24 ad art. 166 LDIP). A défaut de reconnaissance, l'administration de la faillite étrangère ne peut pas recouvrer des créances du failli à l'encontre d'un débiteur domicilié en Suisse (TF 5A_520/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 22 ad art. 166 LDIP). Or la requête en reconnaissance a été déposée le 8 novembre 2018 après que les biens ont été bloqués en Suisse.

Ainsi, du 29 août 2017 jusqu'au 8 novembre 2018, les biens de la débitrice étaient sous mains de justice en Suisse et les effets des actes de disposition intervenus ont été paralysés par la mesure de séquestre. Au 8 novembre 2018, la propriété des biens de la débitrice n'était pas encore passée à H.________Holding. En effet, dès lors que le séquestre est de toute manière antérieur aux actes de cession, il n'est pas nécessaire de déterminer précisément la date exacte de chaque acte de cession.

b) Par ailleurs, c'est en vain que la recourante reproche à la présidente d'avoir pris en considération la mesure de séquestre. Les arrêts de renvoi ne contenaient pas de considérants liant la première juge sur les conséquences juridiques qu'elle devait tirer après avoir déterminé la portée du plan de cession en droit français.

Enfin, on relève que le comportement procédural de la recourante permet de retenir qu'elle est en réalité d'avis qu'il existe des biens de la débitrice en Suisse : c'est sur la base de leur existence qu'elle a requis et obtenu le séquestre en août 2017. Après avoir pris connaissance de l'existence de la procédure collective d'insolvabilité en France et du jugement du 25 août 2017 avalisant le plan de cession, elle a requis la validation du séquestre (dans le but de faire réaliser les biens provisoirement saisis) et envisage d'affronter H.________Holding dans une procédure en revendication. S'il n'y avait aucun bien à réaliser en Suisse, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas déjà retiré la poursuite. On peut ainsi suivre l'intimée lorsqu'elle affirme que le but de la recourante est d'écarter les autres créanciers et ayants droits de la débitrice (intimée), de manière à bénéficier d'un traitement privilégié dans le cadre de la poursuite individuelle dirigée contre l'intimée.

V. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est bien fondée et la compétence du juge suisse donnée.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 52, 53 et 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________SA.

IV. La recourante K.________SA doit verser à l'intimée J.Holding________en liquidation la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jérôme Reymond, avocat (pour K.SA) ‑ Me Pierre-Damien Eggly, avocat (pour Mes G. et P.________, représentants de J.Holding________en liquidation)

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière:

Zitate

Gesetze

19

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LDIP

  • art. 166 LDIP
  • art. 167 LDIP

LP

  • art. 17 LP
  • art. 21 LP
  • art. 22 LP
  • art. 36 LP
  • art. 96 LP
  • art. 107 LP
  • art. 271 LP
  • art. 275 LP

LTF

  • art. 100 LTF
  • Art. 107 LTF

OELP

  • art. 52 OELP
  • art. 61 OELP

TDC

  • art. 3 TDC

Gerichtsentscheide

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