Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA24.020690-241520

1

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 février 2025


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 20a al. 2 ch. 2, 93 al. 1 et 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 30 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre un avis de saisie délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le plaignant X.________ , [...] indépendant, est sous le coup d’une procédure de saisie. Lors d’une audition du 27 février 2024, le plaignant a produit un tableau de ses recettes et de ses dépenses.

Par avis du 26 avril 2024, l’Office a sommé le plaignant de prélever la somme de 1'800 fr. par mois sur ses gains dès le 1er mai 2024. Cet avis était fondé sur le calcul suivant du minimum vital :

Revenus Débiteur Fr 5'173.80 Conjoint ou concubin (employée) Fr. 276.90 Conjoint ou concubin (gérante) Fr. 85.80

Charges Base mensuelle commune Fr. 1'700.00 Loyer commun (charges comprises) Fr. 1'793.00 Déplacement du conjoint ou du concubin sur le lieu de travail Fr. 78.00

En ce qui concerne les revenus du plaignant de 5'173 fr. 80, l’Office s’est fondé sur le livre de caisse de l’intéressé de l’année 2023, dont il ressort un chiffre d’affaires de 118'776 fr., dont a été déduit 45'890 fr. de frais fixes totaux et 10'800 fr. de crédit COVID, le tout divisé par douze mois. L’Office n’a pas pris en compte un montant annuel de 47'682 fr. figurant dans le décompte, qualifié par le plaignant de « transitoires ».

En ce qui concerne les charges, les primes d’assurance-maladie n’ont pas été prises en compte, car non payées.

Les revenus du plaignant constituant les 93.45 % de ceux du couple, la base mensuelle à sa charge s’élevait à 1'588 fr. 63, sa part du loyer à 1'675 fr. 53 et celle des frais de déplacement à 72 fr. 89, ce qui représentait un montant total de 3'337 fr. 06, laissant au plaignant un disponible de 1'836 fr. 75.

Par acte du 8 mai 2024, X.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une plainte tendant principalement à l’annulation de l’avis du 26 avril 2024 et à ce qu’aucune saisie ne soit prononcée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à la plainte.

Par décision du 14 mai 2024, la présidente a admis la requête d’effet suspensif.

Par courriers recommandés du 14 mai 2024, la présidente a notifié la plainte à l’Office et l’a cité, ainsi que le plaignant, à comparaître à l’audience du 20 juin 2024.

Dans ses déterminations du 4 juin 2024, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte.

Le plaignant, assisté de son conseil, ainsi que l’Huissier chef de l’Office se sont présentés à l’audience du 20 juin 2024.

Par prononcé du 20 octobre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte (I) et a rendu sa décision sans frais judicaires ni dépens (II). Elle a en substance considéré que les versions des parties différaient quant à la nature du montant de 47’682 fr. libellé « Repport bilan 2022 » dans le tableau récapitulatif fourni par le plaignant. Celui-ci alléguait qu’il s’agissait de montants transitoires correspondant à des frais d’acquisition du revenu tandis que l’Office expliquait qu’il s’agissait d’une perte reportée de l’exercice précédent. Aucune pièce n’avait toutefois été produite permettant de déterminer l’origine de ce montant et, à l’audience du 20 juin 2024, le plaignant avait déclaré que la somme en question correspondait à des prêts privés consentis par des amis en complément au crédit COVID : selon lui, ces prêts avaient toujours été pris en compte par l’Office durant les années précédentes dans la mesure où ils avaient pour but de sauvegarder sa situation professionnelle. La première juge a déduit de ces déclarations que le montant litigieux représentait des dettes privées à l’égard d’amis du plaignant et a considéré qu’on ne pouvait dès lors en tenir compte dans le calcul du revenu saisissable, la déduction de ce montant du chiffre d’affaires revenant en effet à favoriser certains créanciers au détriment des autres qui étaient peut-être prioritaires ; cela allait à l’encontre du but de la saisie sur salaire et la prise en compte de ces montants par l’Office durant les années précédentes était une erreur qu’il convenait de désormais rectifier.

Par acte du 11 novembre 2024, X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à son annulation, à ce que l’avis de saisie communiqué par l’Office le 26 avril 2024 soit annulé et à ce qu’aucune saisie ne soit prononcée sur ses gains. À titre subsidiaire, il a conclu au renvoi la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 12 novembre 2024, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Par acte du 21 novembre 2024, l’Office a préavisé pour le rejet du recours.

En droit :

I. Déposé en temps utile, le 10 novembre 2024 étant un dimanche (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05), dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Les déterminations de l’Office ainsi que les pièces produites sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance au premier juge de ne pas avoir expliqué les motifs pour lesquels le montant litigieux ne pouvait pas être considéré comme des frais d’acquisition du revenu devant être pris en compte dans le calcul de la quotité disponible ni en quoi l’office aurait commis une erreur en l’intégrant dans ses calculs les années précédentes.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 149 V 156 consid. 6.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

b) En l’espèce, la première juge a clairement exposé qu’au vu des déclarations du recourant en audience, le montant litigieux de 47’682 fr. devait être considéré comme une dette privée du recourant à l’égard de ses amis, excluant ainsi implicitement la qualification de dette professionnelle ou de frais d’acquisition du revenu. Elle a ensuite indiqué que la déduction de ce montant du chiffre d’affaires reviendrait à favoriser certains créanciers au détriment des autres et n’était donc pas admissible. Elle a encore ajouté qu’en déduisant ce montant des recettes du recourant lors des calculs effectués les années précédentes, l’Office avait commis une erreur qu’il fallait rectifier. Ce faisant, la première juge a clairement expliqué les raisons pour lesquelles le montant litigieux ne devait pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant et en quoi avait consisté l’erreur de l’Office durant les années précédentes.

Le moyen est dès lors infondé.

III. Sur le fond, et au gré d’une argumentation difficile à suivre, le recourant reproche tout d’abord à l’Office d’avoir refusé d’intégrer le montant litigieux dans ses calculs relatifs au minimum vital alors qu’il l’avait pourtant fait durant les exercices précédents et que rien ne justifiait un revirement de pratique. Il semble pour le reste vouloir surtout soutenir que la somme de 47’682 fr. représente des prêts consentis par des tiers pour lui permettre de maintenir son activité professionnelle à flot et doit par conséquent être considérée comme des frais d’acquisition du revenu dont il faut tenir compte dans le calcul de son minimum vital. Il allègue également qu’il rembourse régulièrement les montants qui lui ont été prêtés.

a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1 ; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54).

L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; ATF 108 III 60 consid. 3; TF 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références).

Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_792/2021 précité loc. cit.; TF 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; TF 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence). Il en va de même lorsqu'il apparaît, en cours de saisie, que l’office a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou du revenu saisissable (Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 54 ad art. 93 LP).

L'art. 93 LP vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (TF 5A_982/2023 précité loc. cit.).

Lorsque le revenu d'un indépendant est saisi ou séquestré, il s'agit de tenir compte de ce que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes du débiteur. En déduisant le coût de revient du revenu brut, on peut déterminer le revenu net, et la différence entre ce revenu net et le minimum vital du débiteur donne le montant qui peut être saisi ou séquestré (ATF 112 III 17, JdT 1989 II 7 et note de Gilliéron; ATF 112 III 19 consid. 2b in initio, JdT 1988 II 118 et les références citées; Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n° 389 p. 186). Ne peuvent toutefois être défalqués du revenu brut que les seuls frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel (ATF 112 III 19 précité, consid. 2c, JdT 1988 II 118).

Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; TF 5A_982/2023 précité loc. cit. et les autres références).

Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les références); il a le même devoir de collaboration à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.3 ; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 et la référence).

b) En l’espèce, c’est en vain que le recourant se prévaut du fait que le montant de 47’802 fr. aurait été déduit de ses recettes annuelles lors des calculs effectués par l’Office à l’occasion de précédentes saisies. En effet, les calculs invoqués ne figurent pas au dossier et le recourant ne les a pas produits. Cela ne lui aurait en outre pas été utile puisque, comme cela a été rappelé ci-dessus, l’office des poursuites est de toute manière légitimé à adapter le montant d’une saisie lorsqu’il réalise avoir commis une erreur importante dans le calcul de la quotité saisissable.

La seule question pertinente consiste donc à déterminer si la somme de 47’802 fr. doit ou non être considérée comme un coût de revient du revenu de l’activité indépendante du recourant.

À cet égard, il y a lieu constater que le recourant n’a pas produit de pièce justificative en lien avec ce montant qui constitue pourtant le cœur de son argumentation. Le dossier ne contient en effet pas de documents qui permettraient de déterminer avec précision à quoi correspond cette somme qui apparaît uniquement dans le tableau Excel établi par le recourant lui-même (pièce 3) sous le vocable peu clair de « Repport (sic) bilan 2022 ». En d’autres termes, la nature et l’origine de ce montant n’est nullement documentée. Ce seul constat suffit déjà pour exclure cette somme de tout calcul en lien avec le minimum vital du recourant.

Par surabondance, même s’il fallait admettre, comme l’affirme le recourant, que ce montant représente des capitaux qui lui ont été prêtés par des amis pour qu’il puisse maintenir à flot son activité professionnelle, son argumentation n’en serait pas pour autant fondée. Dans cette hypothèse, seuls les montants payés en remboursement et/ou à titre d’intérêt de la dette pourraient éventuellement être comptabilisés au titre de charge dans son compte d’exploitation mais en aucun cas le capital de la dette lui-même (cf. en matière d’outils professionnels : ATF 85 III 41, JdT 1959 II 80, cité par Mathey, loc. cit. note infrapaginale 2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 117 ad art. 93 LP et références). A cet égard, le recourant se borne à alléguer qu’il rembourse les montants prêtés mais ne mentionne aucune pièce justificative susceptible de l’établir. Les montants prétendument remboursés n’apparaissent d’ailleurs même pas dans le relevé comptable qu’il a lui-même établi et produit en première instance.

Le moyen est également mal fondé.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Anny Kasser Overney, avocate (pour X.________),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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