Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 135
Entscheidungsdatum
11.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.013834-190849

150

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 juillet 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 29 avril 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié au poursuivi le lendemain, prononçant, à concurrence de 2'538 fr. 05 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 9'105'405 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully exercée par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 francs, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 30 avril 2019 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 mai 2019 et notifiés au poursuivi le 27 mai 2019,

vu le recours interjeté le 27 mai 2019 par le poursuivi contre ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ;TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC n’est applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que les jugements qui l’ont condamné à payer le montant en poursuite sont arbitraires et de mauvaise foi et reproche aux autorités judiciaires de ne pas être entrées en matière sur ses arguments et de n’avoir pas reconnu leur erreur en violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101),

que ce faisant, le recourant ne remet pas en question la motivation du premier juge selon laquelle celui-ci n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision valant titre à la mainlevée mais uniquement son caractère exécutoire,

que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’à supposer recevable, il devrait être rejeté,

qu’en effet, l’art. 5 Cst., dont le recourant invoque la violation de l’al. 3, prévoit à son al. 1 que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.

que l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, l’art. 81 al. 1 LP précisant qu’en présence d’un tel jugement exécutoire le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,

que la loi imposait donc au premier juge de prononcer la mainlevée définitive, dès lors que le recourant ne contestait pas le caractère exécutoire du jugement sur lequel se fondait la requête de mainlevée et qu’il n’avait pas établi par titre avoir payé le montant réclamé, avoir obtenu un sursis ou que la dette était prescrite,

que le recourant invoque l’arbitraire de sa condamnation,

que ce moyen aurait pu être examiné par la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’appel que le recourant avait interjeté contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 20 mars 2018,

qu’il ressort toutefois du procès-verbal de l’audience du 14 juin 2018 de la Cour d’appel pénale que le recourant a signé la déclaration suivante : « j’ai bien entendu vos explications et retire mon appel »,

que le recourant a ainsi renoncé à ce que la Cour d’appel pénale examine si sa condamnation était arbitraire,

qu’il n’y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi garanti par l’art. 5 al. 3 Cst. ni aucun arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. à ne pas réexaminer, conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), le bien-fondé de la condamnation du recourant dans le cadre de la procédure de mainlevée ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. B.________, ‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'538 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

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