TRIBUNAL CANTONAL
KD13.037460-140179
59
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 13 février 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 29 novembre 2013, à la suite de l'audience du 10 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, déclarant recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par Y., à Belmont-sur-Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'743'852 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron exercée contre lui à l'instance de J., à Savigny, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et disant qu'il n'est pas alloué de dépens,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 6 décembre 2013,
vu les motifs de la décision, adressés le 23 janvier 2014 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante, avec l'indication qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé contre la décision,
vu le recours déposé par la poursuivante par acte du 3 février 2013, concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l'exception pour non retour à meilleure fortune est déclarée irrecevable, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le premier juge;
attendu que lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP; ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que selon la jurisprudence, l'interdiction du recours contre la décision sur le retour à meilleure fortune se limite au recours cantonal, un recours constitutionnel au Tribunal fédéral étant ouvert (TF 5D_112/2013 du 15 août 2013),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,
que l'indication dans une décision d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie de droit contre la décision (TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012, c. 5.1),
que le recours formé par J.________ ne porte pas sur les frais mais concerne la recevabilité de l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi,
que la motivation du premier juge porte sur la levée de l'opposition formée par le poursuivi et non sur la recevabilité de l'exception pour non retour à meilleure fortune qu'il a soulevée,
que cette solution, erronée, est due à une confusion qui, pour les raisons évoquées plus haut, ne peut toutefois justifier un recours cantonal,
que le recours formé par J.________ est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour J.), ‑ M. Y..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 645 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :