TRIBUNAL CANTONAL
KC22.017815-230635
108
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 8 août 2022 et adressé aux parties le 10 août 2022 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant à concurrence de 180 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 septembre 2021 la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'242'743 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’opposition formée à ce prononcé le 22 août 2022 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er décembre 2022,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),
qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié à la poursuivie le 12 août 2022,
que l’opposition de la poursuivie du 22 août 2022 a été déposée en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 22 août 2022, la poursuivie déclare ne pas être d’accord de verser à nouveau des frais,
que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle l’arrêt exécutoire de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 2 juin 2021 constitue un titre à la mainlevée définitive pour les frais judiciaires de 180 fr. mis à sa charge,
que l’écriture du 22 août 2022 est donc irrecevable, faute de motivation suffisante,
que la recourante n’a déposé aucune autre écriture dans les dix jours qui ont suivi la notification de la motivation du prononcé,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée n’est pas habilité à examiner à nouveau le litige tranché par le jugement pour lequel la mainlevée définitive est demandée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70) ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme K.________, ‑ Greffe du Tribunal cantonal (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :