Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2016 / 15
Entscheidungsdatum
12.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA13.048897-160141

18

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 12 avril 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 107 al. 2 LTF et 92 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, à la suite de l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 14 avril 2014, à la suite de l’audience du 27 janvier 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre la décision du 8 novembre 2013 de l’Office des poursuites du district de Nyon, confirmant la saisie de son véhicule de marque Mini Cooper Clubman dans le cadre de poursuites exercées à l’instance de la Confédération suisse et lEtat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt du district de Nyon.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

W.________ fait l’objet de plusieurs avis de saisie établis par l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) dans le cadre de la continuation de poursuites en paiement d’impôts impayés exercées contre lui à l’instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Vaud. Le 18 septembre 2013, il a été procédé à la saisie de son véhicule de marque Aston Martin. Le 18 octobre 2013, l’Office a également saisi son second véhicule, de marque Mini Cooper Clubman. Le procès-verbal mentionne que la saisie du véhicule tombera lorsque l’Office sera en possession d’un certificat médical attestant du besoin du débiteur de son véhicule pour ses fréquents rendez-vous.

Le 4 novembre 2013, le débiteur a transmis à l’Office un certificat médical établi par le Dr Z., dont la teneur – reformulant celle d’un précédent certificat du 1er octobre 2013 - est notamment la suivante : « Par la présente, je me permets de reformuler le certificat afin de souligner l’importance pour le patient de disposer de son véhicule automobile pour sa prise en charge médicale. (…) Dans le cadre de ces multiples affections, le patient a un programme soutenu de prise en charge médicale multidisciplinaire. Je citerais quelques rendez-vous : 01.10.2013 Dr Z. à Genolier ; 02.10.2013 Dr [...] et Dr [...] à Nyon ; 04.10.2013 PET-CT à Genolier ; 09.10.2013 Dr Z.________ à Genolier ; 10.10.2013 Dr [...] à Genolier ; 11.10.2013 Dr [...] à Nyon ; 11 au 14.10.2013 hospitalisation à Genolier ; 14.10.2013 scintigraphie à Genolier ; 15.10.2013 Dresse [...] à Genolier ; 22.10.2013 IRM cérébrale à Genolier ; 29.10.2013 Dresse [...] à Nyon, 30.10.2013 Dr Z.________ ; 31.10.2013 Dresse [...]. En novembre, et pour les mois suivants, M. W.________ a tout autant de rendez-vous médicaux que pour le mois d’octobre.

M. W.________ a des rendez-vous également en réseau entre Genève et Lausanne. Le patient poursuit ses prises en charge avec un rendez-vous pour un examen spécialisé du corps, un suivi cardiologique, un suivi urologique, un suivi de consultation à ma consultation. Suivra toute une série de rendez-vous pour les prises en charge médicales. Vu sa situation médicale, M. W.________ est dans l’incapacité absolue d’effectuer ces nombreux déplacements en transports publics. Ses déplacements sont soutenus par son véhicule qui lui est indispensable actuellement pour sa prise en charge médicale. Son lieu de vie lui permet d’avoir un cadre qui le soutient dans ses multiples affections médicales. Un changement de lieu de vie serait extrêmement déstabilisant pour sa santé et augmenterait le risque de morbidité potentiellement, significativement, dans le cadre de ses multiples comorbidités considérées médicalement comme graves. Actuellement, le patient est en prise en charge pulmonaire pour une dyspnée secondaire à une fibrose, évaluation d’une angine de poitrine, traitement d’une infection urinaire, prise en charge d’une infection prostatique avec une suspicion de cancer prostatique sous-jacent, ceci parallèlement à la prise en charge de ses autres comorbidités citées ».

Par décision du 8 novembre 2013, l’Office a maintenu la saisie sur le véhicule Mini Cooper, indiquant en particulier que le débiteur pouvait faire appel au service de transports auxiliaires pour ses déplacements.

Le 11 novembre 2013, W.________ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la saisie de son véhicule.

L'Office s'est déterminé le 6 janvier 2014, concluant au rejet de la plainte ; il a notamment fait valoir que le plaignant pouvait faire appel au service de transports adaptés du CMS de Nyon.

Entendu comme témoin à l’audience du 27 janvier 2014, le Dr Z.________ a déclaré en particulier ce qui suit : « M. W.________ a un suivi serré avec plusieurs intervenants. Pour l’instant, il n’a pas à subir de dialyse. Les rendez-vous médicaux, à raison de plusieurs fois par semaine, continuent comme par le passé. C’est une situation chronique, susceptible de s’intensifier. Actuellement, M. W.________ a tout le moins un rendez-vous par semaine, plus des interventions non programmables et qui dépendent de l’évolution du patient. Le problème médical de base de M. W.________ engendre une fatigue et une fatigabilité lors de ses mouvements quotidiens (s’habiller, se mouvoir, faire des courses, etc…). Pour que la vie de M. W.________ soit supportable, il doit pouvoir se déplacer avec son véhicule et non en transports publics. Concernant le centre médico-social, je constate qu’il est très difficile et délicat d’organiser des rendez-vous fréquents et qui se prolongent. S’agissant de M. W., cette solution n’est pas raisonnable. A la clinique de Genolier, les patients arrivant en voiture ont environ dix mètres à faire jusqu’à l’entrée de la Policlinique, alors qu’en arrivant en train, les efforts à faire pour quelqu’un de gravement atteint dans sa santé sont énormes. La problématique de M. W. se trouve au niveau des séquelles de ses atteintes et non des médicaments qu’il prend. Je confirme que la capacité de conduire de M. W.________ est maintenue, nous avons fait des tests neurologiques à ce sujet. Si M. W.________ devait être privé de son véhicule, il conviendrait pour les soignants de retrouver un équilibre, ce qui ne serait pas aisé ».

Par prononcé du 14 avril 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. Elle a considéré que des déplacements en train ne pouvaient être exigés, mais que les rendez-vous au CHUV devaient être très occasionnels, vu le certificat médical du 31 octobre 2013, et qu’il fallait prendre en compte, conformément au témoignage du médecin, un rendez-vous médical par semaine ; elle en a déduit que l’on pouvait exiger du plaignant qu’il aille à ses rendez-vous médicaux en taxi et que l’usage du taxi devait suffire également à satisfaire ses besoins élémentaires de contact avec le monde environnant, considérant que, même si de telles courses devaient être effectuées tous les jours, les frais ne seraient pas supérieurs à ceux d’entretien et d’usage d’une voiture privée.

Le plaignant a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que le véhicule en cause ne soit pas saisi. Il a requis l’effet suspensif, qui a été octroyé.

Sur réquisition du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, le recourant a produit des pièces, dont il ressort qu’il reçoit d’une caisse de pension anglaise, depuis le mois de juillet 2014, une pension de £ 1'730.89 par mois et que sa prime d’assurance-maladie s’élève à £ 1'678.47 par mois, sa prime d’assurance pour le véhicule en cause à 1'810 fr. 10 par an et la taxe automobile à 462 fr. 70 par an. La cour a également instruit la question du prix du taxi, lequel est de 6 fr. 40 de prise en charge, 2 fr. 80 par kilomètre à l’intérieur du périmètre de la ville de Nyon et 3 fr. 80 à l’extérieur, et 60 fr. par heure d’attente.

Interpellé par le président de la cour, le Médecin cantonal a indiqué, dans une lettre du 25 août 2014, après avoir consulté le Dr Z.________, que l’aptitude du recourant à la conduite automobile pourrait être déterminée après une expertise à confier au Centre d’expertise de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il a par ailleurs confirmé que les pathologies mentionnées par le médecin traitant du recourant nécessitaient des bilans très réguliers et que, dans ce contexte, ce dernier avait besoin d’un moyen de transport lui permettant de relier son domicile aux différentes structures sanitaires.

Dans une lettre du 17 décembre 2014, le conseil du recourant a indiqué que le Service des automobiles, après avoir requis et obtenu un préavis favorable du médecin traitant du recourant quant à l’aptitude de ce dernier à la conduite d’un véhicule, avait encore requis des examens complémentaires en fixant un délai au 15 janvier 2015 pour la production des rapports médicaux.

Le 19 décembre 2014, le président de la cour a fait savoir qu’en l’absence, dans des délais raisonnables, d’un avis médical spécialisé sur l’aptitude à la conduite du recourant, la cour renonçait à cette mesure d’instruction et statuerait sur le recours sans différer davantage sa décision.

Par arrêt du 31 décembre 2014, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours. Elle a considéré qu’au vu des éléments du dossier, le minimum vital du recourant n’était pas couvert par ses revenus ; pour savoir si le véhicule du recourant lui était indispensable, il fallait donc comparer les frais relatifs à ce véhicule avec ceux d’une autre solution de déplacement. La cour a retenu que les déplacements en taxi engendreraient des frais supplémentaires de 238 fr. par an. En revanche, elle a considéré que le recourant pourrait faire appel au CMS de la région pour la majorité de ses déplacements, le recours au taxi étant réservé aux situations les plus problématiques, notamment aux rendez-vous urgents.

W.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt de la IIe Cour de droit civil du 13 janvier 2016, le recours a été admis, la décision attaquée annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a jugé que la Cour des poursuites et faillites ne pouvait pas, sans arbitraire, considérer sans instruction complémentaire que le recours aux transports proposés par le CMS aurait pour effet une réduction notable du coût des déplacements, alors qu’il ressortait d’une pièce au dossier que les courses organisées par le CMS étaient facturées soit au client soit aux assurances sociales qui financent ce transport ; la cour cantonale ne pouvait pas non plus considérer que le recours à de tels transports représenterait une « légère perte de commodité » pour le recourant, puisqu’il ressortait du témoignage du médecin traitant que le recours au CMS était « difficile et délicat à organiser pour des rendez-vous fréquents » et ne représentait pas une solution raisonnable pour le poursuivi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’absence d’autres éléments, il fallait en déduire que la possibilité de recourir à une telle solution n’était pas garantie et que celle-ci occasionnerait des difficultés majeures pour le recourant. Pour conclure, il a relevé que les objets en principe insaisissables pouvaient devenir saisissables s’ils avaient une valeur élevée, moyennant la mise à disposition du débiteur d’un objet de substitution, et jugé que la cause devait ainsi être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle examine si tel était le cas en l’espèce, « singulièrement pour examiner la possibilité de remplacer le véhicule litigieux par un véhicule moins coûteux » (consid. 5.3). Le considérant 6 de l’arrêt précise que le dossier est renvoyé pour nouvelle décision « dans le sens des considérants ».

En droit :

I. a) Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci statue. Cela ne signifie toutefois pas que l’autorité cantonale soit dans la même situation et jouisse de la même liberté qu’avant de rendre son premier jugement, car elle est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF), mais cette règle demeure valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).

b) En l’espèce, au vu du considérant 5.3 de l’arrêt de renvoi, la cause est expressément renvoyée à la cour de céans pour qu’elle examine la question de savoir si le véhicule du recourant pourrait être remplacé par un véhicule moins coûteux. Son examen se limitera donc à cette question.

II. a) Aux termes de l’art. 92 al. 3 LP, les objets mentionnés à l’al. 1 ch. 1 à 3 [ndr: du même article], sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée ; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.

La rédaction de cette disposition est imprécise. En réalité, il ne suffit pas que l’objet en cause soit de valeur élevée ; il faut qu’il y ait une disproportion évidente entre la valeur de l’objet et celle d’un objet simple qui sert au même but. La réalisation de l’objet remplacé doit fournir un excédent notable (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 196-197 ad art. 92 LP et les références citées). Les objets insaisissables doivent en principe être laissés sans restriction au débiteur. Une exception à ce principe n’est indiquée que s’il saute aux yeux que la valeur des objets insaisissables, en raison d’un caractère luxueux, d’un équipement de prix ou pour un autre motif, est en disproportion par rapport à la valeur d’un objet simple qui sert au même but (ATF 108 III 65 consid. 3, JdT 1984 II 111). Dans un tel cas, on peut permettre au créancier de mettre à la disposition du débiteur un objet de substitution correspondant, meilleur marché (même arrêt), ou d’avancer la somme nécessaire, calculée par l’office, à l’acquisition d’un tel objet (Ochsner, op. cit., n. 202 ad art. 92 LP).

b) Le véhicule en cause est une Mini Cooper Clubman datant de 2009, achetée d’occasion en 2011 pour 21'700 fr., moins une reprise de 1'500 francs. Selon l’expérience générale, on peut retenir que sa valeur actuelle est de l’ordre de 12'000 francs. On ne peut pas considérer qu’il s’agit d’un véhicule de luxe, d’une valeur disproportionnée par rapport à un véhicule plus économique, et dont la réalisation fournirait un excédent notable. Il n’y a dès lors pas lieu de maintenir la saisie sur ce véhicule.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que la plainte est admise et que le véhicule en cause n’est pas saisi.

La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise et que le véhicule Mini Cooper Clubman, VD [...], matricule n° [...], propriété du recourant, n’est pas saisi.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Eric Muster, avocat (pour W.________), ‑ Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse et l’Etat de Vaud),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

7

aOJ

  • art. 66 aOJ

LP

  • art. 17 LP
  • art. 20a LP
  • Art. 92 LP

LTF

  • art. 100 LTF
  • Art. 107 LTF

OELP

  • art. 62 OELP

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