Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2014 / 25
Entscheidungsdatum
13.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA14.000522-140641

26

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 juin 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 142 al. 1 CPC; 56 et 63 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Gimel, contre la décision rendue le 17 mars 2014, à la suite de l’audience du 2 septembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante le 8 janvier 2014 à l'encontre de procès-verbaux de saisie dressés par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Les 6 avril 2011, 23 mai 2011 et 11 octobre 2012, dans le cadre d'opérations de saisie dont il faisait l'objet, I., époux de X., a été entendu par l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office). Il résulte de ces auditions qu'il percevait alors un revenu de 1'100 fr. par mois et que son épouse qui ne travaillait pas ne disposait d'aucun revenu.

Le 16 janvier 2013, l'office a établi un procès-verbal de saisie à l'encontre de X.________ dans le cadre des poursuites nos 5'724'746 et 5'938'096. Le procès-verbal indique que l'époux gagne 1'100 fr. par mois, que la débitrice n'exerce aucune activité lucrative et ne dispose d'aucun revenu, que les charges communes du couple s'élèvent à 300 fr. par mois et que, compte tenu d'une base mensuelle de 1'700 fr. et donc d'un minimum d'existence de 2'000 fr. pour le couple, elle ne dispose d'aucune quotité saisissable. La saisie a en conséquence été ordonnée sur un immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de Gimel, plan n° [...], propriété individuelle de la débitrice.

Du 18 janvier 2012 au 17 octobre 2013, l'office a adressé à X.________ vingt-trois avis de saisie ou de participation à une saisie dans les poursuites nos 5'797'711, 5'761'810, 5'798'037, 5'799'981, 5'798'076, 5'797'785, 6'001'454, 6'223'424, 6'252'310, 6'163'611, 6'200'591, 6'200'675, 6'258'586, 6'363'830, 6'363'813, 6'448'723, 6'457'223, 6'370'737, 6'572'325, 6'572'329, 6'745'989, 6'677'783 et 6'677'531. Tous ces avis indiquent la date et l'heure de la saisie à l'office, mais précisent que "votre présence n'est indispensable que si des modifications sont intervenues dans votre situation. A défaut, le procès-verbal sera adressé à l'échéance du délai de participation".

La débitrice a recouru contre plusieurs avis de saisie. Le 13 novembre 2013, l'office a réceptionné les dossiers avec les décisions de la cour de céans rejetant les recours.

Le 22 novembre 2013, l'office a établi les procès-verbaux de saisie suivants:

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'200'591, 6'200'675 et 6'258'586;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'001'454, 6'223'424 et 6'252'310;

un procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 6'163'611;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 5'797'711, 5'761'810, 5'798'037, 5'799'981, 5'798'076 et 5'797'785;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'745'989, 6'677'783 et 6'677'531;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'572'325 et 6'572'329;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'457'223 et 6'370'737;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'363'830 et 6'363'813;

un procès-verbal de saisie dans les poursuites nos 6'448'723.

Les procès-verbaux de saisie reprennent tous les chiffres mentionnés plus haut pour déterminer le minimum d'existence de la débitrice et constatent, dès lors, que cette dernière ne dispose d'aucun revenu saisissable. La saisie a en conséquence été imposée sur l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de Gimel, plan n° [...], propriété individuelle de la débitrice.

Les procès-verbaux de saisie du 22 novembre 2013 ont été adressés à la débitrice par pli recommandé AR du même jour. Ils sont revenus à l'office le 10 décembre 2013, avec la mention "non réclamé". Le même jour, l'office a envoyé le pli à la débitrice en courrier B.

Le 8 janvier 2014, se prévalant du fait que le pli contenant les procès-verbaux de saisie lui était parvenu le 16 décembre 2013, la débitrice a déposé une plainte à l'encontre desdits procès-verbaux, concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation, au motif qu'elle n'avait pas été convoquée à la saisie du 22 novembre 2013 et que celle-ci avait eu lieu sans sa présence ou celle d'un représentant.

Par prononcé du 9 janvier 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a accordé l'effet suspensif à la plainte.

L'office s'est déterminé le 17 janvier 2014, concluant à l'irrecevabilité de la plainte, pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.

La plaignante s'est déterminée dans une écriture du 7 février 2014, dans laquelle elle a confirmé ses conclusions.

Par décision motivée notifiée à la plaignante le 25 mars 2014, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte, levé l'effet suspensif et rendu sa décision sans frais ni dépens.

La présidente du tribunal d'arrondissement a constaté que les procès-verbaux de saisie ayant été reçus le 16 décembre 2013, le délai de plainte venait à échéance le lundi 6 janvier 2014 compte tenu des féries, de sorte que la plainte déposée le 8 janvier 2014 par la recourante était tardive. Sur le fond, elle a considéré que la plaignante aurait dû, le cas échéant, s'opposer aux avis de saisie.

La plaignante a recouru contre la décision qui précède par acte du 3 avril 2014, concluant avec suite de frais et dépens à l'admission de la plainte et à l'annulation des procès-verbaux de saisie. Elle a produit deux pièces nouvelles à l'appui de son recours, soit la copie d'une lettre qu'elle a adressée à la Poste suisse le 26 mars 2014 et la réponse du même jour.

Par prononcé du 11 avril 2014, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

L'office s'est déterminé sur le recours le 16 avril 2014, concluant à son rejet.

L'office d'impôt de Morges, pour les créanciers Etat de Vaud et Confédération suisse s'est déterminé dans une écriture du 17 avril 2014, déclarant s'en remettre à justice.

La recourante a encore déposé le 9 mai 2014 une réponse sur la détermination de l'office du 16 avril 2014.

En droit :

I. Le recours déposé le 3 avril 2014 l'a été en temps utile, dans le délai des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Il est motivé et est accompagné des documents exigés par l'art. 28 LVLP. Il est dès lors recevable.

Les pièces nouvelles qui accompagnent le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Quant à la réponse déposée par la recourante le 9 mai 2014, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure de plainte, reprise par la cour de céans (par exemple: CPF, 19 novembre 2013/37), prévoit que les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, si bien qu'une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle constitue une détermination sur l'écriture d'une partie adverse, cela en vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral déduit de l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 138 I 484, c. 2.1 p. 485; ATF 137 I 195, c. 2.3.1 p. 197; TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013, c. 2.1.2; TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013, c. 1.4; TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012, c.2.2). En conséquence, et dans la mesure où la réponse du 9 mai 2014 avait pour but de répliquer, cette écriture est recevable.

II. La recourante conteste la décision de l’autorité inférieure de surveillance qui a rejeté sa plainte pour tardiveté. Elle confirme qu’elle a reçu les procès-verbaux de saisie le 16 décembre 2013 et soutient que, compte tenu de l’art. 145 let. c CPC et de la suspension du délai de plainte du 18 décembre au 2 janvier inclus, le recours déposé le 8 janvier 2014 l’a été en temps utile.

a) C’est à tort que, se fondant sur l’art. 317 CPC, la recourante conteste à l’office le droit d’invoquer l’art. 145 al. 4 CPC dans sa détermination du 16 avril 2014. Tout d’abord, sous réserve de ce qui sera dit plus bas sur la computation des délais, le CPC ne s’applique pas à la procédure de plainte qui est soumise aux art. 17 ss LVLP, en particulier aux art. 28 à 33 LVLP en ce qui concerne le recours. Ensuite, l’art. 317 CPC concerne la procédure d’appel et non le recours. Enfin, la référence à une disposition légale ne constitue pas un fait nouveau, mais un moyen de droit qui peut être invoqué en deuxième instance.

La plainte contre une mesure de l’office doit être déposée dans le délai de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La computation du délai de plainte est régie par l’art. 31 LP. En vertu de cette disposition, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010, p. 1739 ; FF 2006, p. 6841), sauf disposition contraire de la loi, les règles du CPC du 19 décembre 2008 s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. Devant les autorités de poursuites, les règles des art. 142 ss CPC relatives aux délais s’appliquent donc en principe, en vertu du renvoi de l’art. 31 LP, mais avec diverses exceptions. L’art. 145 al. 4 CPC réserve en effet les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites. Ainsi, ce sont les art. 56 et 63 LP qui s’appliquent à la durée des féries et à l’effet desdites féries sur les délais en cours (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 145 CPC). En vertu de l’art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. Selon l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. Seule la fin du délai est donc influencée par les féries ou les suspensions (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 209 ad art. 17 LP). Par "jours légalement fériés", on entend le 1er août (art. 1 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral sur la fête nationale du 30 mai 1004 [RS 116]), ainsi que les jours fériés légaux au sens des art. 5 et 11 de la Convention européenne sur la computation des délais, du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3), savoir les jours fériés dans le canton où doit être accompli l’acte soumis au délai en cause (Marchand, Commentaire Romand, nn. 25 ad art. 56 LP).

En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci. Les actes doivent être remis le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

b) Le dies a quo, le jour d’origine du délai de plainte est celui où le plaignant a eu connaissance de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP), en l’espèce le procès-verbal de saisie.

Le jour d’origine est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Le destinataire prend connaissance de la mesure au moment où la communication a lieu dans les formes prévues par la loi, même si le destinataire n’en a pas pris effectivement connaissance, par exemple parce qu’il n’a pas retiré le pli recommandé à l’échéance du délai de garde postal (Gilliéron, op. cit., n. 193 ad art. 17 LP et les réf. citées).

Aux termes de l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur. La loi règle le mode de communication officielle (art. 34 LP) des copies du procès-verbal de saisie. En vertu de l’art. 34 LP, les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement. Une communication viciée, par exemple tardive ou sous pli simple, ou l’omission de la communication du procès-verbal de saisie sont toutefois sans effet sur la validité des décisions de l’office des poursuites : ce sont des faits de procédure susceptibles de plainte ou de recours aux autorités de surveillance. Le délai de plainte contre le procès-verbal de saisie court, en cas de communication régulière, dès la connaissance effective (remise du document), fictive (fin du délai de garde postal) ou présumée (publication) de la copie du procès-verbal de saisie. En cas de communication viciée (par exemple verbale ou sous pli simple), le dies a quo du délai de plainte sera celui où le destinataire a pris effectivement connaissance de l’acte (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 31 aLP et n. 17 ad art. 114 LP ; Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, n. 2 ad art. 114 LP et les autres réf. citées). Il appartient à l’office des poursuites de prouver la date à laquelle le destinataire de la communication a eu effectivement une connaissance substantielle du contenu du procès-verbal de la saisie (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 114 LP et n. 195 et la réf. citée ad art. 31 LP).

c) En l’espèce, il est constant que l’office a adressé les copies des procès-verbaux de saisie à la recourante par pli recommandé AR du 22 novembre 2013. Le pli est venu en retour non réclamé à l’échéance du délai de garde. L’office, qui a respecté la forme de la communication prévue par la loi, n’a toutefois pas rapporté la preuve de la notification fictive à la recourante, soit la remise de l’avis à retirer le pli à la poste, faisant partir le délai de garde. Peu importe, car la recourante reconnaît elle-même avoir reçu les procès-verbaux de saisie le 16 décembre 2013, date à laquelle elle a reçu le pli envoyé sous courrier B par l’office.

Le dies a quo est donc au plus tard le 16 décembre 2013. Le délai de plainte a commencé à courir dès le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), 17 décembre 2013, dernier jour avant le début des féries. Il prenait fin le 26 décembre 2013, soit pendant les féries. La fin du délai de plainte a dès lors été reportée au troisième jour utile après la fin des féries (art. 63 LP). Les féries ont pris fin le 1er janvier. Sous l'empire de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail du 29 novembre 1967 (LVLT) – abrogée et remplacée par la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp: RSV 822.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2006 – le Canton de Vaud connaissait six jours fériés légaux: le Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi du Jeûne fédéral et Noël (art. 6 LVLT et 47 al. 1 LEmp). Deux jours fériés supplémentaires – le 2 janvier et le lundi de Pentecôte – ont été introduits le 17 juin 2007, à la suite d'une votation populaire. La modification correspondante de l'art. 47 al. 1 LEmp est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Le 2 janvier étant férié dans le Canton de Vaud, les trois jours utiles étaient le vendredi 3 janvier, le lundi 6 janvier et le mardi 7 janvier, troisième et dernier jour utile. La plainte déposée le 8 janvier 2014 était donc tardive.

En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que la plainte déposée par la recourante était irrecevable, ce qui justifiait son rejet.

III. Le recours doit en conséquence être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur les arguments de fond soulevés par les parties.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté

II. Le prononcé est maintenu.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 juin 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme X.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

Office d'impôt des districts de Morges et Nyon (pour l'Etat de Vaud et la Confédération suisse),

F.________,

Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour la Commune de Gimmel),

Préfecture de Morges (pour l'Etat de Vaud),

L'Etablissement cantonal contre l'incendie et les éléments naturels,

Le Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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