Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2021 / 78
Entscheidungsdatum
12.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.021507-201708

79

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 12 mai 2021


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 46 al. 1, 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 5 août 2020, à la suite de l’audience du 13 juillet 2020, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à A.________ SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 6 mai 2020, à la réquisition d’A.________ SA, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à F.________ SA, dans la poursuite n° 9'583'265, un commandement de payer les sommes de 1) 27'140 fr. 40 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 1er septembre 2019, 2) 1'900 fr. sans intérêt et 3) 133 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1.

  1. Factures no [...]8 et no [...]0 selon contrat no [...]8-00 pour une connexion internet et adresses IP publiques Fr. 27140.40

  2. Matériel mis à disposition du débiteur mais jamais retourné au créancier – commutateur [...]2 (réf. A.________ SA EC-SW-F.________ SA-XS) – SFP branche au commutateur Fr. 1'900.00

  1. Idem créance 1

  2. Frais de rappel et de poursuite »

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 3 juin 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition a concurrence de 1) 27'140 fr. 40 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 1er septembre 2019, 2) 1'900 fr. sans intérêt et 3) 30 fr. sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’un ”Internet Accès” Contract n° [...]7-00 en anglais, signé le 22 mars 2017 par les parties, ayant pour objet la fourniture par A.________ SA d’un accès internet d’une bande passante de 100 Mbps (pour une location de 1'000 fr. par mois), la mise à disposition d’un centre de données spécifique et de huit « static IP addresses », dont cinq pouvaient être utilisées librement, pour une location de 50 fr. par mois. Conclu pour durer initialement du 1er janvier au 31 décembre 2017, le contrat devait se renouveler tacitement d’année en année, sauf avis de résiliation donné par écrit au moins trois mois avant l’échéance. Le chiffre 7 dispose qu’en cas de litige, les parties tenteront en premier lieu une médiation soumise aux règles de la Chambre suisse de médiation commerciale et prévoit une élection de for en faveur des tribunaux lausannois ;

une copie d’un Internet Accès Contract n° [...]8-00 en anglais, signé le 30 août 2018 par les parties, ayant pour objet la fourniture par A.________ SA d’un accès internet d’une bande passante de « 500 Mbps, 200 Mbps monthly average usage » (pour une location de 1'000 fr. par mois), la mise à disposition d’un centre de données spécifique et de huit « static IP addresses », dont cinq pouvaient être utilisées librement, pour une location de 50 fr. par mois. Conclu pour durer initialement du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, le contrat devait se renouveler tacitement d’année en année, sauf avis de résiliation donné par écrit au moins trois mois avant l’échéance. Le chiffre 7 dispose qu’en cas de litige, les parties tenteront en premier lieu une médiation soumise aux règles de la Chambre suisse de médiation commerciale et prévoit une élection de for en faveur des tribunaux lausannois ;

une copie d’une facture n° [...]8 de 13'570 fr. 20, payable à trente jours, adressée le 23 septembre 2019 par la poursuivante à la poursuivie pour la période courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le montant de 13'570 fr. 20 comprend la somme 12'000 fr. pour l’accès internet, celle de 600 fr. pour les adresses IP, ainsi que la TVA, par 970 fr. 20 ;

une copie d’une facture n° [...]0 de 13'570 fr. 20, payable à trente jours, adressée le 11 décembre 2019 par la poursuivante à la poursuivie pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le montant de 13'570 fr. 20 comprend la somme 12'000 fr. pour l’accès internet, celle de 600 fr. pour les adresses IP, ainsi que la TVA, par 970 fr. 20 ;

une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 17 décembre 2019, indiquant qu’elle avait appris par voie de presse la fermeture de l’école exploitée par la poursuivie, relevant toutefois que cette dernière était toujours inscrite au registre du commerce et ne lui avait donné aucune information officielle sur la fin de ses activités. Elle ajoutait que la personne qui avait signé les contrats pour la poursuivie la représentait valablement, ayant signé plusieurs contrats dont la poursuivie avait assumé les obligations pécuniaires, et qu’elle-même avait pris des engagements envers des tiers pour exécuter les contrats en cause. Elle lui adressait à nouveau les deux factures pour la période courant jusqu’au 31 août 2021 et lui demandait de lui restituer, dans un délai échéant le 31 janvier 2020 un commutateur et un transcepteur qu’elle avait mis à sa disposition.

b) Par courrier recommandés du 8 juin 2020, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 13 juillet 2020.

Les parties se sont présentées à l’audience du 13 juillet 2020. La poursuive, par son conseil, a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à son rejet. Elle a notamment produit les pièces suivantes :

un extrait du registre du commerce du 12 juillet 2020 relatif à la poursuivie, dont il ressort qu’elle est toujours active ;

une copie d’un courrier recommandé adressé le 3 décembre 2019 par la poursuivie à la poursuivante, confirmant que l’école qu’elle exploitait avait fermé ses portes le 28 juin 2019 et lui demandant de lui faire parvenir un décompte final au 30 juin 2019, accompagné des factures correspondantes. La poursuivie l’avisait en outre qu’elle contesterait toutes les factures pour des prestations postérieures à cette date, comme la facture du 23 septembre 2019, exposant que le contrat du 30 août 2018 était nul, faute d’avoir été signé par une personne ayant les pouvoirs de représenter la société ;

un extrait du registre du commerce du 12 juillet 2020 relatif à la poursuivante ;

une copie d’un courrier recommandé de la poursuivie à la poursuivante du 11 février 2020 l’informant que le commutateur et le transcepteur réclamé étaient dans les mains de l’Office des poursuites et faillites de Morges, ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire. La poursuivie a maintenu qu’elle ne devait aucun montant à partir du 30 juin 2019, se déclarant toutefois prête à couvrir les frais de fourniture des deux objets susmentionnés, mais uniquement jusqu’au mois de février 2020, sur présentation de justificatifs.

Par prononcé non motivé du 5 août 2020, notifié à la poursuivie le 13 août 2020, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'570 fr. avec intérêt à 4.5 % l’an dès le 24 octobre 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 20 août 2020, la poursuivie, par son conseil a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 novembre 2020. En substance, le premier juge a considéré que la requête de mainlevée était recevable, la poursuivante pouvant revenir sur son engagement pris au chiffre 7 des contrats de soumettre les litiges à une médiation préalable et qu’au surplus, ces clauses contractuelles ne paraissaient pas avoir pour effet d’exclure l’existence et l’exigibilité des créances découlant du contrat et n’avaient donc pas clairement pour effet d’interdire l’ouverture d’une poursuite, la médiation apparaissant comme un préalable à la saisie du juge ordinaire. Il a retenu que les parties étaient liées, à teneur des deux contrats tendant à la fourniture de prestations en matière informatique (accès internet à haut débit avec adresses IP publiques) conclus respectivement les 22 mars 2017 et 30 août 2018, par des contrats de durée résiliables de manière anticipée pour de justes motifs et non par un contrat de mandat résiliable en tout temps comme le plaidait la poursuivie. Dans la mesure où celle-ci ne contestait pas que les services facturés les 23 septembre et 11 décembre 2019 avaient été fournis, il y avait lieu de considérer que, par la conjonction des contrats et des factures, il y avait sur le principe titre à la mainlevée. L’argument de la poursuivie et recourante selon lequel la fermeture de son école serait constitutive d’un juste motif permettant la résiliation anticipée du contrat n’avait pas été invoquée à l’appui d’une résiliation lors de la fermeture de dite école le 28 juin 2019 et la volonté de résilier le contrat de façon anticipée ne ressortait pas non plus clairement du courrier du 3 décembre 2019, par lequel la poursuivie ne faisait que contester les factures et annoncer la fermeture de son école, qui avait eu lieu plus de cinq mois auparavant. Il n’y avait pas non plus eu restitution du matériel en possession de la poursuivie, laquelle, dans les faits, avait continué à bénéficier des services informatiques fourni par la poursuivante. La créance facturée le 23 septembre 2019 pour la période courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 était fondée sur le contrat du 30 août 2018 et était exigible, ce qui justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire. En revanche la créance ayant fait l’objet de la facture du 11 décembre 2019 pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 n’était pas exigible avant le 31 août 2020, soit postérieurement à la notification du commandement de payer de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait être accordée pour cette créance. Le premier juge a en outre refusé de prononcer la mainlevée provisoire pour le montant de 1'900 fr. correspondant à du matériel non restitué, les contrats ne prévoyant rien à ce titre.

