Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2014 / 271
Entscheidungsdatum
10.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC13.011597-141273

405

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 décembre 2014


Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 et 81 al. 3 LP; 31 al. 1 et 32 al. 1 CL; 29 al. 2 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Monaco, contre le prononcé rendu le 14 avril 2014, à la suite de l’audience du 8 avril 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 6'244'927 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de R.________SAS, à Paris, contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Des pièces produites en première instance par les deux parties à l'appui de leurs diverses écritures ressortent les faits suivants, relatifs notamment aux procédures ayant divisé ou divisant encore les parties, en France (cf. infra ch. 1) et en Suisse (cf. infra ch. 2)

a) Par jugement du 31 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné A.________ à payer à la société R.SAS les sommes de 2'591'633 euros 29 en principal et de 511'082 euros 94 à titre d’intérêts arrêtés au 21 février 2002, "outre les intérêts calculés à partir de la valeur PIBOR 12 mois, majorés de 2 %, à compter du 21 février 2002", ainsi qu’une somme égale à 5 % du montant de cette dette à titre de dommages et intérêts; il a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné A. aux dépens. Des faits retenus dans ce jugement, il ressort, en résumé, qu'une banque a prêté à A.________ la somme de 17 millions de francs français, le 27 janvier 1997, "au titre de son engagement personnel dans le cadre de la liquidation amiable de la société A.A.", que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'issue du délai convenu de cinq ans, A. a été mis en demeure le 20 février 2002 et que R.SAS, qui a acquis la créance de la banque et a signifié cette cession le 11 août 2003, a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal par acte du 13 octobre 2003; A., pour sa part, allègue une faute de la banque dans les conditions d'octroi du prêt.

Le 24 décembre 2003, les huissiers du Tribunal d’arrondissement de Vevey avaient attesté que la citation à comparaître à l’audience de jugement avait été notifiée à A.________ le 22 décembre 2003. Le jugement précité lui a été notifié par voie d’entraide, à Rougemont, le 28 juillet 2006. L'acte de signification du jugement mentionne que celui-ci a été signifié également à l'avocat de A.________, par acte du 14 juin 2006.

b) Le 30 janvier 2007, la Cour d’appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de la cause relative à l’appel déposé par A.________ contre le jugement précité le 26 juin 2006 et a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement déféré.

A.________ a requis le rétablissement de la cause le 11 février 2009. La Cour d’appel de Paris, par "ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état" du 22 juin 2009, a constaté la péremption de l’instance d'appel.

c) Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable un recours en révision du jugement du 31 mai 2006 déposé par A., pour le motif que ledit jugement n’était pas passé en force de chose jugée lors de l’introduction du recours le 21 novembre 2008. Il est précisé sur l’exemplaire de la décision produit qu’il s’agit d’une "expédition exécutoire". Cette décision a été notifiée à A., en Suisse, le 10 juin 2010.

Par arrêt du 1er mars 2012, statuant sur appel de A., la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision précitée du 12 mars 2010. Cet arrêt a été notifié à A. à Monaco, entre le 3 mai 2012 - date de l'expédition de l'acte par un huissier de justice - et le 31 mai 2012, date à laquelle l'intéressé s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 30 janvier 2014.

a) Le 2 mai 2012, R.SAS a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut d'une requête de séquestre et d'exequatur contre A., concluant à ce que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006 soit déclaré exécutoire en Suisse et le séquestre de différents biens ordonné à concurrence d'un montant de 5'804'169 fr. 15 ("contre-valeur au 2 mai 2012 de EUR 4'829'266.39"). Elle a détaillé comme suit ses prétentions, fondées sur le jugement 31 mai 2006, l'ordonnance sur incident du 22 juin 2009, la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2010 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er mars 2012 :

"- la somme de EUR 2'591'633.29;

la somme de EUR 511'082.94;

  • les intérêts calculés à partir de la valeur PIBOR 12 mois majorés de 2 % à compter du 21 février 2002, soit la somme de EUR 1'485'156.52 au 23 avril 2012; il sied à cet égard de préciser que la valeur PIBOR 12 mois a été remplacée en 1999 par la valeur EURIBOR 12 mois de sorte que c'est cette dernière qu'il conviendra d'appliquer;

  • une somme égale à 5 % de ces montants à titre de dommages et intérêts, soit la somme de EUR 229'393.64 au 23 avril 2012;

la somme de EUR 4'000.- à titre de dommages intérêts;

  • la somme de EUR 8'000.- au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile français.

Par prononcé du 3 mai 2012, le juge de paix a déclaré exécutoire le jugement du 31 mai 2006. Par ordonnance séparée du même jour, il a ordonné le séquestre (n° 6'214'056) pour une créance de 5'789'746 fr. 65, contre-valeur au 2 mai 2012 de EUR 4'817'266.39 – soit la totalité des prétentions réclamées à l'exception des dommages intérêts et des dépens de EUR 12'000 au total. Le séquestre a été exécuté le 22 mai 2012, selon procès-verbal du même jour.

Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours de A.________ contre le prononcé d'exequatur et réformé cette décision en ce sens que la requête de R.________SAS était rejetée pour le motif que la requérante avait produit une simple photocopie du jugement dont l’exécution était demandée et non une expédition originale ou une copie certifiée conforme.

Le 20 décembre 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre formée par A.________ et confirmé l’ordonnance de séquestre du 3 mai 2012.

Par arrêt du 12 août 2013, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de A.________ contre cette dernière décision, considérant que, lorsqu’une requête d’exequatur avait été rejetée pour des motifs purement formels, ce rejet n’empêchait pas nécessairement la confirmation du séquestre, le vice de forme pouvant être réparé.

b) aa) Le 4 juin 2012, R.SAS a adressé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut une réquisition de poursuite contre A., pour une créance de 5'789'746 fr. 65 sans intérêt, dont la cause invoquée était le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006. Il était mentionné, sous "autres observations" : "Annexe : procès-verbal de séquestre du 22 mai 2012 (cas de séquestre art. 271 al. 1 ch. 6 LP), dont notification reçue le 23 mai 2012 (Séquestre n° 6214056). Le débiteur n'est pas domicilié en Suisse de sorte que la poursuite après séquestre doit s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP)".

Le 6 juin 2012, l'Office a établi un commandement de payer la somme réclamée de 5'789'746 fr. 65 ainsi que 1'800 fr. ("émoluments de justice") et 724 fr. ("frais de séquestre"), dans la poursuite n° 6'244'927 en validation du séquestre n° 6'214'056. L'acte a été notifié le 19 juin 2012 au représentant du poursuivi, qui a formé opposition totale.

bb) Le 18 mars 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de mainlevée définitive "avec exequatur préalable", concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que, préalablement, le jugement du 31 mai 2006 soit reconnu et déclaré exécutoire et, principalement, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 6'244'927 soit prononcée.

A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit un onglet de quarante-cinq pièces sous bordereau, dont l'original du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006.

cc) Parallèlement, le 1er juin 2012, la poursuivante a adressé une réquisition de poursuite en validation de séquestre à l’Office des poursuites de Neuchâtel pour la même créance. Un commandement de payer a été notifié le 19 juin 2012 au représentant du poursuivi, qui a formé opposition totale. Le 18 mars 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive avec exequatur préalable du jugement du 31 mai 2006. Par décision du 7 avril 2014, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête pour le motif que la poursuivante n’avait produit qu’une photocopie - certifiée conforme à l'original par un notaire genevois - du jugement en question.

Le 4 juin 2012, la poursuivante a également adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites de l’Oberland, à Saanen, dans le canton de Berne. Un commandement de payer a été notifié le 19 juin 2012 au représentant du poursuivi, qui a formé opposition totale. Le 18 mars 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive avec exequatur préalable. Dans ses déterminations du 5 juillet 2013 (cf. let. c ci-dessous), la poursuivante a indiqué que cette requête n'était plus pendante.

c) Dans la procédure devant le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, le poursuivi a déposé une première détermination, le 29 mai 2013, tendant à la suspension de l'instance jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition au séquestre – alors au stade du recours devant la Cour des poursuites et faillites – ainsi que sur trois procédures pendantes en France, savoir une procédure pénale initiée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre la poursuivante, enregistrée par le parquet le 16 mai 2013 sous n° [...], et deux procédures en cassation, l'une contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er mars 2012 précité et l'autre contre un arrêt de la même cour du 27 septembre 2012 dans une cause à laquelle la poursuivante n'était pas partie, mais dont le poursuivi soutenait qu'elle "pourrait également avoir des effets sur les prétentions de R.________SAS". Il a en outre fait valoir que la poursuivante avait saisi simultanément trois autorités différentes en Suisse de requêtes portant sur le même objet de l'exequatur du jugement du 31 mai 2006 et qu'en outre, la Cour des poursuites et faillites, par arrêt définitif et exécutoire du 27 novembre 2012, avait rejeté la requête d'exequatur du même jugement, de sorte que se posait "un double problème de litispendance et de chose jugée". Il a produit douze pièces (cf. infra let. d 2e par.).

La poursuivante s'est déterminée le 5 juillet 2013 et a produit des pièces. Elle s'en est remise à justice sur la suspension jusqu'à droit connu sur la procédure de recours contre le rejet de l'opposition au séquestre et s'est opposée à la suspension jusqu'à droit connu sur les procédures françaises.

Par décision du 20 août 2013, le juge de paix a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 12 août 2013, rejetant le recours du poursuivi et confirmant le rejet de son opposition au séquestre.

Par lettre du 29 novembre 2013, la poursuivante a informé le juge de paix que le pourvoi en cassation du poursuivi dans la cause à laquelle elle-même n'était pas partie avait été intégralement rejeté par arrêt du 26 novembre 2013 – qu'elle a produit – et qu'un arrêt devrait être rendu dans l'autre procédure en cassation à la fin du mois de janvier 2014. Le 9 décembre 2013, elle a requis la reprise de la procédure d'exequatur et de mainlevée.

Ladite procédure a repris et les parties ont été citées à comparaître à l'audience du juge de paix du 8 avril 2014.

d) Le poursuivi a produit des déterminations, accompagnées de quinze pièces, le 4 avril 2014. Il a conclu, principalement à l'irrecevabilité de la requête tant d'exequatur que de mainlevée, subsidiairement à son rejet, alternativement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les procédures françaises, pénale et de cassation, ainsi que sur la procédure dans le canton de Neuchâtel. Il a repris pour l'essentiel les moyens déjà soulevés dans ses déterminations du 29 mai 2013, tirés de la litispendance et de l'exception de chose jugée, contesté le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006 invoqué comme titre de mainlevée définitive et soulevé l’exception de prescription de la créance réclamée, tout en relevant qu'il s'agissait d'une question de droit français délicate et controversée qu'il n'appartenait ni au juge suisse ni à la requérante de trancher.

A l'appui de ses deux mémoires de déterminations, il a produit, notamment, le récépissé de dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la poursuivante pour "recel d’escroquerie", enregistrée le 16 mai 2013 sous n° [...] par le Parquet du Tribunal de grande instance de Paris, un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er mars 2012, un appel à la Cour d’appel de Paris qu’il a déposé dans une procédure à laquelle la poursuivante n'est pas partie, un pourvoi en cassation dans une affaire à laquelle la poursuivante n'est pas partie, un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 rejetant ce pourvoi ainsi que la lettre qu’un avocat lui avait adressée le 14 mars 2014, concernant ce dernier arrêt et annonçant la préparation d’une "requête en omission de statuer" sur sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité à raison du dommage subi par la société A.A.________, proportionnelle à sa participation dans dite société. Il a également produit une réquisition de pièce en mains du Tribunal de grande instance de Paris, savoir "une attestation confirmant que la procédure portant le n° d’instruction [...] – No du Parquet [...] est toujours en cours d’instruction".

e) A l'audience, la poursuivante a produit des déterminations sur les allégués du poursuivi ainsi que des pièces, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2014, rejetant le pourvoi du poursuivi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er mars 2012, et l'arrêt du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 avril 2014, rejetant sa requête de mainlevée définitive avec exequatur préalable.

Par prononcé dont le dispositif a été adressé aux parties le 14 avril 2014 et notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de La Riviera –Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à la poursuite no 6'244'927 de l’Office des poursuite du même district, à concurrence de 5'789'746 fr. 65 sans intérêt, 1'800 fr. sans intérêt et 724 fr. sans intérêt (I), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de fais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verserait des dépens par 6'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le poursuivi a demandé la motivation par lettre du 24 avril 2014.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 juin et notifiés au poursuivi le 1er juillet 2014. Le premier juge a considéré qu'il était compétent ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée d'opposition, le for de la poursuite reposant sur l'art. 52 LP, qu'il lui appartenait alors également de se prononcer à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement français du 31 mai 2006, que le litige était soumis à la Convention de Lugano de 1988, que le jugement produit en original, pièce dont le poursuivi avait pu prendre connaissance lors de l'audience, satisfaisait aux conditions de ladite convention en matière d'authenticité, qu'on pouvait admettre, au vu des décisions subséquentes produites, le caractère définitif et exécutoire de ce jugement, lequel avait été en outre régulièrement signifié, et qu'il valait titre de mainlevée définitive pour les sommes au paiement desquelles il condamnait le poursuivi, soit la somme totale de 4'817'266 euros 39, dont la contre-valeur en francs suisses au 2 mai 2012 était de 5'789'746 fr. 62.

Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 11 juillet 2014, concluant, avec dépens de première et seconde instances, à l'admission du recours et, principalement, à l'annulation de la décision du juge de paix et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la requête d'exequatur et à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée d'opposition, plus subsidiairement, au rejet de la requête tant d'exequatur que de mainlevée, encore plus subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort des procédures pénale et de cassation en France. Il a produit des pièces de procédure et des pièces qui se trouvaient déjà au dossier de première instance.

Par décision du 15 juillet 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

L'intimée a déposé un mémoire de réponse le 8 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Elle a produit à nouveau l'original du jugement du 31 mai 2006, qu'elle avait déjà produit à l'appui de sa requête d'exequatur et de mainlevée du 18 mars 2013 et que le juge de paix lui avait renvoyé, et une pièce nouvelle (pièce 53).

En droit :

I. a) La décision querellée a pour objet l'exequatur d'un jugement civil rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris. L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, est régie par le CPC [Code de procédure civile; RS 272], la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1], et la LDIP [loi sur le droit international privé; RS 291], sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP.

En l'espèce, le jugement en cause a été rendu en France le 31 mai 2006 et condamne le recourant à s'acquitter d'une somme d'argent. Son exequatur en Suisse est par conséquent soumis aux règles de la Convention, dite de Lugano, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 [CL 1988], en vigueur en France du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2009 et en Suisse du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2010 (art. 63 CL 2007 [RS 0.275.12]; ATF 138 II 82 c. 2.1, JT 2012 I 470). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les déci­sions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Suisse, la requête est présentée, s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 LP (art. 32 al. 1 CL 1988); dans le Canton de Vaud, le magistrat compétent est le juge de paix (art. 42b LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; CPF, 2 mai 2013/176).

b) De jurisprudence constante, la Cour des poursuites et faillites a considéré qu’en matière de condamnation à payer une somme d’argent, l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (CPF, 11 janvier 2001/5; CPF, 10 mars 2005/64; CPF, 17 juin 2008/24), en précisant que, par conséquent, l’exequatur n’avait pas à figurer dans le dispositif. Cette jurisprudence est conforme à l’art. 32 al. 1 ainsi qu’à l’art. 26 al. 3 CL 1988, selon lequel la reconnaissance peut être invoquée de façon incidente devant la juridiction d’un Etat contractant. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une partie pouvait requérir de façon indépendante à toute autre procédure et unilatérale l’exequatur d’un jugement étranger en application de la CL, en précisant que "le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des art. 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les art. 31 ss CL" (ATF 135 III 324). Les deux procédures sont donc possibles.

En l’espèce, la poursuivante a d’abord requis l'exequatur dans une procédure unilatérale de séquestre et le premier juge a statué séparément sur l'exequatur, qu'il a prononcé, et sur le séquestre. Vu l'admission du recours du poursuivi contre la décision d'exequatur, la poursuivante a à nouveau requis l'exequatur, à titre préjudiciel, dans sa requête de mainlevée, ce qui est tout à fait possible.

c) Le délai de recours contre la décision d'exequatur - régi par l'art. 36 al. 1 et 2 CL 1988, qui prime sur l'art. 321 al. 2 CPC - est d'un mois dès la signification de cette décision; il est de deux mois si la partie contre laquelle l'exécution est autorisée est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue.

En l’espèce, le recourant étant domicilié à Monaco, qui n'était pas partie à la CL 1988, le délai de recours était d'un mois. Le recours, déposé dans le délai plus bref de l'art. 321 al. 2 CPC, a été formé en temps utile. Il est recevable formellement.

d) La procédure de recours ne permet pas la production de pièces nouvelles (art. 326 CPC). L’art. 327a CPC concernant la CL 2007 n'est pas applicable. L'application de la CL 1988 impose divers aménagements dans la procédure de recours lorsque la procédure d'exequatur de première instance a été unilatérale (art. 34 CL 1988) : ouvert à la partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 36 al. 1 CL 1988), le recours doit lui permettre de faire valoir ses moyens de défense et cette partie n'est alors pas limitée dans ses conclusions, allégations et moyens de preuve par la règle de l'art. 326 al. 1 CPC (ATF 138 III 82 c. 3.5.3). En revanche, de tels aménagements ne se justifient pas lorsque, comme en l'espèce, la question de l'exequatur était préjudicielle et a été tranchée par le juge de la mainlevée dans le cadre d'une procédure contradictoire, dans laquelle les deux parties ont pu se déterminer et produire des pièces en première instance.

Par conséquent, la pièce nouvelle produite par l'intimée en deuxième instance est irrecevable.

II. a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le juge de paix "ne s'étant pas ou quasiment pas prononcé sur plusieurs moyens de défense soulevés"; il reproche également au premier juge de n'avoir pas ordonné la production de la pièce requise à l'appui de ses déterminations.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 138 I 232). Il y a notamment violation de ce droit si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimal d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 précité et les références; ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008, c. 3.1).

En l'espèce, le juge de paix a traité brièvement le moyen tiré de la prétendue absence de caractère exécutoire du jugement litigieux et très brièvement la question de la prescription, considérant que le poursuivi n’avait pas prouvé par pièces que cette dernière était acquise. Les moyens tirés de l’absence de chose jugée, de la litispendance, d’une éventuelle compensation ou des conséquences d’une infraction pénale prétendument à l'origine du jugement du 31 mai 2006 ne sont pas traités expressément. Cela est toutefois sans conséquence s'il apparaît qu'ils pouvaient d'emblée être écartés comme dénués de pertinence.

aa) Le moyen tiré de la chose jugée, selon lequel la Cour des poursuites et faillite aurait tranché la question de l'exequatur – en rejetant la requête – dans son arrêt du 27 novembre 2012, était manifestement infondé. Le Tribunal fédéral a certes considéré que la sentence refusant à titre principal la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère acquiert en principe force de chose jugée matérielle (ATF 138 III 174, rés, in JT 2013 II 149), mais il a également clairement exprimé que lorsque l’exequatur est refusé pour un motif d’ordre formel tel que l’absence d’une pièce, il demeurait loisible au requérant de déposer une nouvelle demande accompagnée des pièces utiles (TF 5A_2412/2009 du 24 septembre 2009, c. 3.1 in fine; ATF 127 III 186). Il tombe d’ailleurs sous le sens qu’une partie ayant omis de produire l’original ou une copie certifiée conforme du jugement étranger dont elle requiert l’exequatur, comme l'intimée en l'espèce dans la procédure de séquestre initiée le 2 mai 2012, puisse remédier à ce vice de forme et que ce dernier n'ait pas pour conséquence d'empêcher définitivement l'exécution en Suisse du jugement en cause. C'est en ce sens que la Cour des poursuites et faillites, dans son arrêt du 12 août 2013, a maintenu le séquestre en cause, nonobstant le refus de l'exequatur, considérant que, le motif de refus étant d'ordre purement formel, rien n’empêchait la requérante de renouveler sa requête d’exequatur, qui serait vraisemblablement admise si le vice était rectifié.

On peut donc admettre que le premier juge était fondé à considérer le moyen invoqué comme dénué de pertinence.

bb) Le moyen tiré de la litispendance était fondé sur le fait que la poursuivante avait saisi simultanément trois autorités différentes en Suisse de requêtes portant sur le même objet de l'exequatur du jugement du 31 mai 2006.

Selon l’art. 64 al. 1 let. a CPC, la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité. Par cause, on doit entendre le dépôt d’une requête de conciliation, une demande ou une requête en justice (art. 62 CPC). La sanction est le refus d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. d CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de litispendance, interne et internationale, il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b et les références citées). Sous l'angle de l'exception de chose jugée, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, même si elle s'en écarte par son intitulé, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 c. 2a; 121 III 474 c. 4a). Sur ce dernier point, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a également considéré que, pour autant que les autres conditions soient remplies, la litispendance intervient sans égard au fait que les conclusions ont été formulées "dans l'un des procès à titre principal et dans l'autre à titre préjudiciel" (TF 5A_423/2011 du 15 mai 2012).

On peut déduire a contrario de ces arrêts que si la question se pose à titre préjudiciel dans deux – ou plusieurs – procès, il n’y a pas identité de l'objet du litige et, partant, ni litispendance ni chose jugée. Cette solution s’impose également au vu d'un arrêt rendu au sujet du refus de reconnaître une décision étrangère inconciliable avec un jugement rendu en Suisse (art. 27 ch. 3 CL 1988), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que, pour que ce caractère inconciliable soit admis, il ne suffisait pas "qu’une question soit tranchée à titre préjudiciel, sans autorité de la chose jugée, d’une manière différente dans la décision suisse et la décision étrangère" (ATF 138 III 261, rés. in JT 2013 II 149),

A cela s'ajoutent encore deux éléments : premièrement, la décision accordant ou non la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance litigieuse (TF 5D_223/2013 du 18 mars 2014; ATF 136 III 583 et les réf. cit.; SJ 2012 I p. 81); deuxièmement, selon le Tribunal fédéral, le juge de la mainlevée, invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, le fait dans les motifs de son jugement et n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012). Or, les motifs d’un jugement n’ont en principe pas autorité de chose jugée et les questions qui y apparaîtront ne devraient pas pouvoir fonder une exception de litispendance.

En l'espèce, le juge neuchâtelois a été saisi, comme le juge de paix vaudois, d'une requête de mainlevée avec exequatur préalable. La question de l'exequatur lui était donc soumise, comme dans la procédure vaudoise, à titre préjudiciel. Dans la procédure bernoise – qui n'était d'ailleurs plus pendante au moment où le premier juge a statué – la question était également préjudicielle. Il n'y avait dès lors pas de litispendance.

On peut ainsi admettre que le premier juge était fondé à considérer le moyen comme dénué de pertinence.

cc) A la limite du téméraire, le moyen tiré de la compensation était en tout cas dénué de pertinence, dans la mesure où le poursuivi prétendait pouvoir obtenir une créance compensatrice contre la poursuivante d'un procès mené contre des tiers. Au surplus, il n'a pas établi l'existence d’une quelconque créance contre la poursuivante. Or, dans une poursuite en mainlevée définitive fondée sur un jugement exécutoire, la compensation n'est opposable qu'à condition que le poursuivi apporte la preuve stricte de sa libération (TF 5P.464/2006 c. 4.3 du 5 mars 2007; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136); la créance opposée en compensation doit être admise sans réserve par le poursuivant ou résulter d'un titre exécutoire, permettant d'obtenir la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une opposition à une poursuite intentée contre lui (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47 et les références citées; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144 n. 3; cf. aussi Schupbach, Compensation et exécution forcée, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 135 ss, pp. 160-161 et les références citées à la note infrapaginale n. 111).

C'est ainsi avec raison que le premier juge ne s'est pas arrêté à ce moyen.

dd) Quant à l’argument selon lequel une infraction pénale serait à l'origine du jugement civil en question, il est également dénué de toute pertinence. Il ne s'agit d'ailleurs que d'allégations. Quoi qu'il en soit, l'art. 29 CL 1988 prévoit qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Le recourant fait valoir que le secret de l’enquête l’empêchait de révéler la nature des infractions dont il serait question et qu’il a, pour cette raison, requis du juge de paix la production du dossier pénal.

Outre qu'il n'a pas formulé une telle réquisition (cf. infra let. c), aucune infraction n’a été établie en l'espèce. On ne saurait déduire de la seule existence d’une enquête ouverte sur plainte du recourant contre l'intimée que le jugement civil du 31 mai 2006 serait contraire à l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 ch. 1 CL 1988.

ee) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir traité sommairement le moyen tiré de la prescription.

Conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. supra II b), une motivation brève n'est pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu.

c) Le recourant reproche au juge de paix de n’avoir pas ordonné la production de sa pièce requise, tendant, selon lui, à établir que le prêt à l'origine du jugement litigieux aurait été accordé de manière illicite, comme il le soutient.

En réalité, la pièce requise n'était pas le dossier pénal, mais uniquement une attestation selon laquelle l’enquête était toujours en cours. Que tel soit ou non le cas ne change rien à l'absence de pertinence, dans la présente cause, de la seule existence d'une enquête pénale (cf. supra dd).

d) Au de ce qui précède, il n'y a pas de motif d'annuler la décision du premier juge et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision, pas plus que de considérer la requête d'exequatur et de mainlevée comme irrecevable.

III. a) Le recourant reprend à l'appui de ses conclusions en réforme les moyens tirés de la chose jugée, de la litispendance, de la compensation et de la prétendue commission d'une infraction pénale à l'origine du jugement en cause.

Tous ces moyens doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. II b aa-dd).

b) Le recourant fait valoir que le jugement du 31 mai 2006 ne serait pas exécutoire.

aa) Le caractère exécutoire de la décision se détermine selon les règles de l'Etat d'origine (art. 31 et 47 al. 1 CL 1988; ATF 135 III 670 c. 3.1.3; 126 III 156 c. 2a; TF 5P.435/2006 du 23 mars 2007, c. 5; cf. aussi Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Bâle 2011, n. 116 ad art. 38 CL 2007 et les références). Il peut découler directement de la loi de cet Etat, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure au jugement (ATF 135 III 670 c. 3.1.3; 127 III 186 c. 4a).

bb) Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, conformément à l'avis dominant en doctrine, le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger, en d’autres termes que l'art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP n’est pas applicable en mainlevée, vu la célérité que postule cette procédure (art. 84 al. 2 LP); il a précisé que cela ne dispensait toutefois pas le poursuivant d'établir ce droit, même sans y avoir été invité par le juge, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (TF 5A_10/2014 du 22 août 2014, destiné à la publication, et les références).

En l’espèce, l’intimée a produit en première instance plusieurs extraits du Code de procédure civile français [CPCF], sur la base desquels on peut retenir qu'est exécutoire le jugement qui a acquis force de chose jugée ou dont l’exécution provisoire a été ordonnée (art. 501 CPC), qu'a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (art. 500 al. 1 CPC) et que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié (art. 390 CPCF). Parmi les "voies extraordinaires de recours" (livre I, titre XVI, sous-titre III), figure le recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 593 CPCF). Le recours extraordinaire et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement (art. 579 CPCF).

Dans un arrêt récent (CPF, 1er avril 2014/122), la cour de céans a également retenu qu’en droit français, la preuve du caractère exécutoire résulte notamment de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif (art. 504 al. 2 CPCF), que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 675 al. 1 CPCF), que la signification est une notification par acte d’huissier de justice (art. 651 al. 2 CPCF), que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (art. 677 CPCF), le code prévoyant cependant une notification préalable au représentant dans les cas de représentation obligatoire, faute de quoi la notification à la partie est nulle, qu'une mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie (art. 678 al. 1 CPCF), que le délai pour exercer le recours part toutefois de la notification à la partie elle-même, que l’acte de notification du jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 680 CPCF), que le code contient des règles sur la notification des jugements à l’étranger (art. 683 ss CPCF) et que, de manière générale, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique (art. 689 al. 1 CPCF).

cc) Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006 produit en première instance puis à nouveau en deuxième instance est un original. Le recourant, qui a pu consulter cette pièce à l'audience de mainlevée, ne saurait contester ce point.

Le tribunal de grande instance a prononcé l’exécution provisoire de son jugement, qui était donc immédiatement exécutoire en France. Cela suffit déjà à satisfaire à la condition posée par l’art. 31 al. 1 CL 1988. A cela s’ajoute que la Cour d’appel a constaté la péremption de l’instance d’appel le 22 juin 2009, ce qui a eu pour effet, conformément à l'art. 390 CPCF, de conférer au jugement du 31 mai 2006 la force de la chose jugée.

Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable un recours en révision déposée par A.________, ce que la Cour d’appel a confirmé. Cette question a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a été rejeté le 30 janvier 2014. Cette procédure n’avait au demeurant aucun effet sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006, puisque la révision est une voie extraordinaire de recours, qui n’a pas d’effet suspensif (art. 579 CPCF).

dd) Le recourant se prévaut encore d’une procédure qui serait toujours en cours en France. Toutefois, cette procédure ne concerne que lui et des parties tierces, mais non l'intimée; quant à la préparation annoncée d’une "requête en omission de statuer" concernant l’allocation en sa faveur d’une indemnité à raison du dommage subi par la société A.A.________, proportionnelle à sa participation dans dite société, elle ne concerne pas davantage la société intimée. On ne voit dès lors pas en quoi ces éléments pourraient avoir le moindre effet sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006.

ee) Il s'ensuit que le jugement en cause est exécutoire. Au surplus, il a été notifié conformément à la législation citée plus haut. Il ressort en particulier de l'acte de signification du jugement au recourant, à Rougemont, que la décision a été préalablement notifiée à son conseil. Le recourant ne l’a jamais contesté.

c) Le recourant fait valoir que la créance résultant du jugement du 31 mai 2006 serait prescrite. Selon lui, cette question est soumise au droit français, qui échapperait toutefois à la cognition de la cour de céans. Selon l’intimée, cette question doit s’apprécier selon le droit suisse.

