Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2014 / 94
Entscheidungsdatum
14.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.006285-132326

264

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 14 juillet 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 80 LP; 277 al. 2 CC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.W., à Rolle, contre le prononcé rendu le 14 août 2013, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à B.W., à Founex.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 16 mars 2011, à la réquisition de B.W., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.W., dans la poursuite n° 6'151’755, un commandement de payer les sommes de :

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2009,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010,

1’500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2010.

Le titre de la créance ou cause de l'obligation mentionné était : "Pensions alimentaires dues par A.W.________ pour C.W., et cédées à B.W.".

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte du 8 février 2013, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment, outre une copie du commandement de payer susmentionné:

une copie d’un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 8 mars 2006 dans la cause en divorce divisant A.W.________ d’avec...] B.W., prononçant le divorce des époux et ratifiant, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, la convention sur les effets du divorce passée entre les parties les 19 et 30 septembre 2005, prévoyant que l’autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parties sur leurs enfants C.W., née le 26 octobre 1991, [...] et [...], que la garde de C.W.________ est attribuée à A.W.________ alors que celle de [...] et d'[...] est attribuée à B.W.________, le chiffre VII indique notamment:

"VII. Monsieur A.W.________ versera en mains de Madame B.W.________, dès jugement définitif et exécutoire, au titre de contribution à l'entretien de [...] et [...], par mois et d'avance, les sommes suivantes:

CHF 1'250.-- par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;

CHF 1'600.-- par enfant de 10 à 15 ans révolus;

CHF 1'800.-- par enfant de 15 ans jusqu'à sa majorité et même au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières, ces sommes s'entendant hors allocations familiales ou d'étude.";

une copie d’une convention datée du 10 juin 2008, ratifiée par la Justice de paix du district de Nyon dans sa séance du 10 juillet 2008, libellée comme suit :

"Convention de pension alimentaire pour C.W.________ tant que celle-ci réside chez sa maman : 1'500.- /mois d’accord avec Madame. Les frais de l’assurance de maladie sont pris en charge par Monsieur A.W.. L’allocation familiale pour C.W. ne sont pas versé (sic) à Madame. Mai 750.- a déjà été versé. Dès juin 08 pension complète. Nyon, le 10 juin 2008. (signature des deux parties)";

une copie d’une décision rendue le 26 avril 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause en mainlevée de l’opposition, octroyant à la poursuivante B.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire ;

une copie d’un acte intitulé "cession de créance" qui a la teneur suivante :

"La sousignée (sic), C.W., cède à ma mère, B.W., la créance en paiement des pensions alimentaires qui ne lui ont pas été versées par son (sic) père, A.W., à charge pour B.W. d’entreprendre les démarches qu’elle jugera nécessaires pour en obtenir le paiement. Founex, le 28 février 2012 C.W.________: (signature)";

une copie de la motivation du prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la même poursuite, admettant la requête de mainlevée déposée par B.W.________;

une copie de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 18 janvier 2013 admettant le recours de A.W.________ et réformant ce prononcé en ce sens que l’opposition formée à la poursuite n° 6'151'755 de l'Office des poursuites du district de Nyon est maintenue ; il ressort de cet arrêt que la cour de céans a considéré que C.W.________ était créancière de la pension alimentaire convenue et donc qu’elle était seule à pouvoir réclamer les pensions éventuellement dues dès le mois d’octobre 2009, la cession de créance alors invoquée par B.W.________ ne ressortant pas des pièces produites en première instance ;

une copie d’une lettre à l’en-tête de "[...]", datée du 5 novembre 2009, dont la signature est illisible, ayant le contenu suivant:

"Je confirme que C.W.________ travail (sic) depuis le 1er octobre 2009 dans mon salon de coiffure en vue d'un apprentissage" ;

une copie d’une lettre de B.W.________ à A.W.________, du 8 février 2010, en partie illisible au vu du récépissé postal qui la recouvre, qui contient le passage suivant :

