TRIBUNAL CANTONAL
KC24.046660-250057
12
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 mars 2025
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Logoz
Art. 5 al. 3 Cst. ; 101 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à [...], contre le prononcé rendu le 6 janvier 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à N., au [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 28 septembre 2024, à la réquisition d’B., l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à N., dans la poursuite n° 11'457'709, un commandement de payer la somme de 6'480 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décision Justice de Paix du district de Lavaux-Oron du 15.08.2024 / KE 24.024373/CDZ/vdf en matière sommaire de poursuites V. dit qu’en conséquence la partie intimée remboursera à la partie requérante son avance de frais à concurrence de CHF 480 et lui versera la somme de CHF 6000 à titre de dépens ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 11 octobre 2024, mis à la poste le 14 octobre suivant, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts.
Il ressort du procès-verbal des opérations que le 17 octobre 2024, le juge de paix a imparti au poursuivant un délai au 6 novembre 2024 pour effectuer l’avance de frais de la cause, fixée à 180 francs.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 18 novembre 2024 pour se déterminer, avec copie au poursuivant. Ce courrier contient le passage suivant :
« Pour le cas où la partie requérante, B.________, n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture envoyée séparément, elle doit le faire d’ici à cette date au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC) ».
Par courrier du 20 novembre 2024, sur requête du poursuivi, le juge de paix a prolongé au 20 décembre 2024 le délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée du poursuivant et déposer toute pièce utile.
Le 20 décembre 2024, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
Par courrier du 23 décembre 2024, le juge de paix a notifié ces déterminations au poursuivant, en lui impartissant un délai au 3 janvier 2025 pour déposer une éventuelle réplique.
Le 3 janvier 2025, le poursuivant a déposé une réplique par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le poursuivi dans ses déterminations du 20 décembre 2024.
Par courrier et décision du 6 janvier 2025, le juge de paix a, d’une part, communiqué cette réplique au poursuivi et, d’autre part, constaté que le poursuivant n’avait pas versé l’avance de frais dans le délai fixé initialement, ni dans le délai supplémentaire indiqué dans son courrier du 17 octobre 2024 – venu à échéance le 18 novembre 2024. En conséquence, il n’est pas entré en matière sur la requête de mainlevée, a rayé la cause du rôle sans frais et a alloué au poursuivi des dépens, par 800 francs.
Par acte du 17 janvier 2025, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens qu’un délai de grâce de cinq jours lui est accordé pour effectuer l’avance de frais requise, la cause étant reprise dès le versement de l’avance, et qu’aucun dépens n’est alloué au poursuivi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les dépens de 800 fr. alloués au poursuivi sont exclusivement assumés par la caisse de la Justice de paix, respectivement l’Etat de Vaud, aucun dépens n’étant dû par le poursuivant en faveur du poursuivi.
A l’appui de son recours, il a produit outre des pièces de forme, une pièce nouvelle, à savoir la copie d’un ordre de paiement de 180 fr., émis le 17 janvier 2025, en faveur de l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, à débiter du compte du conseil de la recourante auprès de [...] AG.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
Vu la prohibition des preuves nouvelles imposée par l’art. 326 al. 1 CPC, la pièce nouvelle produite à l’appui du recours est irrecevable. Au surplus, elle est sans influence sur le sort du recours.
II. Le recourant fait valoir que le premier juge ne l’aurait pas informé du fait que l’avance de frais n’avait pas été payée et ne lui aurait pas fixé un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC) pour remédier à ce défaut. Ce dernier aurait ainsi violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en poursuivant ce nonobstant l’instruction de la cause, ce qui aurait conduit le recourant à considérer que celle-ci serait traitée et que la question de l’avance de frais n’était pas problématique.