Par acte du 27 novembre 2020, la poursuivie, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme que ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de treize pièces. Son conseil a indiqué avoir reçu la motivation le 17 novembre 2020.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’irrecevabilité du recours et, principalement, à son rejet.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. CPC, le recours est recevable.

b) Les pièces nos 50 à 52 et 55 à 62 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche les pièces nos 53 et 54 sont nouvelles et, partant, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

c) Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC).

II. a)aa) En vertu de l’art. 46 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La procédure de mainlevée est de la compétence du juge du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP). Quant à l’élection d’un for judiciaire, contenue dans le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée, elle ne génère pas en soi l’élection d’un for de poursuite (Schüpbach, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 11 ad art. 50 LP ; CPF 7 janvier 2016/18 consid. IIb)aa)). Le for de l’art. 46 al. 1 LP est impératif (Jeandin, in Commentaire romand, Procédure civile, précité, nn. 3a, 7 ss spéc. n. 10 ad art. 46 CPC).

bb) Selon la jurisprudence, sous l’empire du CPC, le consentement à une procédure de médiation doit exister au moment même où la demande est déposée auprès de l’autorité de conciliation ou du juge du fond (art. 213 et 214 CPC). Chaque partie peut donc revenir sur un accord antérieur, de sorte qu’il est douteux qu’un tel accord puisse avoir une quelconque de portée procédurale et il semble acquis qu'une clause de médiation préalable ne peut entraîner l'irrecevabilité de la demande sous l'empire du CPC (TF 4A_132/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3.2 et références).

b) En l’espèce, la recourante ne revient pas sur l’inopposabilité de la clause de médiation en procédure de mainlevée provisoire et ne mentionne pas non plus la clause élective de juridiction figurant dans les contrats litigieux. A raison, au vu des considérations qui précèdent.

III. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée provisoire d’opposition fondée sur un contrat (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1), un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les réf. cit.). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 70, p. 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Ce principe s’applique également en cas de contrat combiné, c’est-à-dire au terme duquel une même partie promet, pour un prix global ou non, plusieurs prestations ressortissant à des contrats (nommés) différents (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 316 et les réf. cit. ; CPF 25 août 2017/188 consid. IIIb).

d) Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (TF 4A_323/2013 du 29 novembre 2013 c. 5.2 et les références citées ; ATF 131 III 528 c. 7.1.1), voire lorsque l’extinction de l’un des rapports juridiques entraîne celle de l’autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l’autre (ATF 136 III 65 c. 2.4.1 ; ATF 115 II 452 c. 3a). Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de recourir pour la trancher. Autrement dit, les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles ; lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe, qu'une même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique (TF 4A_323/2013 ibidem et les références citées).

Dans l’ATF 124 III 456, publié au JdT 2000 I 172, le Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Il a ainsi refusé de procéder à la qualification in abstracto d’un contrat informatique, considérant qu’une telle qualification devait se faire en tenant compte de la prestation litigieuse (ATF précité, c. 4b/bb).

e) Selon le Tribunal fédéral, même en l’absence d’une réglementation spécifique, les contrats de durée doivent pouvoir être résiliés pour justes motifs (ATF 128 III 428 consid. 3, JdT 2005 I 284). Toutefois, une telle résiliation ne peut être fondée que sur une violation des droits de la personnalité au sens de l’art. 27 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir que la poursuite du contrat constitue une limitation inadmissible des droits de la personnalité du débiteur (ATF 128 III 428 précité consid. 3c).