"[...] dans la convention il est stipulé que les enfants en étude et/ou en apprentissage, non indépendants financièrement ont droit à la pension du père, ce qui est leur dû. C.W.________ est en préapprentissage sauf qu’elle n’assiste pas aux cours car l’EPSIC à Lausanne a refusé qu’elle y participe en raison de son niveau baccalauréat. Elle va entrer en première année cet été, soit 2010 et dès lors la pension est automatiquement redevable et ce n’est certainement pas l’encourager, ni lui démontrer un quelconque soutien que d’agir ainsi. Elle touche Sfr. 300.—par mois et tout le reste est à ma charge [...]"

une copie d’une lettre de B.W.________ à C.W.________, du 25 juin 2010, qui indique notamment ce qui suit :

"J’ai appris par l’intermédiaire du service de recouvrement des pensions, représenté par [...], que tu as trouvé une place d’apprentissage de coiffeuse. Je me réjouis d’obtenir par elle une copie de ton contrat d’apprentissage [...]. Je me réjouis de cette bonne nouvelle après toutes ces années de recherche que tu as effectuées. Autant cette nouvelle me réjouit, autant la manière par laquelle je l’ai apprise m’attriste. J’aurais quand même espérer (sic) l’apprendre directement par toi-même. Comme convenu avec [...], je suis prêt à faire face à mes obligations et par conséquent, je vais commencer à te verser une pension alimentaire à la hauteur de Fr. 1'500.- par mois (comme noté dans l’amendement à la convention de divorce). Il va de soi que ce versement est conditionné à un suivi sérieux de ton apprentissage. [...] Je compte te faire le premier versement pour le mois de septembre 2010, valeur au 31 août 2010 [...]".

Par acte du 14 juin 2013, le poursuivi s'est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a déposé un onglet de quatre pièces :

une copie d’un écrit signé par C.W.________, daté du 26 février 2013, selon lequel celui-ci a été adressé à ses parents et à leurs avocats ; cette lettre a la teneur suivante :

"Concerne : Cession de créance

Madame, Monsieur, Je soussigné, moi-même, C.W.________ [...] à vous écrire pour vous faire part de ma décision. En effet, le 28 février 2012, j’ai signé une cession de créance envers mon père concernant dix mois de pension alimentaire qu’il ne m’a pas versé lors de l’année de mes 18 ans, 2009-2010. J’ai commencé à travailler en octobre 2009 à [...] et j’ai décidé de partir le 31 mai 2010, lorsque j’ai su que je ne pouvais être engagée pour effectuer un apprentissage [...]. Suite à cette cession dûment consentie et signée par moi-même et à la tournure engendrée par cet acte, je me permets le droit de vous annoncer la renonciation à toutes poursuites quelle qu’elles soient à l’encontre de mon père concernant les dix mois de pension qu’il me doit. [...]";

une copie d’une lettre du SPJ du 12 juin 2008 à A.W.________ l’informant que sa fille C.W.________ n’émargeant plus au budget de ce service depuis le 16 mai 2008, il recevait un décompte final des frais de placement ;

une copie d’un extrait d’un compte bancaire du poursuivi, établi par la Banque cantonale vaudoise, dont le contenu est le suivant:

"CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU 30.09.2009, NOUS AVONS VIRE EN FAVEUR DE : B.W.________

CHF 1.500,00 (…) COMMUNICATIONS : OCTOBRE 09 : PENSION POUR C.W.________ + 1500 – DERNIER PAIEMENT";

une copie d’une lettre du conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi, du 11 mars 2013, invoquant la compensation entre la créance en arriéré de pension, de 16'500 fr. plus intérêt, avec celle de 1'500 fr. réclamé par le poursuivi.

Le 10 juillet 2013, la poursuivante s’est déterminée.

Par décision du 14 août 2013, reçue le lendemain par le conseil du poursuivi, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 16'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010 (échéance moyenne), sous déduction de 1'500 fr., valeur au 18 janvier 2013 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci verserait à la poursuivante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).

Le 26 août 2013, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 7 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le 11 novembre 2013. Le premier juge a considéré, en bref, que la convention signée par les parties le 10 juin 2008, ratifiée par la justice de paix le 10 juillet 2010 pour valoir jugement définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour les pensions de 1'500 fr. par mois pour les mois d’octobre 2009 à août 2010, l’enfant C.W.________ étant domiciliée chez sa mère durant cette période, et que la cession de créance de C.W.________ à sa mère, répondant aux conditions de l’art. 164 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), habilitait la poursuivante à agir pour recouvrer les pensions dues à sa fille. Examinant les moyens du poursuivi, notamment celui relatif au fait que la convention litigieuse ne précise pas que la contribution mensuelle de 1'500 fr. en faveur de C.W.________ devrait être versée au-delà de sa majorité, le premier juge a retenu que cette convention modifiait la convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait que la pension en faveur de C.W.________ serait versée jusqu'à sa majorité en même au-delà, mais jusqu’à 25 révolus au plus, si elle poursuit des études sérieuses et régulières ; il a estimé qu’elle était en formation au-delà de sa majorité et le salaire gagné comme coiffeuse durant la période litigieuse, d’un montant de 300 fr. par mois, correspondant à un préapprentissage, ne constituait pas une activité professionnelle à part entière, devant mettre fin à l’obligation de payer la pension convenue. Enfin, il a considéré que C.W.________ ne pouvait pas unilatéralement revenir sur sa cession de créance. Il en a déduit que les montants réclamés étaient dus, sous déduction d’un montant de 1'500 fr. correspondant à des dépens dus selon l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 18 janvier 2013.

Par acte du 21 novembre 2013, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif. A l’appui de son écriture, il a offert la preuve par interrogatoire des parties et témoins.

Par décision du 25 novembre 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

Par lettre datée du 17 janvier 2014 et envoyée le 18 janvier 2014, la poursuivante s'est déterminée.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

L'offre de preuve par interrogatoire des parties et témoins doit être refusée. La procédure de mainlevée est en effet une procédure sur pièces (Urkundenprozess) qui exclut le recours à d'autres modes de preuves (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). De plus, l'offre du recourant tombe sous le coup de l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe la production de preuves nouvelles en deuxième instance.

Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

II. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants). La jurisprudence rendue à propos de l’art. 80 LP est stricte. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583, c. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007, c. 3.2 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503 et les arrêts cités). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3.2; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références).

Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 ch. II). En particulier, les conventions prévoyant le paiement de contributions d’entretien, notamment celles qui sont approuvées par l’autorité de protection de l’enfant en application des articles 134 al. 3 et 287 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), valent titre à la mainlevée si elles ont été ratifiées judiciairement (JT 2000 II 121 ; Stettler, Traité de droit privé suisse, III/2, pp. 373 s. ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 4ème éd. N. 23.17).

b) Le titre de mainlevée invoqué est une convention signée par les parties le 10 juin 2008 et ratifiée par la Justice de paix du district de Nyon dans sa séance du 10 juillet 2008, prévoyant ce qui suit : "Convention de pension alimentaire pour C.W.________ tant que celle-ci réside chez sa maman : 1'500.- /mois d’accord avec Madame". Le jugement ratifiant cette convention ne contient aucun motif, si bien que les circonstances ayant conduit l’autorité tutélaire à homologuer cette convention ne sont pas connues.

Le jugement de divorce rendu le 8 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant les parties prévoit que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur leur trois filles, que la garde de l’enfant C.W.________ est attribuée à B.W., et que la garde des deux autres filles du couple est attribuée à B.W., A.W.________ s’acquittant d'une pension alimentaire en faveur de chacune de ces dernières. Le premier juge a retenu, et le recourant l’admet, que la convention du 10 juin 2008 fait suite au changement de domicile de C.W.________, celle-ci n’habitant plus chez son père mais chez sa mère.

Dans ces circonstances, dans la mesure où les père et mère de l’enfant étaient d’accord, la justice de paix était bien compétente, en tant qu’autorité de protection de l’enfant, pour "ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant", au sens de l’art. 134 al. 3 CC, à l’exclusion du juge de la modification du jugement de divorce. Dans ces conditions, la convention litigieuse, étant bien ratifiée par une autorité judiciaire, vaut titre à la mainlevée définitive.

Le poursuivi y promet de payer 1'500 fr. par mois de pension alimentaire pour C.W., tant que celle-ci réside chez sa mère. Le premier juge a tenu pour constant que, pour la période durant laquelle les pensions sont réclamées (octobre 2009 à août 2009), cette condition était remplie ; le poursuivi ne prétendant pas que l’état de fait est erroné sur ce point, il faut tenir pour établi que C.W. a résidé chez sa mère durant cette période.

c) Le poursuivi fait uniquement valoir que, nonobstant le fait que la convention litigieuse ne s’y réfère pas ni ne l’intègre, l’art. 277 al. 2 CC et la jurisprudence y relative devraient s’appliquer. Dans ces conditions, le juge de paix aurait violé la loi en ne tenant pas compte du fait que C.W.________ exerçait une activité professionnelle à part entière durant une partie de la période considérée (soit d’octobre 2009 au 31 mai 2010), qu’elle a eu une période "d’oisiveté de janvier 2008 à août 2010", n’ayant entrepris aucune démarche pour "intégrer un système d’étude", et enfin que, fautivement, elle n’a pas entretenu de relations personnelles avec lui.

III. a) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, Genève 2009, n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC).

Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86).

Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26).

b) En l’occurrence, la convention signée par les parties le 10 juin 2008 n'est pas très détaillée. Comme cela a été relevé plus haut, il convient de considérer qu'elle a été conclue dans le cadre d'une procédure fixant les relations personnelles avec l'enfant mineur. A cette période, C.W., qui avait vécu auprès de son père, est allée vivre chez sa mère. Il apparaît clairement qu'à ce moment, les parties ne se sont préoccupées que de la situation les occupant, soit du sort des pensions de C.W. qui était encore mineure. Ils n'ont ainsi pas précisé quel serait le traitement de cette pension une fois l'enfant devenu majeur. Malgré le manque de précision de la convention, il convient de retenir que les parties entendaient soumettre la pension alimentaire aux mêmes conditions que celles prévues pour les deux autres enfants du couple dans le cadre du divorce, à savoir que la pension serait due au-delà de la majorité si l'enfant suit une formation sérieuse et régulière. En soutenant que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas réunies, le recourant l'admet implicitement. En conséquence, conformément à la jurisprudence de la cour de céans, il convient de retenir que la convention du 10 juin 2008 vaut titre à la mainlevée définitive pour la pension fixée.

c) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Cette liste n'est pas exhaustive. Sont également opposables, d'office ou si le poursuivi les soulève, des moyens pris de la procédure de mainlevée ou de la poursuite pendante : la compétence ratione loci et ratione materiae du juge de la mainlevée, la péremption du commandement de payer, si celle-ci est évidente, l'existence d'un for de poursuite en Suisse, des moyens tirés du titre à la mainlevée, telle l'existence d'une condition à la reconnaissance de la créance. Le juge n'examinera que s'ils sont soulevés par le poursuivi le moyen pris de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite en raison de circonstances postérieures au moment où le moyen libératoire pouvait être invoqué dans le cas de la procédure ayant conduit à la décision invoquée et le moyen pris d'une modification de la décision ou la disparition de l'une des causes de la dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44, 48-52 ad art. 81 LP). Le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite doit en rapporter la preuve par titre. Il ne suffit pas, dans la procédure de mainlevée définitive, que le poursuivi rende sa libération vraisemblable (Gilliéron, op. cit., nn. 56 et 57 ad art. 81 LP).

Le recourant ne conteste pas le principe du paiement d'une pension après la majorité de sa fille. Il allègue n'être pas débiteur des créances en poursuites au motif que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC ne seraient pas remplies.

Il affirme ainsi qu'entre le 1er octobre 2009 et le 31 mai 2010, sa fille, qui travaillait dans un salon de coiffure, gagnait un salaire suffisant à couvrir son minimum vital, qu'elle aurait fait preuve d'oisiveté des mois de janviers 2008 à août 2010 et qu'enfin, père et fille n'entretiendraient pas de relations personnelles.

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de l'enfant majeur poursuivant sa formation, consacrée à l'art. 277 al. 2 CC, dépend de la réalisation de certaines conditions – le fait que l'enfant n'ait pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité et que les circonstances permettent d'exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à l'entretien de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Zurich 2014, n. 1193). Comme le relève le recourant, cette obligation d'entretien dépend notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; ATF 113 II 374 c. 2; ATF 111 II 410 c. 2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

En l'espèce, s'agissant de la question de savoir si C.W.________ a perçu, pendant sa formation auprès de "[...]", un salaire couvrant son minimum vital, on peut relever qu'aucun élément au dossier n'atteste que C.W.________ a perçu, pour la période litigieuse, un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins, mais qu'au contraire, il ressort de l'attestation du 5 novembre 2009 établie au nom du salon de coiffure et de sa lettre du 26 février 2013 que ce travail visait à préparer son entrée en apprentissage. L' "oisiveté" dénoncée par le recourant n'est de ce fait même pas rendue très crédible, d'autant plus que dans une lettre du 15 juin 2010 qu'il a adressée à sa fille, il relève: "J'ai appris […] que tu as trouvé une place d'apprentissage en qualité de coiffeuse […] Je me réjouis de cette bonne nouvelle après toutes ces années de recherche que tu as effectuées". Il découle de ces pièces ainsi que du courrier du 8 février 2010 de B.W.________ que leur fille vivait, pendant la période litigieuse, chez sa mère, et qu'elle a cherché une place d'apprentissage sans désemparer. Enfin, les mauvaises relations père/fille invoquées par le recourant ne sauraient être imputées à la seule volonté de C.W.________ sur les seules allégations qu'il a développées à l'appui de ses écritures. Il ressort au contraire de la lettre du 26 février 2013 de C.W.________ que celle-ci souffre de leurs rapports difficiles. En tout état de cause, le recourant n'a produit aucun titre établissant qu'il serait libéré de son obligation d'entretien.

En définitive, il convient de retenir que le poursuivi est bien débiteur des montants réclamés au titre d'arriérés de pension.

IV. a) Le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 962, p. 554-555 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les réf. citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).

b) En l'espèce, l'intimée réclame un arriéré de pensions pour sa fille C.W.. Or, celle-ci est majeure depuis le 26 octobre 2009. L'intimée agit toutefois au bénéfice d’une cession de créance du 28 février 2012, signée par C.W. alors que celle-ci était majeure et couvrant l’arriéré de pension réclamé. Cette cession respecte les exigences de forme et porte sur une créance cessible (art. 164 et 165 CO; Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 38 in fine ad art. 164 CO), ce qui n’est au demeurant pas contesté.

c) Le recourant soutient en revanche que la cession aurait été révoquée par C.W.________ par courrier du 26 février 2013.

La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire (TF 4C.275/2003, 29 janvier 2004). Le consentement du débiteur cédé n’est pas une condition de validité de la cession, si bien que celle-ci peut être effectuée contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 58 ad art. 164 CO).

Le pouvoir de disposition du cédant est une condition de validité de la cession. Une fois qu’une créance est cédée, le cédant n’en est plus le titulaire. Il n’a donc plus le pouvoir d’en disposer, et en particulier d’annuler l’acte de disposition effectué précédemment (Probst, op. cit., n. 52 et 53 ad art. 164 CO).

Au vu de ce qui précède, C.W.________ n’était plus titulaire de la créance litigieuse lorsqu’elle a écrit à ses parents et à leurs conseils qu’elle renonçait à toutes les poursuites à l’encontre de son père. Cette déclaration est donc sans portée sur la validité et les effets de la cession de créance. L'intimée a ainsi la légitimation active pour poursuivre le recourant en paiement des pensions litigieuses.

V. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 II 501 c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF ATF 136 III 624 c. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 c. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b p. 44 in fine ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503 et les références).

b) En l’occurrence, le premier juge a déduit des créances en poursuite un montant de 1'500 fr. correspondant au montant des dépens que l’intimée a été condamnée à payer au poursuivi, selon arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 18 janvier 2013. L’intimée n’a pas contesté ce point ni n’a fait valoir que cet arrêt ne serait pas un titre exécutoire. La compensation opérée n’est pas critiquable.

c) Le recourant fait valoir qu’il faut en plus déduire du montant en poursuite la pension d’octobre 2009, qu’il invoque avoir payée le 30 septembre 2009. A l’appui de son argument, il produit un extrait bancaire établi par la BCV, lequel fait état d'un paiement pour le mois d'octobre 2009. Toutefois, dans sa lettre du 26 février 2013, C.W.________ mentionne que la cession de créance portait sur un arriéré de dix mois de pension, et non onze comme réclamé dans le commandement de payer. En conclusion, il convient de retenir que le recourant a apporté la preuve du paiement de la pension afférant au mois d'octobre 2009.

En conséquence, il convient d'octroyer la mainlevée définitive sur 15'000 francs (16'500 fr. – 1'500 fr.). Le point de départ des intérêts moratoires doit donc être fixé, concernant dix mois de pension dus pour les mois de novembre 2009 à août 2010, au 15 mars 2010. Le premier juge ayant fixé l'échéance moyenne au 1er avril 2010 et l'intimée n'ayant pas recouru, il convient de conserver la date du 1er avril 2010 comme point de départ des intérêts moratoires.

VI. Le recours est ainsi admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par A.W.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.W.________ est définitivement levée à concurrence de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, sous déduction de 1'500 fr. valeur au 18 janvier 2013.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivi à raison de 327 fr. (10/11èmes), et à la charge de la poursuivante à raison de 33 fr. (1/11ème). Le poursuivi doit verser à la poursuivante des dépens réduits de première instance, soit 327 fr. en remboursement de ses frais et 1'364 fr. à titre de défraiement de son conseil (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6] ; 10/11èmes de 1'500 fr.).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis dans la même proportion à la charge du recourant, par 464 fr. (10/11èmes), et de l’intimée, par 46 fr. (1/11ème). L’intimée doit donc des dépens réduits de deuxième instance au recourant, soit 46 fr. en remboursement d’une partie de ses frais de justice et 91 fr. à titre de défraiement de son conseil (1/11ème de 1'000 fr. ; art. 3 et 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.W.________ au commandement de payer n° 6'151'755 de l'Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de B.W.________ est levée définitivement à concurrence de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010, sous déduction de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) valeur au 18 janvier 2013.

L'opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi par 327 fr. (trois cent vingt-sept francs) et à la charge de la poursuivante par 33 fr. (trente-trois francs).

Le poursuivi A.W.________ doit verser à la poursuivante B.W.________ la somme de 1'691 fr. (mille six cent nonante et un francs) à titre de dépens et de restitution partielle de son avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs) et à la charge de l'intimée par 46 fr. (quarante-six francs).

IV. L'intimée B.W.________ doit verser au recourant A.W.________ la somme de 137 fr. (cent trente-sept francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 14 juillet 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour A.W.), ‑ Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour B.W.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CC

CPC

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP
  • art. 82 LP

LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC

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