a)aa) L'art. 101 al. 1 CPC prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Un délai supplémentaire est octroyé d'office s’il y a lieu et, si les avances ou sûretés ne sont pas fournies à l'échéance de ce dernier délai, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
Cette disposition signifie que, même à défaut de prolongation sollicitée avant l’expiration du délai pour fournir les avances et sûretés, l’octroi du délai supplémentaire doit intervenir d’office (ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et référence ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 101 CPC). Cette règlementation a été reprise de l’art. 62 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui a été adoptée car la Haute Cour avait constaté qu’il arrivait que la banque chargée du versement de l’avance de frais exécute mal l’ordre de virement donné et que les fonds ne lui parviennent qu’avec un ou deux jours de retard, ce qui pouvait entraîner l’irrecevabilité du recours ou de la demande. Il s’agissait ainsi d’atténuer la responsabilité des plaideurs pour les actes de leurs auxiliaires, lorsque ceux-ci étaient des banques (Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), ZPO Kommentar, 2e éd., 2016, n. 5 ad art. 101 CPC ; Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 7 ad art. 62 LTF).
bb) La fixation des délais judiciaires constitue un élément important dans l’avancement et la durée des procédures. Le type de procédure est donc un élément qu’il convient de prendre en considération dans l’examen de cette question (Urwyler/Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPC). A cet égard, la procédure sommaire postule une certaine célérité (ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC] ; TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.5 ; Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une "procédure simple et rapide"-, in : Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss ; en général : Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations).
cc) De jurisprudence constante, la sanction de l'irrecevabilité du recours faute de versement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif, pour autant que la partie intéressée ait été dûment informée quant au montant de l'avance de frais, au délai pour s'en acquitter et aux conséquences de l'inobservation du délai (133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; ATF 96 I 251 consid. 4 ; TF 5D_77/2013 précité consid. 2.1).
b) Dans le canton de Vaud le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée ou à l’échéance du délai de détermination de l’intimé. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître et la citation comporte l’indication reproduite ci-dessus, selon laquelle pour le cas où la partie n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, elle doit le faire au plus tard d’ici à la date de l’audience ou dans le délai de détermination imparti à l’intimé, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête. Il est ainsi imparti un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC (cf. CPF 19 avril 2018/57 ; CPF 13 août 2014/294).
c) En l’espèce, un premier délai échéant le 6 novembre 2024 a été imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais de 180 francs. La notification de la requête, le 17 octobre 2024, mentionnait en outre que si l’avance de frais n’était pas effectuée dans le premier délai imparti, elle devait l’être au plus tard à la date fixée à l’intimé pour déposer des déterminations, soit le 18 novembre 2024, ce qui vaut délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC. Peu importe à cet égard que les avis relatifs au paiement de l’avance de frais n’aient pas été envoyés sous pli recommandé, puisque le recourant ne conteste pas les avoir reçus.
Le premier juge n’avait dès lors pas à fixer un nouveau délai de grâce selon l’art. 101 al. 3 CPC, après l’expiration du délai initial au 6 novembre 2024 et celui du délai supplémentaire échéant le 18 novembre 2024. En effet, ce délai supplémentaire a été institué pour pallier les aléas bancaires, et non pour informer le recourant ou son conseil que l’avance de frais n’a pas été effectuée.
En outre, la fixation simultanée ou quasi simultanée du délai principal et du délai supplémentaire, ce dernier à la date de l’audience ou de l’échéance du délai de déterminations, permet de ne pas attendre le versement de l’avance de frais pour appointer l’audience ou communiquer la requête avec délai de déterminations, ce qui répond à l’exigence de célérité attachée à la procédure sommaire (CPF 21 juin 2023/91).
Vu ce qui précède, le premier juge n’a pas violé l’art. 101 al. 3 CPC, ni les règles de la bonne foi. Il n’y a par conséquent pas lieu de revenir sur la question des dépens de première instance, que le recourant voudrait faire supporter à l’Etat.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimé, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alban Matthey, avocat (pour B.), ‑ Me Alain Ciocca, avocat (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :