Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2020 / 157
Entscheidungsdatum
10.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.040831-200273

179

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 août 2020


Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffière : Mme Progin


Art. 80 al. 1 LP ; art. 95 al. 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 décembre 2019, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite no 9'274'473 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée à l’instance du recourant contre J.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 17 août 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à J.________, dans la poursuite no 9'274'473, un commandement de payer la somme de 16'741 fr. 60, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Montant dû au 07.08.2019 selon : Frais pénaux no 317879, dans l’enquête PE12.015208-AFD – Déduction indemnité conseil – Arrêt no 239 ; Frais pénaux no 317879, dans l’enquête PE12.015208-AFD – Déduction indemnité conseil – Arrêt no 169 ; Frais pénaux no 317879, dans l’enquête PE 12.015208-AFD – Déduction indemnité conseil – Jgt Trib. Correct. ; Frais pénaux no 317879, dans l’enquête PE12.015208-AFD – Arrêt CREP no 169 ; Frais pénaux no 317879, dans l’enquête PE12.015208-AFD Jugement – Tribunal correctionnel Est vaudois ; Frais pénaux no 317879, dans l’enquête PE12.015208-AFD – Jugement CAPE no 239 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 29 août 2019, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 16'741 fr. 60, sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 9 mars 2015 (no 169) par la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) attesté définitif et exécutoire dès le 21 février 2019, dont le chiffre IV. du dispositif a la teneur suivante : « (…) IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de J.________. (…) »

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 21 février 2019, dont le chiffre IX. du dispositif a la teneur suivante : « (…) IX. met les frais de la cause,

(…)

par 28'083 fr. 10 à la charge de J.________, incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me Laurent Maire, par 13'517 fr. 30, TVA et débours compris ; (…) »

une copie certifiée conforme d’un jugement du 22 août 2018 (no 239) de la Cour d’appel pénale (ci-après : CAPE) du Tribunal cantonal, attesté définitif et exécutoire dès le 19 juillet 2019, dont le dispositif a notamment la teneur suivante : « (…) II. Le jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

(…) IX. met les frais de la cause,

(…)

Par 28'083 fr. 10, à la charge de J.________, incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me Laurent Maire, par 13'517 fr. 30, TVA et débours compris; (…)

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2018 d'un montant de 3'110 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire.

VI. Les frais d’appel pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2018 sont répartis comme il suit :

un quart des frais communs, par 1'185 fr. 80, ainsi que la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. III. ci-dessus, par 1'555 fr. 20, sont mis à la charge de J.________,

(…)

(…) ».

une copie d’un relevé de dossier établi le 29 août 2019 par le recourant, comportant un décompte des montants dus, sous forme de tableau, dont la teneur est la suivante :

b) Le 20 septembre 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 21 octobre 2019.

La poursuivie s’est déterminée le 17 octobre 2019, faisant en substance valoir que sa situation financière était précaire et que faute d’être revenue à meilleure fortune, elle ne pouvait être astreinte au paiement des montants réclamés.

Par prononcé non motivé rendu le 16 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 14'565 fr. 80 sans intérêt et de 1'185 fr. 80 sans intérêt, a fixé les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie, a chargé cette dernière du remboursement au poursuivant de l’avance de frais effectuée et n’a pas alloué de dépens.

Par courriers des 17 et 24 décembre 2019, le poursuivant et la poursuivie ont tous deux demandé la motivation de ce prononcé.

La décision motivée a été adressée aux parties le 6 février 2020 et notifiée au poursuivant le 7 février 2020. En substance, la première juge a considéré que ce dernier était au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive de l’opposition de la poursuivie. Elle a relevé que le poursuivant n'avait pas réclamé le remboursement des indemnités du conseil d'office de la poursuivie, seul élément pour lequel entre en considération la notion d'une situation financière améliorée, mais qu'il avait uniquement requis le remboursement des frais judiciaires, pour lesquels cette notion ne s'applique pas.

Par acte du 14 février 2020, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est également prononcée à concurrence de 990 fr., avec suite de frais et dépens.

Par courrier du 10 mars 2020, un délai de dix jours a été imparti à l'intimée pour déposer une réponse. Celle-ci ayant répondu le 16 mars 2020 qu'elle ne comprenait pas ce qui était exigé d'elle dans l'avis du 10 mars 2020, le Président de la cour de céans lui a fourni, le 19 mars 2020, des explications complémentaires sur sa possibilité de déposer une détermination écrite sur le recours déposé par l’Etat de Vaud. L'intimée n'a pas déposé d'autre écriture.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours, qui figurent déjà au dossier de première instance.