Selon la jurisprudence de la cour de céans, en matière de contrats de fitness et, par analogie, d'abonnement, en présence d'une clause de reconduction tacite, le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne peut pas prétendre à la mainlevée pour les mensualités - ou les annuités - dues postérieurement à l'échéance initiale. Il lui suffit toutefois, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce renouvellement (CPF 11 janvier 2012/24 ; CPF 19 janvier 2011/16 ; CPF 16 février 2006/52 ; CPF 5 septembre 2002/349 ; CPF 31 mai 2001/216). Ces principes ont été appliqués à d'autre type contrats d'abonnement, portant par exemple sur un raccordement Internet (CPF 1er juillet 2004/304).

f) Selon la doctrine, on appelle droit formateur, le droit par lequel une personne peut, par une manifestation unilatérale de volonté modifier en sa faveur une situation juridique préexistante (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd, 2019, n° 303, p. 77). La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté, ce qui vaut également pour l'exigence de clarté. Si les parties ne sont pas d'accord sur le sens à donner à l'avis formel de résiliation, il y a lieu de l'interpréter selon le principe de la confiance (TF 4A_196/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.1.2).

IV

a) La recourante fait valoir que la fermeture de son école en date du 28 juin 2029, de notoriété publique, valait résiliation des contrats dans la mesure où ceux-ci devenaient sans objet, ce dont la partie poursuivante avait pu se rendre compte en l’absence de tout trafic internet, soit la non-utilisation de ses services et qu’elle avait confirmé par écrit le 3 décembre suivant. Selon la recourante, les contrats litigieux devaient être soumis aux règles du mandat, ce qui permettait de faire application de l’art. 404 CO, de nature impérative.

L’essence de la prestation concernerait la fourniture d’accès internet et la mise à disposition d’un service d’intervention en cas de problème technique, alors que la mise à disposition de matériel ne constituerait qu’un aspect marginal des prestations fournies par la poursuivante. D’ailleurs, bien que le contrat ne prévoyait aucun prix pour la mise à disposition du matériel, ce que la poursuivante avait néanmoins facturé à ce titre ne représentait que 5% de la créance totale invoquée par la poursuivante, ce qui attestait de son aspect marginal.

A supposer, selon la recourante, que l’on considère les contrats litigieux comme inscrits dans la durée, la résiliation était néanmoins possible de façon anticipée pour de justes motifs, un tel juste motif étant donné par la fermeture de l’école et donc l’inutilité de la prestation. A cet égard, toujours selon la recourante, la fermeture de l’établissement, notoire et dont la poursuivante admettait avoir eu connaissance, valait résiliation ; subsidiairement, la résiliation était intervenue au plus tard par l’envoi du 3 décembre 2019, la résiliation n’étant soumise à aucune exigence de forme et notamment pas l’emploi du terme correspondant. Dans ces conditions, le seul montant éventuellement exigible serait celui de 1'900 fr. en lien avec le matériel mis à disposition par la poursuivante, laquelle n’avait pas cherché à minimiser son dommage en ne sollicitant la restitution dudit matériel que six mois après la résiliation. Dans l’hypothèse où la résiliation serait intervenue à la fermeture de l’école, les deux factures litigieuses ne seraient pas dues ; dans l’hypothèse subsidiaire de la résiliation au 3 décembre 2019, la facture du 23 septembre 2019 serait due pro rata temporis, soit à raison de 3'500 fr., correspondant à la période du 1er septembre 2019 au 3 décembre 2019. La première juge aurait dû admettre le moyen libératoire fondé sur la possibilité de résilier en tout temps de l’art. 404 CO ; subsidiairement, plus aucun titre ne subsisterait ensuite de la résiliation à la date 3 décembre 2019, pour la période subséquente.

b) Les contrats successifs litigieux prévoient la fourniture d’un service d’accès à internet, via la mise à disposition par la poursuivante de ses installations fixes et de petit matériel (commutateur), installé chez la poursuivie, pour un débit et un nombre d’utilisateurs en fonction du choix du client et influençant le prix, moyennant un coût mensuel prédéterminé. Le contrat prévoit aussi un service d’assistance technique de base. On peut admettre avec la recourante qu’il s’agit d’un contrat innommé composé comportant toutefois des éléments essentiels du bail et du contrat d’entreprise (prix payé en contrepartie de la mise à disposition d’une connexion internet efficiente, à une vitesse garantie comme stable et prédéfinie), avec un élément accessoire de mandat constitué par le service d’assistance.

La recourante plaide le mandat afin de se prévaloir de la possibilité de résilier en tout temps de l’art. 404 CO. Quoi qu’il en soit, quand bien même cette disposition devrait trouver application, il faudrait encore que la recourante établisse avoir résilié le contrat, comme relevé par la décision attaquée. La seule circonstance de la fermeture de l’école, qui n’est d’ailleurs pas un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, ne saurait valoir résiliation faute de comporter une manifestation de volonté communiquée à son destinataire, même si celle-ci n’était par hypothèse soumise à aucune forme. D’ailleurs les parties ont précisément convenu de la forme écrite pour la résiliation, ce qui est opposable à la recourante.

Contrairement à ce que retient la décision attaquée, le courrier du 3 décembre 2019 exprimant l’absence de besoin de la prestation et la volonté de ne plus en payer le prix, pouvait objectivement être compris comme une résiliation, valable en principe pour la prochaine échéance, soit le 31 août 2020. Toutefois, en réaction à ce courrier, quand bien même la poursuivante a maintenu que ses factures étaient exigibles au-delà de cette dernière date et jusqu’au 31 août 2021, elle a également sollicité la restitution du matériel mis à disposition de la poursuivie, ce dans un délai à fin janvier 2020 au plus tard. Cela est contradictoire et doit lui être opposé : en sollicitant la restitution du matériel, la poursuivante a pris acte de ce que la fourniture d’accès internet et de ses services en général n’était plus sollicitée, ce à quoi elle a adhéré pour fin janvier 2020, ce qui équivaut à une convention, valable, portant sur la fin de l’abonnement. Le prix étant la contrepartie de la fourniture de l’accès internet et des services liés, le fait de récupérer le matériel permettant la connexion ne peut en effet être compris que comme la manifestation de volonté de ne plus exécuter sa part du contrat, qui rejoint en l’occurrence celle de la poursuivie, avec effet à fin janvier 2020.

c) La mainlevée provisoire de l’opposition ne doit donc prononcée, pro rata temporis, que pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020, soit cinq mois à 1050 fr., pour un total de 5'250 fr., avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 24 octobre 2019, lendemain de l’échéance de la facture du 23 septembre 2019. L’opposition doit être maintenue pour le surplus.

V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est levée provisoirement à concurrence de 5'250 fr. avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 24 octobre 2019, étant maintenue pour le surplus.

La poursuivante obtient la mainlevée provisoire sur 5'250 fr. alors qu’elle la réclamait sur 29'070 fr. 40. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent en conséquence être mis à raison de trois cinquièmes, par 216 fr., à la charge de la poursuivante et à raison de deux-cinquièmes, par 144 fr., à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 2 CPC). La poursuivie a droit à des dépens de première instance fixés sur la base de plein dépens de 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.5.6]) qu’il convient de réduire à 200 fr. ((3/5 x 1000) – (2/5 x 1'000)) (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF ; CACI 28 avril 2020/90 ; CACI 14 mars 2017/361).

Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à raison de deux-cinquièmes, par 216 fr., à la charge de la recourante, et à hauteur de trois cinquièmes, par 324 fr., à la charge de l’intimée. La recourante a droit au remboursement partiel de son avance de frais, par 324 fr. et au versement de dépens fixés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC) qu’il convient de réduire de quatre-cinquièmes, soit à 120 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ SA au commandement de payer n° 9'583'265 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d’A.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs), avec intérêt à 4,5 % dès le 24 octobre 2019.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 216 fr. (deux cent seize francs) et à la charge de la poursuivie à hauteur de 144 fr. (cent quarante-quatre francs).

La poursuivie F.________ SA doit verser à la poursuivante A.________ SA la somme de 144 fr. (cent quarante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

La poursuivante A.________ SA doit verser à la poursuivie F.________ SA la somme de 200 fr., à titre de dépens réduits de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 216 fr. (deux cent seize francs) et à la charge de l’intimée à hauteur de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs).

IV. L’intimée A.________ SA doit verser à la recourante F.________ SA la somme de 444 fr. (quatre cent quarante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Hubert Orso Gilliéron, avocat (pour F.________ SA), ‑ Me Florian Ducommun, avocat (pour A.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'570 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

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