TRIBUNAL CANTONAL
KC16.043114-170718
182
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 août 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2 LP; 53 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.Sàrl, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 décembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 7'967'917 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de la Commune de H..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 5 août 2016, à la réquisition de la Commune de H.________, par le boursier communal, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à X.Sàrl, par son associé gérant président B., dans la poursuite n° 7'967’917, un commandement de payer le montant de 1'897 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Facture heures technicien et Municipal + frais de rappel ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par lettre du 13 septembre 2016 signée par le boursier communal, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée de l’opposition. Elle a produit l’original de l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer frappé d’opposition. Sa lettre indiquait en outre ce qui suit : « De plus nous attestons que M. B.________ n’a formulé aucune opposition à la sentence susmentionnée ».
une lettre de la Municipalité de la Commune de H.________ signée par le syndic et la secrétaire municipale, concernant un bâtiment sis sur la parcelle [...], adressée le 7 janvier 2016 au conseil de X.________Sàrl avec une facture adressée à sa mandante établie le 7 janvier 2016 par la bourse communale, d’un montant de 1'887 fr. 50, pour des « heures technicien et Municipale » et des « heures assistante » « consacrées à ce dossier entre le 8 avril et le 31 décembre 2015 ». La lettre précise que cette facture « intervient suite à la décision municipale du 1er avril 2015, notifiée le 8 avril 2015 et qui n’a pas été contestée en son temps » ;
le règlement de la Commune de H.________ sur les taxes et frais en matière de police des constructions, entré en vigueur le 5 décembre 2006.
Le dossier contient également une décision du 8 avril 2015, dont on ignore si elle a été produite par la poursuivante le 13 septembre ou le 11 octobre 2016. Quoi qu’il en soit, il ressort des déterminations de la poursuivie que celle-ci a pris connaissance de cette pièce. Il s’agit d’une décision concernant la parcelle n° [...] rendue par la Municipalité de la Commune de H.________ sous la forme d’une lettre adressée à X.________Sàrl, l’informant que, « au vu de l’importance du temps déjà consacré à ce dossier », elle avait décidé « qu’à compter de ce jour, toute prestation supplémentaire serait facturée ». Les voies de recours sont mentionnées dans la lettre.
c) Le 18 novembre 2016, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 8 décembre 2016. La citation indique en outre que le juge notifie à la poursuivie « la requête déposée le 13 septembre 2016 ». L’acte complémentaire du 11 octobre 2016 n’est pas mentionné.
d) Le 7 décembre 2016, la poursuivie a déposé par fax et par courrier ses déterminations, concluant, avec suite de dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée d’opposition, subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir que les actes de la Municipalité devaient être signés par le syndic et le secrétaire municipal ou leurs remplaçants et qu’en l’occurrence, la requête de mainlevée était signée par le boursier communal, qui ne mentionnait aucune délégation de compétence. Elle a également fait valoir que la décision du 8 avril 2015 n’arrêtait pas le montant qui pourrait être facturé, qu’il n’était pas prouvé que cette décision fût définitive et exécutoire et qu’en outre, elle-même n’était pas propriétaire de l’immeuble concerné mais mandataire de la PPE propriétaire. Elle a produit un extrait internet du registre du commerce concernant X.________Sàrl et un extrait internet du registre foncier concernant la parcelle [...].
Ces déterminations et pièces ont été transmises par télécopie à la poursuivante le 7 décembre 2016.
Statuant à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut des parties, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'887 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 février 2016, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Ce prononcé a été adressé aux parties sous forme de dispositif le 5 janvier 2017. La poursuivie, par lettre du 9 janvier 2017, et la poursuivante, par lettre du 12 janvier 2017, ont toutes deux demandé la motivation.
Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 avril 2017. Dans ce cadre, le juge de paix a rectifié d’office le dispositif de la décision rendue le 8 décembre 2016 en ce sens que c’est la mainlevée définitive – et non provisoire – de l’opposition qui est prononcée à concurrence de 1'887 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 février 2016.
Le conseil de la recourante a été informé, par un avis déposé dans sa case postale le samedi 8 avril 2017, de l’arrivée du pli contenant le prononcé motivé et du délai au samedi 15 avril 2017 pour le retirer. Le pli a été retiré au guichet le mardi 18 avril 2017.
La poursuivie a recouru par acte du 28 avril 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé précité en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 2 mai 2017, la vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif déposée en même temps que le recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 6 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]).
En principe, il ne peut être procédé pendant les féries, notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques, à la notification d’une décision en matière de mainlevée d’opposition – qui constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000, consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 III 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). L’art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l’application de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde de sept jours prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC (CPF, 11 juin 2015/161). Si un jugement de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu.
En l’espèce, l’échéance du délai de garde du pli contenant le prononcé motivé destiné à la recourante était le 15 avril 2017, veille de Pâques. Le pli a été retiré le mardi suivant, 18 avril 2017, soit avant la fin des féries. Le premier jour utile suivant ces féries était le lundi 24 avril 2017. Le délai de recours a donc commencé à courir le 25 avril 2017 et l’acte déposé le 28 avril 2017 l’a été en temps utile.
Le recours est ainsi recevable.
b) La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. La pièce produite à son appui, qui est nouvelle, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que la décision entreprise se fonde sur un envoi du 11 octobre 2016 qui ne lui a pas été transmis, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer à son sujet.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, il ressort de l’avis du 18 novembre 2016 par lequel le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 8 décembre 2016 qu’il a simultanément notifié à la poursuivie la requête du 13 septembre 2016. L’acte complémentaire du 11 octobre 2016 n’est en revanche pas spécifiquement mentionné. Cet avis précisait toutefois que si les pièces produites par la partie requérante ne figuraient pas en annexe, elles pouvaient être consultées au greffe. Il est donc possible que d’autres documents que la requête du 13 septembre 2016 aient été joints à la citation. A cet égard, il résulte des déterminations déposées par la recourante le 7 décembre 2016 que tel a bien été le cas. La recourante s’est en effet expressément déterminée sur les pièces invoquées comme titres de mainlevée définitive, qui ont donc dû lui être transmises. En revanche, elle n’a fait aucune allusion à l’acte du 11 octobre 2016, alors même que ce document était manifestement susceptible de contrer l’argumentation qu’elle développait par ailleurs au sujet de la validité de la requête de mainlevée déposée le 13 septembre 2016. On ne peut donc pas déduire des déterminations de la recourante que l’acte du 11 octobre 2016 figurait parmi les pièces annexées à la citation à comparaître.
Il est vrai que la recourante aurait pu prendre connaissance de cet acte en consultant le dossier au greffe. Toutefois, dans la mesure où l’avis du 18 novembre 2016 mentionnait que les pièces pouvaient être consultées au greffe si elles n’étaient pas jointes en annexe, alors que, précisément, des pièces étaient jointes à cet avis, la recourante pouvait légitimement considérer que ces annexes constituaient toutes les pièces produites par la poursuivante. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas s’être rendue au greffe pour consulter le dossier.
Il est vrai aussi que la recourante aurait pu avoir connaissance de l’acte du 11 octobre 2016 en se rendant à l’audience du 8 décembre 2016. Toutefois, en ne se présentant pas, la recourante a uniquement pris le risque de ne pas pouvoir prendre connaissance des déterminations et des pièces qui seraient versées au dossier par la partie adverse lors de cette audience (CPF 27 décembre 2013/512). On ne saurait en revanche exiger d’une partie qu’elle assiste à l’audience pour prendre connaissance des actes et documents versés au dossier antérieurement.
De ce qui précède, on doit conclure que l’acte du 11 octobre 2016 n’a pas été communiqué à la recourante. Il en découle que le droit d’être entendue de celle-ci a été violé et que le prononcé attaqué doit donc être annulé. Cette solution s’impose d’autant plus que la violation porte sur un élément important puisque l’acte du 11 octobre 2016 constitue un complément à la requête de mainlevée du 13 septembre 2016, que contrairement à cette dernière, il a été signé par le syndic et la secrétaire municipale et qu’il est ainsi susceptible d’avoir une influence sur la question, débattue, de la recevabilité de la requête de mainlevée.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il notifie à la poursuivie l’acte du 11 octobre 2016 et lui fixe un délai pour se déterminer.
L'intimée ayant conclu au rejet du recours, elle doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à sa charge. Elle devra ainsi rembourser ce montant à la recourante, à titre de restitution d’avance de frais, et lui verser en outre le montant de 350 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne, afin qu’il notifie à X.Sàrl l’acte déposé le 11 octobre 2016 par la Commune de H. et qu’il lui impartisse un délai pour se déterminer.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Commune de H.________ doit verser à la recourante X.________Sàrl la somme de 620 fr. (six cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour X.Sàrl), ‑ Commune de H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'887 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :