Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2019 / 32
Entscheidungsdatum
13.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FF19.035267-191646

285

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 novembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu par défaut de la faillie le 31 octobre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillites, notifié à la faillie le 1er novembre 2019, prononçant la faillite avec effet au 31 octobre 2019 à 11 h 18 de X.________ Sàrl, à [...], à la réquisition de Banque G.________, à [...],

vu le recours interjeté le 7 novembre 2019 par la faillie contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à son annulation, au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il lui impartisse un délai de deux semaines pour effectuer l’avance de frais conformément à la demande du 18 septembre 2019 et à l’octroi de l’effet suspensif,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 12 novembre 2019 rejetant la requête d’effet suspensif,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son unique associé a souffert de grave problèmes psychiques et qu’il a été incapable de gérer les affaires de la société, partant de verser l’avance de frais requise le 18 septembre 2019,

que cette motivation est identique à celle développée par la recourante dans ses recours parallèles contre des décisions de non-entrée en matière sur des demandes de restitution de délai, faute de paiement de l’avance de frais,

qu’elle ne tend nullement à démontrer le caractère erroné de la motivation du jugement de faillite attaqué selon laquelle la requête de faillite et les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé,

que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, la recourante ne faisant pas valoir, ni a fortiori ne prouvant la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, savoir notamment le paiement complet de la dette à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1), et doivent être établies dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________ Sàrl, ‑ Banque G.________,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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