Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2014 / 33
Entscheidungsdatum
12.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA13.018452-140427

36

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 12 août 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 17 et 89 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Villars-Sainte-Croix, contre la décision rendue le 21 février 2014, à la suite de l’audience du 10 juin 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte intentée par le recourant à l'encontre du procès-verbal de saisie tenu le 18 avril 2013 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le cadre de la poursuite n° 6'019'527 exercée contre A.R., à Bussy-Chardonney.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 30 juillet 1996, B.Z., alors épouse de A.Z., a déposé auprès de l'Office des poursuites de Morges une réquisition de poursuite à l'encontre d'A.R.________ portant sur une créance de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 mars 1996, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Transaction judiciaire du 27 mars 1996". Cette poursuite, n° 396'893, s'est soldée par un acte de défaut de biens délivré au mois de juin 1997, sur la base duquel, le 18 novembre 1997, la poursuivante a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, ce qui a été fait sous n° 423'720, pour le montant de 321'899 francs 05. Elle a en outre intenté une nouvelle poursuite à l'encontre du poursuivi, n° 423'767, pour le montant de 1'027 fr. 70.

Dans le cadre de ces deux poursuites, l'office a procédé, le 5 novembre 1997, à une saisie portant sur deux objets du poursuivi et en a fait le procès-verbal suivant:

"La saisie est imposée sur:

  1. Une part de communauté de 22,5% de (5'521,50 ft2 et 643,50 ft2) que possède le débiteur dans la société simple composée des associés suivants:

[…] tous domiciliés à [...] – […] INDIA ainsi que M. [...], […] Neuchâtel M. [...], […] USA M. [...], […] Sullens M. [...], […] Neuchâtel M. A.R.________, [...].

L'actif de la société simple susmentionnée est composé d'un immeuble commercial sis à [...] ainsi que son produit locatif.

Estimation de la part de 22,5% propriété du débiteur: 50'000.-

  1. Les droits litigieux et entièrement contestés que le débiteur posséderaient (sic) à l'encontre d'une société simple composée des membres suivants:
  1. [...]
  2. [...]
  3. [...]
  4. [...]
  5. A.R.________

[…] Ces membres sont tous considérés comme des codébiteurs solidaires présumés.

L'actif de la société simple susmentionnée est composée d'un immeuble sis à Hyderabad en Inde à l'adresse [...]

Estimation des droits litigieux: 1.-".

Par arrêt du 26 avril 2004, la cour de céans a notamment dit que la part de communauté saisie au chiffre 1 du procès-verbal de saisie du 5 novembre 1997 devait être vendue aux enchères comme telle. Le 10 septembre 2004, l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges – Aubonne a procédé à la vente des deux objets saisis. Le procès-verbal de vente relatif au premier d'entre eux contient l'indication suivante:

"1. […] L'actif de la société simple susmentionnée est composée d'un immeuble commercial sis à Hyderabad en Inde à l'adresse [...] ainsi que les droits et les charges faisant parties de ces immeubles, notamment le produit locatif".

Les adjudications ont été faites en faveur de B.Z.________. Des actes de défaut de biens lui ont été délivrés le 8 octobre 2004, pour le montant de 247'693 francs 45. Il ressort de l'état de collocation et tableau de distribution du 27 septembre 2004 produit par l'office que les poursuites nos 423'720 et 423'767 présentaient un découvert de 247'693 fr. 45 et de 982 fr. 50, soit, au total, 248'675 fr. 95. Le 27 septembre 2004, l'office a remis à l'adjudicataire des certificats dont le contenu indique en particulier que sitôt après la réalisation forcée, tous les droits, principaux ou accessoires, passaient sous le contrôle absolu de l'acquéreur et que l'office n'avait plus de pouvoir quelconque.

Le 5 décembre 2004, A.Z., agissant pour le compte de B.Z., a déposé une plainte, exigeant de l'office l'établissement d'un nouveau procès-verbal de vente et l'obtention du document original de propriété du débiteur. Par arrêt du 11 octobre 2005, la cour de céans a déclaré cette plainte irrecevable.