II. a) aa) Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311] ; Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 ss).

bb) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

b) Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Il expose que sa poursuite est fondée sur trois décisions judiciaires : un arrêt de la CREP du 9 mars 2015 (no 169), pour 990 fr., un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 1er mars 2016, pour 14'565 fr. 80 (28'083 francs 10 – 13'517 fr. 30), et un jugement de la CAPE du 22 août 2018 (no 239), pour 1'185 fr. 80. Or, l'état de fait du prononcé attaqué, lorsqu'il résume le contenu de la première de ces décisions, ne mentionne pas le montant de 990 fr. mais ceux de 28'083 fr. 10 et 13'517 fr. 30 ; il y aurait là une inexactitude qui devrait être rectifiée dans les faits. Sur la base de cet état de fait rectifié, il y a lieu de constater une violation du droit, la mainlevée devant être prononcée également pour le montant de 990 fr. omis.

c) En l’espèce, la première juge a accordé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 14'565 fr. 80 et 1'185 fr. 80, se fondant sur l'arrêt de la CREP du 9 mars 2015 et le jugement de la CAPE rendu le 22 août 2018. Il résulte toutefois des pièces du dossier de première instance que l'arrêt de la CREP du 9 mars 2015 met, au chiffre IV de son dispositif, les frais de la procédure de recours à la charge de l’intimée à hauteur de 990 francs. Les griefs du recourant au sujet de la constatation manifestement inexacte des faits et de la violation du droit sont ainsi bien fondés.

d) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 16'741 fr. 60 (990 fr. + 14'565 fr. 80 + 1'185 fr. 80), sans intérêt. L'admission du recours n'a pas d'incidence sur les frais de première instance, qui avaient déjà été mis entièrement à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 1 CPC).

III. a) Le recourant requiert le remboursement, par l'intimée, de son avance de frais et de ses débours nécessaires de deuxième instance au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC, arrêtés forfaitairement à 30 fr. au minimum, subsidiairement au remboursement de ses frais effectifs selon une note de frais qu'il produira à première réquisition à la clôture de l'instruction du recours. Il soutient que l'art. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) souffre d'une lacune lorsqu'il s'agit d'arrêter des débours hors intervention d'un représentant professionnel. Il conteste le bien-fondé de la jurisprudence de la cour de céans, qui refuse d'arrêter de manière forfaitaire les débours nécessaires du recourant, faute de base légale (CPF 22 novembre 2019/257). Il fait valoir que la cour de céans devrait appliquer l'art. 19 al. 2 TDC par analogie ou faire acte de législateur (cf. art. 1 al. 2 CC) en édictant une règle identique – conformément au principe d'égalité de traitement – pour les débours nécessaires de la partie qui ne dispose pas d'un représentant professionnel. Il invoque l'exemple d'un arrêt rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal le 11 juin 2019 (no 325).

b) aa) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b), arrêtés par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC) et une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel (al. 3 let. c).

Les débours nécessaires visés par l’art. 95 al. 3 let. a CPC correspondent à des paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4; Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 95 CPC). Selon le message du Conseil fédéral, ce sont par exemple des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (FF 2006 6905). Selon la doctrine, entrent notamment dans les débours les frais de traduction de pièces qu’une partie a dû elle-même payer à un traducteur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC ; Sterchi, in Alvarez et alii [éd.], Berner Kommentar, Berne 2012, n. 11 ad art. 95 CPC ; Urwyler/Grütter, in Brunner et alii [éd.], Dike-Kommentar ZPO, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 14 ad art. 95 CPC ; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Komm., 3e éd., 2016, nn. 25 et 31 ad art. 95 CPC). Selon le message du Conseil fédéral, une partie qui procède sans s'assurer les services d'un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (FF 2006 6905). Le Tribunal fédéral a également admis le principe de l’octroi de débours à une entité publique (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4).

Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 25). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte. Pourrait ainsi être indemnisée la perte de gain subie par un indépendant (CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b ; CREC 13 juillet 2017/201 consid. 3.2.1 ; CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2; cf. ég. TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était parfaitement admissible de retenir que la défense des intérêts de l'Etat de Vaud entrait dans le cadre des activités habituelles de son service juridique - étant au surplus relevé qu'il n'avait pas jugé utile de mandater un avocat externe -, service qui dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans un cadre judiciaire. Le refus d'allouer une indemnité équitable à l'Etat de Vaud ne constituait dès lors pas un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 c. 9.3, confirmant CACI 31 juillet 2018/434).

bb) En vertu de l'art. 96 CPC, la compétence pour fixer le tarif des frais est déléguée aux cantons. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile (TDC), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Lors de l'élaboration du tarif, il a choisi de fixer le tarif des honoraires d'avocat et d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens dans un seul et même acte, renonçant à la séparation antérieure en deux tarifs, soit le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (anciennement BLV 177.11.3) et le tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (anc. BLV 179.11.3). Il est mentionné également dans le rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civil qu'« il convenait de tenir compte du cas visé par l’art. 95 al. 3 let. c CPC » (rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, ch. 3.1). L’art. 24 TDC prévoit ainsi que « conformément à l’art. 95 alinéa 3 lettres a et c CPC, le remboursement des débours nécessaires et, dans les cas où cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées peuvent être alloués à une partie qui n’a pas de représentant professionnel ».

L'art. 19 TDC règle le remboursement des débours. En vertu de cette disposition légale, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à respectivement 5 % et 2 % du défraiement du représentant professionnel en première et en deuxième instance judiciaire. Dans un arrêt du 22 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites a refusé de fixer forfaitairement les débours réclamés par l’Etat de Vaud, faute de base légale explicite en ce sens (CPF 22 novembre 2019/257 consid. III.bb).

cc) Selon l'art. 1 al. 2 CC, à défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité. Par ailleurs, l'autorité a le droit – et éventuellement le devoir – de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres dispositions. En revanche, le Tribunal fédéral ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda) ; autrement dit, le juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (TF 5A_706/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite (art. 1 al. 2 CC) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites (TF 5A_706/2014 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

c) aa) En l’espèce, le recourant requiert une indemnité sous l’angle de l’art. 95 al. 3 let. a CPC, à l’exclusion de toute indemnité fondée sur l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Sur le principe, le recourant a raison de dire qu’il peut réclamer le remboursement de débours en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC. Encore faut-il qu'il établisse leur effectivité et leur nécessité. Or, il ne le fait pas en l'espèce, dès lors qu’il ne produit aucune pièce. Il invoque une forfaitisation du calcul des débours fondée sur une application analogique de l'art. 19 al. 2 TDC. Il n'y a toutefois aucune raison de revenir sur la jurisprudence précitée (CPF 22 novembre 2019/257 consid. III.bb), qui refuse d'appliquer par analogie l'art. 19 al. 2 TDC aux parties non assistées d'un représentant professionnel et d'allouer des débours nécessaires à celles-ci sous la forme de forfaits ou de pourcentages, faute de base légale. De même, le recourant se méprend lorsqu'il invoque que la cour devrait faire acte de législateur, en édictant une règle similaire à l'art. 19 al. 2 TDC, pour des motifs d'égalité de traitement, dans les cas où la partie agit sans être représentée par un mandataire professionnel. En effet, outre le fait qu'il se contente d'affirmer que le TDC consacrerait une inégalité de traitement, sans le démontrer, l'interprétation dudit tarif permet d’établir qu'on ne se trouve pas en présence d'une lacune. Il ressort en effet du rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile une volonté de remplacer au niveau cantonal les anciens tarifs qui régissaient l'allocation de dépens aux avocats et aux agents d'affaires brevetés par un seul tarif, visant à simplifier un contentieux de masse, en prévoyant des règles de fixation sous forme de fourchettes et de forfaits. Enfin, le rapport mentionne expressément l'art. 95 al. 3 let. c CPC, de sorte que le législateur a pris en considération l'hypothèse d'absence de représentation professionnelle. De même, l’art. 24 TDC traite expressément de la question litigieuse, prévoyant notamment le principe du remboursement des débours nécessaires en cas d’absence de représentant professionnel. Il n’y a dès lors aucune lacune à combler. Le silence du législateur sur la manière de calculer les débours nécessaires dans cette hypothèse est qualifié. De plus, il n'y a aucune inégalité de traitement, puisque les situations en cause sont différentes : on se trouve d'une part en présence d'une partie représentée par un mandataire professionnel, et d'autre part d’une partie non représentée ou représentée mais par un mandataire non professionnel. Cette différenciation justifie de ne pas appliquer le TDC au remboursement de la seconde. De même, vu le grand nombre de cas qui est soumis aux représentants professionnels, l'adoption d'une règlementation spécifique, prévoyant une forfaitisation des débours en relation avec le défraiement qui leur est octroyé, n'est pas non plus constitutive d'une inégalité de traitement.

Au demeurant, l'art. 19 al. 2 TDC prévoit que les débours nécessaires « sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à ceux-ci ». Une application analogique de cet article à la situation du cas d’espèce serait donc impossible, le recourant n’ayant pas réclamé d’équitable indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, sur la base de laquelle un pourcentage pourrait être calculé.

bb) Le montant « forfaitaire » de 30 fr. réclamé à titre de débours nécessaires n’est aucunement établi. Le recourant propose subsidiairement de fournir une note de frais afin d'établir ses frais effectifs. Or, une note de frais peut être produite jusqu’à la fin des débats. Lorsqu’il n’y en a pas, la note de frais peut être produite par les deux parties, jusqu’à l’ultime délai imparti à l’une d’elles pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105 CPC). En procédure de recours, ce dernier délai correspond à celui qui est fixé à la partie intimée pour déposer sa réponse (art. 322 CPC). Ainsi, faute d’avoir produit sa liste de frais dans ce délai, le recourant ne peut plus établir ses frais effectifs.

d) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC), et qui doit rembourser son avance de frais du même montant au recourant.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer no 9’274'473 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est levée définitivement à concurrence de 990 fr. (neuf cent nonante francs), 14'565 fr. 80 (quatorze mille cinq cent soixante-cinq francs huitante centimes) et 1'185 fr. 80 (mille cent huitante-cinq francs huitante centimes), sans intérêt.

Il est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée J.________ doit payer au recourant Etat de Vaud la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif, ‑ Mme J.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 990 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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