Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 164
Entscheidungsdatum
09.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.020063-221100

164

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 novembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 28 juin 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 6 juillet 2022, prononçant à concurrence du montant en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], au commandement de payer n° 10'346'188 de l’Office des poursuites d’Aigle, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district d’Aigle, à Aigle, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture de L.________ postée le 12 juillet 2022 déclarant notamment refuser le prononcé susmentionné,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 août 2022 et notifiés au poursuivi le 22 août 2022,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),

qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au poursuivant le 6 juillet 2022,

que le courrier du poursuivi du 12 juillet 2022 déclarant s’opposer au prononcé du 28 juin 2022 a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant qualifie de faux les documents sur lesquels le prononcé se fonde, en soutenant que cette allégation est prouvée « par les documents de références légale fondement incontestable en votre possession », reprochant à l’autorité précédente de ne pas savoir lire et de bafouer la vérité, le droit et la bonne foi, et soutenant que le prononcé attaqué procède d’une justice arbitraire et despotique,

que ces moyens difficilement compréhensibles et insultants ne discutent pas les motifs du prononcé selon lesquels la décision de taxation fixant l’impôt foncier dû par le recourant pour l’année 2021 était définitive et exécutoire et constituait donc un titre à la mainlevée définitive,

qu’ils sont en conséquence insuffisamment motivés et, partant, irrecevables,

que le recourant s’en prend par la suite à des jugements rendus dans une procédure relative à un défaut d’un immeuble ayant abouti en dernier lieu à un arrêt du Tribunal fédéral le déboutant, soutenant que seuls des procédés relevant du Code pénal pouvaient expliquer la solution retenue par les diverses instances judiciaires, et demandant la tenue d’une rencontre pour discuter des points soulevés,

que cette argumentation, également difficilement compréhensible et insultante, n’a aucun lien avec l’exécution forcée de la décision de l’intimé fixant l’impôt foncier pour l’année 2021, objet de la présente procédure,

qu’elle est également irrecevable, de même que la demande d’une rencontre, même s’il fallait l’interpréter dans le sens de la tenue d’une audience, la procédure de recours se déroulant par écrit,

que le recourant n’a déposé aucune écriture après réception de la motivation du prononcé,

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. L.________, ‑ Office d’impôt du district d’Aigle, (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 243 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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