Les actes de défaut de biens délivrés le 8 octobre 2004 ont donné lieu à une poursuite n°3'039'691 le 3 novembre 2004; l'absence de biens saisissables a abouti le 14 décembre 2004 à un nouvel acte de défaut de biens en faveur de B.Z.________. Cet acte de défaut de biens a donné lieu à une poursuite n° 3'056'743 le 18 avril 2005.

Aux termes d'un "act of transfer" signé le 10 février 2005 par B.Z., celle-ci a déclaré céder à A.Z. les actes de défauts de biens dans les poursuites nos 431'720 et 423'767, et toutes ses créances contre A.R.________.

Dans le cadre de la poursuite n° 3'056'743 et de la poursuite n° 3'105'017 intentée par un autre créancier, l'office a procédé, les 7 juillet, 9 août et 10 août 2006, à une saisie et en a fait le procès-verbal suivant:

"1. Les droits, soit la part que possède le débiteur dans la société simple qu'il forme avec M.S.________ […]

Actif de la société simple:

Parcelle RF no [...] sise sur la Commune de Vufflens-le-Château, PPE de 2/30 de parcelle RF no [...], soit: Sous-sol: place de parc constituant le lot no [...] des plans.

[…]

Cette place de parc n'est pas louée, elle et occupée par M. et Mme E.________ […] le couple […] en assume les charges. […]

  1. Une créance litigieuse, savoir tout montant pouvant revenir au débiteur sur le compte ouvert auprès de la [...], […]".

Le 17 septembre 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges – Aubonne a adressé à A.R.________ un avis d'un changement de créancier, l'informant qu'A.Z.________ avait pris la place de B.Z.________ comme nouveau créancier dans la poursuite n° 1'003'056'743 et lui remettant en annexe copie de l'acte de cession du 10 février 2005, un délai de dix jours lui étant imparti pour former opposition, devant le juge du for de la poursuite.

Par lettre du 23 février 2011 adressée à l'office, S.________ a proposé 7'000 fr. pour reprendre la part du débiteur sur la place de parc qui leur appartenait. Le 5 avril 2011, l'office a tenu un procès-verbal de vente de gré à gré de la part d'A.R.________ sur la parcelle n° [...] de la Commune de Vufflens-le-Château.

Le 8 juin 2011, l'Office des poursuites du district de Morges – Aubonne a délivré à A.Z., dans la poursuite n° 1'003'056'743 intentée à l'encontre d'A.R., un acte de défaut de biens après saisie, portant sur le montant de 249'961 fr. 40.

b) Le 18 novembre 2011, A.Z.________ a déposé auprès de l'office une réquisition de continuer la poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens après saisie du 8 juin 2011, dans la poursuite n° 1'003'056'743. Il requérait que la saisie soit opérée sur les biens suivant:

"1) Créance d'A.R.________ contre sa femme B.R.________ en paiement de l'entretien, créance fondée sur l'art. 163 du Code civil, respectivement les prestations individualisées découlant de cette prétention.

Créance d'A.R.________ contre sa femme B.R.________ en paiement du montant à libre disposition de l'époux qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise, créance fondée sur l'art. 164 du Code civil, respectivement les prestations individualisées découlant de cette prétention.

Indemnités, dues à A.R.________ par Monsieur et Madame E.________ pour occupation illicite de la place de parc constituant le lot n° [...], à savoir la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de Vufflens-le-Château, part de propriété par étages de la parcelle [...] du même cadastre.

J'expose que, avant la réalisation de la part de communauté, société simple, Monsieur et Madame E.________ ont déjà utilisé la place de parc. Ils doivent une indemnité y relative.

Créance, à savoir tout montant pouvant revenir à A.R.________ sur le compte ouvert auprès de [...].

Fortune mobilière d'A.R.. Pour mémoire, la déclaration d'impôt 2006 d'A.R. et de sa femme faisait état d'une fortune de Frs 81'431.- sous forme de titres.

Elements de fortune composée des objets mobiliers indiqués dans la déclaration d'impôt 2006 d'A.R.________ et de sa femme, pour Frs 180'000.-. […]".

Cette réquisition a donné lieu à la poursuite n° 6'019'527 de l'office.

Selon le procès-verbal des opérations de saisie du 6 décembre 2011, A.R.________ a déclaré avoir un immeuble en Inde et que le montant des revenus locatifs de cet immeuble étaient utilisés en Inde pour le paiement des charges relatives à cet immeuble, son entretien, les impôts et les taxes, ainsi que pour le paiement de frais d'avocat engendrés par une procédure relative à cet immeuble. Le solde serait versé sur un compte ouvert auprès de la [...]. Il ressort en outre de ce procès-verbal que le poursuivi possédait en société simple avec S.________ la parcelle n° [...] de la Commune de Vufflens-le-Château, savoir une place de parc, occupée par les époux E.________.

Le 13 août 2012, le débiteur a communiqué les coordonnées de son compte en Inde. Il s'agissait du compte n° [...] ouvert auprès de la [...].

c) Le 18 avril 2013, l'office a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, dans la poursuite n° 6'019'527. En définitive, après diverses recherches, l'office n'avait pas constaté la présence de biens saisissables chez le débiteur et n'avait pas non plus pu procéder à une saisie de salaire. Il était précisé qu'un avis de saisie pour tout montant jusqu'à 253'000 fr. revenant à A.R.________ avait été adressé à la [...], puis – l'avis ayant été retourné à l'office – expédié à nouveau le 13 juin 2012, et qu'aucune suite n'avait été donné à cet envoi.

Le 29 avril 2013, le poursuivant a déposé plainte LP contre ce procès-verbal de saisie, en concluant à la saisie de nombreux biens, soit:

"a) Le compte bancaire ouvert auprès de [...] sous numéro [...].

b) La créance d'A.R.________ contre B.R.________ fondée sur l'article 163 CO.

c) La créance d'A.R.________ contre E.________, 1134 Vufflens-le-Château.

d) Le compte bancaire ouvert auprès de [...] (Inde) d'A.R.________".

Le 21 mai 2013, l'office s'est déterminé et a conclu au rejet de la plainte.

Le 31 mai 2013, A.R.________ s'est déterminé et a conclu au rejet de la plainte.

Le 10 juin 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a tenu audience. L'instruction a été suspendue afin de permettre à A.R.________ de produire un extrait du compte n° [...] ouvert auprès de la [...] ainsi que les noms et adresses des héritiers de feu X.________, lequel aurait été chargé de la gestion de ce compte.

Le 28 juin 2013, l'office a déposé des déterminations complémentaires.

Par acte du 29 juillet 2013, le débiteur a produit un extrait peu lisible du compte n° [...] de la [...] sur lequel on ne parvient notamment pas à distinguer le nom du titulaire. Il a également communiqué les noms des héritiers de feu X.________, précisant qu'ils étaient domiciliés en Inde, mais qu'il ne connaissait pas leurs adresses.

Le 13 octobre 2013, le plaignant a requis la production par le débiteur de l'acte d'ouverture du compte, de la justification des frais d'entretien, charges, impôts et taxes de l'immeuble, d'un récapitulatif des dépenses relatives à cet immeuble, d'un exemplaire lisible et non caviardé de l'extrait de compte produit, et des adresses exactes des héritiers de feu X.________. Par acte du 16 février 2014, il a encore requis du premier juge qu'il ordonne au débiteur de produire une liste de personnes qui ont procédé à des retraits sur le compte, ou bénéficié de versements, d'indiquer la provenance des fonds, de fournir toutes factures provenant de son avocat en Inde, d'indiquer le rôle des héritiers figurant sur la lettre du 29 juillet 2013 du conseil du poursuivi. La président n'a pas fait droit à ces réquisitions.

Par prononcé du 21 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a partiellement admis la plainte déposée le 29 avril 2013 par A.Z.________ et dit que l'Office des poursuites du district de Morges était requis de saisir au titre de créances contestées les droits d'A.R.________ contre B.R.________ fondés sur les art. 163 et 164 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ainsi que ceux contre E.________.

Concernant le compte bancaire dont le plaignant réclame la saisie, le premier juge a considéré que la vente opérée par l'office le 10 septembre 2004 portait sur l'immeuble saisi ainsi que sur les droits et les charges relatifs à celui-ci, notamment le produit locatif, que le compte dont le plaignant demande la saisie reçoit précisément les loyers de cet immeuble et que dès lors le plaignant est déjà titulaire des droits dont il demande la saisie. Il a ajouté que des biens situés à l'étranger ne pouvaient être saisis et qu'enfin l'office avait fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'entrer en contact avec la [...] et de lui adresser un avis de saisie. Considérant que l'existence ou l'exigibilité d'une créance relève de la compétence du juge du fond et que l'office ne peut refuser de saisir une créance que dans la mesure où celle-ci n'existe manifestement pas, le premier juge a retenu que l'office devait saisir les créances alléguées contre B.R.________ et les époux E.________, leur existence ne pouvant pas être exclue d'emblée.