Il ressort des pièces produites en première instance qu'en droit français, un art. 3-1 a été ajouté à la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, par l'art. 23 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme sur la prescription en matière civile. Cette disposition prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux alinéas 1 à 3 de l’art. 3 (soit notamment les décisions judiciaires) se prescrit par dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Précédemment, le délai de prescription était le délai général de trente ans; dans les cas où il courait déjà lors de l’adoption de la loi, le délai réduit de dix ans part de celle-ci, sans que la durée totale puisse excéder trente ans (art. 26 de la loi du 17 juin 2008). En l'espèce, sans tenir compte d’interruptions ou de suspensions dues aux actes des parties, le délai de prescription échoit au plus tôt le 17 juin 2018.

En droit suisse, c’est l’art. 137 al. 2 CO qui s’applique : la constatation de la dette par jugement fait partir un nouveau délai de prescription de dix ans, qui court dès l'entrée en force du jugement (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 137 CO).

Il apparaît ainsi que la prescription n'est acquise ni au regard du droit français ni au regard du droit suisse, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question du droit applicable.

Les moyens du recourant doivent ainsi être intégralement rejetés.

IV. Conformément à la jurisprudence (TF 5A_197/2012 du 26 septembre 2012), si la créance dont le séquestre est destiné à garantir le recouvrement est libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en valeur légale suisse à la date du dépôt de la requête de séquestre. Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation (art. 279 al. 1 LP), il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre, et pour laquelle cette mesure a été ordonnée et exécutée. À l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP; ATF 43 III 270; 94 III 74 c. 3), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2e éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque, comme en l'espèce, le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LP; Schraner, in: Zürcher Kommentar, 2000, n° 239, et Weber, in: Berner Kommentar, 2005, n° 362 ad art. 84 CO et la doctrine citée); lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention en capital et intérêts que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre; ainsi l'office des poursuites doit-il refuser d'inclure dans le commandement de payer un taux d'intérêt qui ne figurait pas dans l'ordonnance de séquestre (Gilliéron, op. cit., vol. I, 1999, n. 59 ad art. 67 LP).

En l'espèce, l'intimée a requis la poursuite pour la créance en capital de 5'789'746 fr. 65, pour laquelle le séquestre a été ordonné, représentant la contre-valeur au 2 mai 2012, jour de la requête de séquestre, de EUR 4'817'266.39, soit :

EUR 2'591'633.29 + EUR 511'082.94 (sommes allouées par le jugement du 31 mai 2006 en principal et à titre d’intérêts arrêtés au 21 février 2002) + EUR 1'485'156.52 (les intérêts capitalisés au 23 avril 2012, calculés à partir de la valeur EURIBOR 12 mois majorés de 2 % à compter du 21 février 2002) + EUR 229'393.64 (5 % des montants précédents à titre de dommages et intérêts).

Les montants ainsi réclamés sont corrects. Selon le site fxtop.com, le taux de change de l'euro au 2 mai 2012 était de CHF 1.2018, ce qui correspond à 5'789'746 fr. 65 pour EUR 4'817'266.39. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la somme réclamée.

V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais du recourant, sont mis à la charge de ce dernier qui succombe entièrement (art. 106 CPC). Il doit en outre verser à l'intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant A.________ doit verser à l'intimée R.________SAS la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 10 décembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Philippe Rochat, avocat (pour A.________), ‑ Me Carlo Lombardini, avocat (pour R.________SAS).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'792'270 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera –Pays-d'Enhaut.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CL

  • art. 26 CL
  • art. 27 CL
  • art. 29 CL
  • art. 31 CL
  • art. 32 CL
  • art. 34 CL
  • art. 36 CL
  • art. 38 CL
  • art. 47 CL
  • art. 63 CL

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 62 CPC
  • art. 64 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327a CPC
  • art. 335 CPC
  • art. 500 CPC
  • art. 501 CPC

CPCF

  • art. 390 CPCF
  • art. 504 CPCF
  • art. 579 CPCF
  • art. 593 CPCF
  • art. 651 CPCF
  • art. 675 CPCF
  • art. 677 CPCF
  • art. 678 CPCF
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  • art. 689 CPCF

Cst

  • art. 29 Cst

LDIP

  • art. 1 LDIP

LP

  • art. 52 LP
  • art. 67 LP
  • Art. 80 LP
  • art. 81 LP
  • art. 84 LP
  • art. 88 LP
  • art. 271 LP
  • art. 279 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 42b LVLP

TDC

  • art. 8 TDC

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