TRIBUNAL CANTONAL
FF19.018404-191217
214
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig
Art. 148 al. 1, 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 12 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et faillites, notifiée au requérant le 22 juillet 2019, rejetant dans la mesure de sa recevabilité la requête de restitution de délai déposée le 21 mai 2019 par B., à [...] (I), constatant que la faillite du requérant prononcée le 14 mai 2019 à 16 heures à la réquisition de N. SA, à [...], prenait effet le 5 juillet 2019 à 16 heures (II) et fixant les frais judiciaires à 200 fr., à la charge du requérant (III),
vu l’écriture de B.________, datée du 17 juillet 2019 mais remise à la poste le 20 juillet 2019 à l’adresse de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, demandant l’annulation de la faillite, doutant avoir reçu un courrier du 24 mai 2019, expliquant qu’il est possible qu’il ne l’ai pas lu dès lors qu’il est le père d’un enfant malade dont il doit s’occuper le soir, ce qui rend difficile la consultation de son courrier, et que son activité est la seule qui lui permette de nourrir sa famille,
vu l’écriture de B.________ postée le 8 août 2019 dans le délai imparti à cet effet par la présidente, confirmant que son écriture du 17 juillet 2019 devait être considérée comme un recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CPF 10 mai 2016/145) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26),
que tel n’est toutefois pas le cas si la demande de restitution est déposée alors que le requérant pouvait recourir contre le jugement de faillite et qu’il ne l’a pas fait, la condition de perte définitive d’un droit n’étant pas réalisée dans cette hypothèse (CPF 26 octobre 2017/266 ; CPF 28 octobre 2016/332),
qu’en l’espèce, dans un courriel du 21 mai 2019 adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, B.________, qui avait fait défaut à l’audience de faillite de 14 mai 2019, a déclaré : « Je voudrais annulé la faillite » sans autre motivation,
que le juge de la faillite a considéré ce courriel comme une demande de restitution de délai,
que le point de savoir si ce courriel constituait également un recours contre le jugement de faillite peut demeurer indécis, dès lors que, comme on le verra, le présent recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif ;
attendu que l’écriture du recourant postée le 20 juillet 2019 l’a été dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC,
que tel n’est pas le cas de l’écriture postée le 8 août 2019, qui est donc irrecevable en tant qu’elle contient d’autres déclarations que celle confirmant que l’écriture du 20 juillet 2019 susmentionnée devait être considérée comme un recours ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC n’est applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son écriture postée le 20 juillet 2019, le recourant déclare croire qu’il n’a pas reçu le courrier de la présidente du 24 mai 2019 lui impartissant, sous peine d’irrecevabilité, un délai échéant le 13 juin 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. auprès du tribunal, de 200 fr. auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, et pour déposer les titres établissant que le défaut à l’audience de faillite ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère,
que le recourant concède toutefois qu’il n’a peut-être pas lu ledit courrier en expliquant qu’il s’occupe après son travail de son enfant malade, ce qui l’empêche de consulter son courrier,
qu’il demande en conséquence qu’on lui donne une chance de payer la facture objet de la poursuite et qu’on lui permette de travailler, car c’est le seul moyen de nourrir sa famille,
que, ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation de la décision, en particulier celle constatant qu’il n’avait allégué ni rendu vraisemblable aucun motif d’empêchement au sens de l’art. 148 CPC qui excuserait son défaut à l’audience de faillite du 14 mai 2019,
que les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas réalisées,
que le fait qu’il n’aurait pas reçu le courrier du 24 mai 2019, ne le libérait pas de l’obligation de rendre vraisemblable un motif d’empêchement,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de L’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :