Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2014 / 93
Entscheidungsdatum
10.04.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC12.012124-140211

144

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 avril 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 144 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, à la suite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe du recours exercé par T.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 11 juin 2012 par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 5'951'968 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de l'Etat de Vaud contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 10 octobre 2011, dans la poursuite n° 5'951'968 exercée à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, l'Office des poursuites du même district a notifié à T.________ un commandement de payer les montants de (I) 10'246 fr., plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010, (II) 441 fr. 20 sans intérêt et (III) 103 fr. 20 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt sur le revenu et la fortune 2008 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 11.01.2011", (II) "Intérêts moratoires sur acomptes" et (III) "Intérêts compensatoires". Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 20 mars 2012, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée définitive d'opposition, à l'appui de laquelle il a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

une invitation à déposer la déclaration d'impôt 2008 – sommation, adressée le 31 août 2009 au poursuivi et à son épouse;

une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende du 4 novembre 2010 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune 2008 et à l'impôt fédéral direct 2008 du poursuivi et de son épouse, l'impôt cantonal et communal perçu par l'Etat s'élevant à 10'246 francs. Cette décision comporte l'indication des voie et délai de recours et la mention, apposée par tampon humide sur la première page, qu'aucun recours n'ayant été interjeté contre la taxation dans le délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire;

un décompte final du 8 novembre 2010 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune 2008 du poursuivi et son épouse, ajoutant au montant précédemment réclamé de 10'246 fr. des intérêts moratoires sur acomptes, par 441 fr. 20, et des intérêts compensatoires, par 103 fr. 20. Ce décompte renvoie, pour les délai et voie de recours, à une annexe, soit une page 2/2;

un rappel avec hypothèque légale du 11 janvier 2011;

un relevé de compte du 20 mars 2012 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune 2008 du poursuivi indiquant un montant dû de 10'893 fr. 40.

Dans sa requête, le poursuivant a attesté que ni sa décision du 4 novembre 2010 ni son décompte final du 8 novembre 2010 n'avaient été contestés par le poursuivi, de sorte que ces deux décisions étaient entrées en force et exécutoires au sens notamment de l'art. 80 LP.

c) Le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi, par courrier recommandé du 2 mai 2012, et lui a imparti un délai au 1er juin 2012 pour se déterminer, attirant en outre son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

Par lettre du 1er juin 2012, invoquant "la complexité de cette affaire", le poursuivi a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer par l'avis précité, qu'il avait reçu le 10 mai 2012.

Par décision du 4 juin 2012, le premier juge a rejeté cette requête "faute de motifs suffisants".

d) Par décision du 11 juin 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 21 mai 2013, le premier juge a prononcé la mainlevée de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus. Il a considéré que la décision du 4 novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre 2010 valaient titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés dans la poursuite et que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération.

e) Par arrêt du 15 août 2013, la cour de céans a rejeté le recours formé le 10 juin 2013 par le poursuivi contre le prononcé précité, qu'il avait reçu le 29 mai 2013. Elle a considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions valant titres de mainlevée définitive, dont la notification au poursuivi était présumée, dès lors que celui-ci n'avait pas soutenu en première instance ne pas les avoir reçues. Quant au grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant contre la décision incidente rejetant sa requête de prolongation de délai de détermination, elle l'a écarté pour le motif que la prolongation de délai n'était pas un droit.

Par arrêt du 15 janvier 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel de T.________ contre l'arrêt précité du 15 août 2013, annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la cour de céans afin qu'elle statue à nouveau sur le recours en tant qu'il porte sur la décision incidente de refus de prolongation du délai de réponse et, le cas échéant, sur la décision principale de mainlevée.

Les juges fédéraux ont considéré que la cour de céans, en se contentant de répondre lapidairement au recourant que la prolongation de délai n'était pas un droit, sans examiner si des motifs suffisants étaient invoqués, avait méconnu de façon insoutenable les limites de son pouvoir d'appréciation, qui plus est en ignorant qu'il devait être statué en premier sur un grief d'ordre formel soulevé contre une décision incidente attaquée avec la décision principale finale.

Par avis du 12 févier 2014, la cour de céans a fixé un délai aux parties pour déposer leurs déterminations à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Par acte du 20 février 2014, l'Office d'impôt du district de Morges, représentant l'Etat de Vaud, a conclu, implicitement, au rejet du recours de T.________ contre le prononcé de mainlevée du 20 mars 2012.

Par acte du 10 mars 2014, le recourant a fait valoir qu'il avait "en toute bonne foi" usé de la formulation "étant donné la complexité de cette affaire", pour l'avoir déjà utilisée à sept reprises devant la même autorité dans d'autres affaires et avoir obtenu chaque fois la prolongation de délai requise, et qu'il fallait également comprendre, "au travers de cette formulation", que "la complexité, relative, de cette cause découle des nombreuses procédures qu'il a à gérer" et qu'il lui était "nécessaire de procéder à des recherches pour déterminer s'il avait reçu la décision de taxation" fondant la requête de mainlevée. Sur le fond, il a conclu à l'admission de son recours et au maintien de son opposition, Au surplus, il a requis l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par lettre du 13 mars 2014, le Président de la cour de céans a informé le recourant que l'effet suspensif accordé le 12 juin 2013 persistait, de même que l'assistance judiciaire, accordée le 24 juillet 2013, exonérant le recourant d'avances et de frais judiciaires ainsi que de franchise, et que la nouvelle requête d'assistance judiciaire portant sur la désignation d'un conseil d'office serait tranchée dans l'arrêt au fond.

En droit :

I. L'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa décision sur les considérants de droit du Tribunal fédéral et ne doit statuer que sur les points encore ouverts (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013 c. 1; TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2; ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2).

En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt de la cour de céans du 15 août 2013, il s'agit de statuer à nouveau sur le recours du 10 juin 2013, en examinant en premier, conformément aux considérants de l'arrêt fédéral, le grief soulevé contre le refus de prolongation de délai de détermination.

II. a) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu en refusant sa demande de prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, alors qu'il s'agissait d'une première demande de prolongation et que l'avis du juge de paix du 2 mai 2012 n'indiquait pas que le délai fixé n'était pas prolongeable. Il fait valoir que "pas moins de trente-cinq requêtes" de mainlevée ont été déposées "de manière soudaine et intempestive" contre lui en l'espace de cinq mois et qu'elles concernent des "revendications couvrant une période fiscale d'au moins dix ans". Il soutient que le juge de paix ne pouvait pas ignorer ces faits, qui contribuent "à rendre encore plus difficile et compliquée l'établissement de la détermination", et que "pour ce motif suffisant", il devait accorder la première prolongation demandée ou tenir une audience.

b) aa) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272]. En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne parait pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

bb) Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 144 CPC). La prolongation de délai n'est pas un droit, mais la cour de céans a jugé que le requérant pouvait, à certaines conditions, s'attendre à obtenir une prolongation, soit s'il faisait valoir des motifs suffisants, si l'avis de fixation du délai de détermination n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un délai "non prolongeable" et s'il s'agissait d'une première prolongation (CPF, 1er février 2012/98). Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge, une autorité de recours ne devrait cependant que rarement s'écarter de sa décision à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC).

cc) En l'espèce, un délai au 1er juin 2012 a été imparti au recourant, par avis recommandé du 2 mai 2012, pour se déterminer sur la requête de mainlevée. S'agissant d'une première prolongation et l'avis n'indiquant pas que le délai fixé n'était pas prolongeable, le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation de ce délai, à condition toutefois de faire valoir des motifs suffisants. Or, il a attendu le dernier jour du délai – qui était d'environ un mois – pour en demander la prolongation en invoquant seulement "la complexité de cette affaire". Un tel motif n'est pas vraisemblable s'agissant d'une requête de mainlevée définitive d'opposition à une poursuite fondée sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, soit une décision de taxation et le décompte relatif à cette décision. De plus, ce motif ne peut pas être considéré comme suffisant dans la mesure où le recourant n'a pas indiqué au premier juge en quoi cette complexité l'aurait empêché de procéder dans le délai initial : il n'a pas prétendu qu'il voulait consulter un mandataire et n'en avait pas eu le temps, ou qu'il voulait réunir des pièces, ou encore qu'il voulait vérifier s'il avait reçu les décisions fondant la poursuite. La requête de mainlevée se fonde sur un nombre très restreint de pièces et les moyens libératoires, s'agissant d'une mainlevée définitive, sont très limités. Si le recourant entendait contester avoir reçu les décisions invoquées comme titres de mainlevée, comme il prétend qu'il l'aurait fait si le délai avait été prolongé, rien ne l'empêchait de le faire, en une seule et simple phrase, dans le premier délai imparti. La preuve de la notification de la décision incombe à l'autorité qui s'en prévaut; le justiciable qui conteste la notification n'a pas à produire de preuve négative.

Le recourant fait valoir que trente-cinq requêtes de mainlevée ont été déposées "de manière soudaine et intempestive" contre lui en l'espace de cinq mois, qu'elles concernent des prétentions relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans et qu'au surplus, ces prétentions sont infondées. Il n'a pas fait valoir ce moyen devant le premier juge et celui-ci n'avait ni à tenir compte de motifs qui n'étaient pas invoqués ni à interpréter les seuls termes "étant donné la complexité de cette affaire" en ce sens que le recourant se référait à de "nombreuses procédures qu'il a à gérer" ou à la nécessité de procéder à des recherches. Au demeurant, on ne voit pas ce que le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition dans les mois suivant la notification du commandement de payer dans la même poursuite aurait de soudain et intempestif; en outre, le fait que de nombreuses procédures de mainlevée soient dirigées contre le recourant n'a pas pour effet de rendre ces procédures complexes.

c) C'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé la prolongation du délai, faute de motifs suffisants. Admettre une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure.

Le recours sur ce point doit par conséquent être rejeté.

III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).

Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006). Ainsi, une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134).

En l'espèce, la décision d'imposition du 4 novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre 2010 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11]). Ces décisions mentionnent les voies de droit applicables et il résulte de l'attestation du poursuivant dans sa requête de mainlevée qu'elles sont exécutoires. Elles valent donc en principe titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI).

b) Il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), a tranché la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58) : elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision; en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi; l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que la requête mentionne expressément que la décision invoquée comme titre de mainlevée est entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement avoir reçu cette décision (CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3),

En l'espèce, le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant que la décision du 4 novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre 2010 sont bien parvenus au recourant. Ce dernier conteste avoir reçu ces actes. Il n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant le premier juge alors même que la requête de mainlevée qui lui a été notifiée mentionnait expressément que ces décisions n'avaient pas été contestées et qu'elles étaient entrées en force et exécutoires. Il a ainsi implicitement admis avoir reçu ces documents, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, c'est à raison que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause.

IV. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu l'assistance judiciaire accordée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est toutefois tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, à leur remboursement.

La nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un conseil d'office, est, vu le sort du recours, rejetée. Le recourant a rédigé seul son mémoire du 10 juin 2013 et, si l'assistance d'un avocat était justifiée pour recourir au Tribunal fédéral, elle ne l'était pas, en revanche, pour produire de simples déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire T.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 avril 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Aba Neeman (pour T.________), ‑ Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'790 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 123 CPC
  • Art. 144 CPC
  • art. 253 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LI

  • art. 223 LI
  • art. 229 LI

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ROTC

  • art. 12 ROTC

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