Par acte du 6 mars 2014, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que l'office doive aussi saisir le compte bancaire ouvert à la [...] sous numéro [...] et tout compte ouvert par le poursuivi auprès de cette banque. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'office doive saisir la part du poursuivi sur ledit compte bancaire, et sur tout compte bancaire qu'il aurait ouvert auprès de cette banque, et encore plus subsidiairement à l'annulation du prononcé. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 26 mars 2014, l'office s'est déterminé, concluant principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme du prononcé en ce sens qu'il n'y a pas lieu de saisir les droits d'A.R.________ contre son épouse, ni ceux contre les époux E.________. Il a produit une pièce, soit un échange de courriel dont notamment un courriel du plaignant à son avocat du 5 août 2013 adressé en copie à l'office dans lequel le plaignant affirme en substance que l'allégation de son débiteur selon laquelle il serait propriétaire d'un immeuble de rendement est fausse et qu'il parlait de l'immeuble vendu par l'office le 10 septembre 2004 dont il s'attribuerait le loyer sans droit.

Le 3 avril 2014, A.R.________ s'est déterminé, concluant au rejet du recours.

En droit :

I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans les dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), soit en temps utile, et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Les déterminations de l'Office et du représentant de l'intimé sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

b) L'office a pris une conclusion subsidiaire en réforme du prononcé.

L'art. 18 LP prévoit seulement la possibilité de recourir devant l'autorité cantonale supérieure contre toute décision sur plainte. La LVLP ne mentionne pas de conclusions prises par l'office. En principe, les préposés n'ont pas le droit de recourir, à moins que la décision de l'autorité inférieure de surveillance ne touche directement leurs propres intérêts ou les intérêts du canton qu'ils représentent (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 18 LP). Ainsi, le titulaire de la fonction n'a pas le droit de recourir pour essayer de faire valoir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance (ibidem).

L'office n'a donc pas qualité pour prendre des conclusions reconventionnelles en modification du prononcé. D'ailleurs ni la LP ni la LVLP ne prévoient la possibilité d'un recours joint, de sorte que ces conclusions seraient tardives.

II. a) Lorsque la poursuite se continue par voie de saisie, il appartient à l'office des poursuites de déterminer le ou les droits patrimoniaux saisissables du poursuivi qui doivent être réalisés pour désintéresser le ou les poursuivants au bénéfice de la saisie (Gilliéron, op. cit., n. 1 ad Remarques introductives: art. 89 – 115 LP). Il s'agit de garantir l'expropriation effective du poursuivi dans l'intérêt des poursuivants en dessaisissant le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 3 ad Remarques introductives: art. 89 – 115 LP).

aa) En l'espèce, concernant le compte bancaire n° [...] de la [...], le premier juge a retenu que la part de communauté du poursuivi sur les revenus versés sur ce compte en banque avait déjà été saisie puis vendue aux enchères; il a considéré que le plaignant demandait ainsi la saisie de quelque chose qui lui appartenait.

Le recourant fait valoir que rien dans le dossier ne permet de penser qu'il aurait pu obtenir la dissolution et la liquidation de la communauté. Par ailleurs, rien ne permettrait de penser que le compte bancaire serait uniquement alimenté par le produit locatif de l'immeuble. A cet égard, le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir posé une pétition de principe.

Depuis 1996, les autorités de poursuite ont considéré que le poursuivi possédait une part de communauté sur un immeuble sis à [...] et donc sur son rendement locatif. Cette part a été saisie et réalisée le 10 septembre 2004, de sorte qu'elle n'appartient plus au poursuivi, mais à l'adjudicataire, B.Z.________, ou au recourant si elle la lui a cédée. On ne peut saisir et réaliser cette part de communauté une deuxième fois.

Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pu obtenir la dissolution de la communauté en Inde, ce qui laisse entendre que B.Z.________ lui aurait cédé la part de communauté. Même en admettant ce fait, qui n'est d'ailleurs pas établi, cela n'est pas du ressort des autorités de plainte en Suisse, et ne justifierait pas de saisir la part une seconde fois, ce qui d'ailleurs ne servirait à rien. Les éventuelles difficultés rencontrées par le recourant à obtenir quelque chose en Inde sur la base de la saisie et de la réalisation opérée en Suisse ne sont d'aucune pertinence quant à une nouvelle saisie.

bb) A l'appui de son recours, le plaignant indique qu' "il ne faut pas confondre l'acquisition d'une part de l'immeuble et d'une part du produit locatif […] avec l'immeuble en tant que tel et le produit locatif en tant que tel". Dans la mesure où, sans véritablement l'affirmer, le recourant soutiendrait qu'en réalité, le poursuivi aurait été propriétaire non d'une part de 22,5 %, mais de tout l'immeuble, et donc de l'entier des revenus locatifs, son argumentation est contradictoire, puisque, comme on l'a vu, il se plaint par ailleurs de n'avoir pu obtenir la liquidation de la communauté. Il est vrai qu'il ressort du procès-verbal des opérations de saisie du 6 décembre 2011 que le poursuivi a lui-même déclaré à l'office qu'il possédait un immeuble en Inde dont les revenus locatifs servaient à payer les charges et les impôts y afférant ainsi que des frais d'avocat. Cependant, dans son courriel du 5 août 2013, le recourant affirme lui-même que le poursuivi ne possède pas d'immeuble et parlait en réalité de la part qui avait précédemment été saisie et réalisée.

cc) L'argument du recourant – selon lequel le compte bancaire pourrait être alimenté par d'autres sources que l'immeuble ou la part d'immeuble en Inde – n'est pas davantage fondé. Il n'y a aucune raison de penser que le poursuivi aurait d'autres revenus qui seraient versés sur le compte en question. Il n'y a pas davantage de raisons de penser que le poursuivi serait titulaire d'autres comptes auprès de la même banque. A cet égard, le recourant procède par suppositions.

dd) Le recourant n'a énoncé aucun grief quant au fait, relevé par le premier juge, que les biens situés à l'étranger ne peuvent être saisis, et cela à juste titre. En effet, les biens situés à l'étranger ne peuvent pas être saisis (Foëx, Commentaire romand, n. 13 ad art. 89 LP). Les autorités d'exécution forcée suisses ne disposent d'aucune autorité en Inde.

b) Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu du fait que le premier juge n'a pas fait droit à certaines de ses réquisitions.

En vertu de l'art. 27 LVLP, le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs.

Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Des motifs concis et même partiellement implicites suffisent pour exclure le grief de violation du droit d'être entendu (CPF, 11 juillet 2012/222). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 c. 3.1).

En l’espèce, il était manifestement inutile de procéder aux recherches requises par le plaignant. Celui-ci avait requis la production par le débiteur de l'acte d'ouverture du compte dont il réclame la saisie, de la justification des frais d'entretien de l'immeuble et un récapitulatif des dépenses relatives à cet immeuble, d'un exemplaire lisible et non caviardé de l'extrait de compte produit et des adresses des héritiers d'X.________; il a encore requis que l'on ordonne au débiteur de produire une liste des personnes qui auraient procédé à des retraits sur le compte ou bénéficié de versements, d'indiquer la provenance des fonds, de fournir toutes les factures provenant de son avocat en Inde et d'indiquer le rôle des héritiers figurant sur la lettre de son conseil du 29 juillet 2013.

Le recourant fait valoir que le premier juge n'a pas motivé sa décision. En réalité, ce magistrat a indiqué que l'on ne pouvait saisir de compte en Inde et a ajouté que pour cette raison, les réquisitions du plaignant étaient sans pertinence. On ne peut que confirmer ce point de vue.

Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 août 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.Z.), ‑ Me François Besse, avocat (pour A.R.),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

OELP

  • art. . a OELP

CC

  • art. 163 CC
  • art. 164 CC

Cst

  • art. 29 Cst

OELP

  • art. 61 OELP

LP

  • Art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • Art. 89 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 27 LVLP
  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

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