Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 194
Entscheidungsdatum
09.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.053662-191270

226

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 octobre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 20 mars 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 1er avril 2019, prononçant à concurrence de 85'666 fr. 30 sans intérêt, sous déduction de 28'478 fr. valeur au 28 novembre 2018, 1'299 fr. 60 valeur au 28 novembre 2018 et 583 fr. 20 valeur au 28 novembre 2018, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 8'905'708 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 480 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 11 avril 2019 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 août 2019 et notifiés au poursuivi le 12 août 2019,

vu le recours interjeté le 22 août 2019 par le poursuivi contre ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ;TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC n’est applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a demandé devant toutes les instances une copie des notes d’honoraires présentées aux tribunaux par les avocats et déclare refuser de payer ces notes tant qu’il ne les a pas reçues,

que, ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la motivation du premier juge selon laquelle l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er mars 2016, l’arrêt de dite cour du 8 mai 2017, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 29 juin 2017 et le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 21 novembre 2017 constituent des titres à la mainlevée définitive pour les montants de 770 fr., 583 fr. 20, 550 fr., 82'463 fr. 50 et 1'299 fr. 60, dont à déduire les indemnités de conseil, par 28'478 fr., 1’299 fr. 60 et 583 fr. 20,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,

qu’en effet, le montant de 770 fr. constitue des frais de procédure selon l’arrêt du 1er mars 2016, les honoraires du conseil du recourant prévu par cet arrêt, par 583 fr. 20 faisant l’objet d’une déduction du même montant dans le dispositif du prononcé attaqué,

que le montant de 550 fr. constitue des frais de procédure selon l’arrêt du 8 mai 2017,

que le montant des frais de 82'463 fr. 50 résultant du jugement du 29 juin 2017 comprend les indemnités de conseil d’office du recourant, par 18'000 fr. et celles du conseil d’office d’une plaignante, par 10'478 fr., soit un montant total de 28'478 fr. faisant l’objet d’une déduction dans le dispositif du prononcé attaqué,

que le montant de 1'299 fr. 60 constitue selon le jugement du 21 novembre 2017 un tiers des honoraires de l’avocat d’office du recourant, ce montant étant également déduit dans le dispositif du prononcé attaqué,

qu’ainsi, seules les créances de frais de procédure résultant des décisions judiciaires susmentionnées sont concernées par la mainlevée définitive en cause,

que le moyen du recourant tiré du fait que les notes d’honoraires des avocats ne lui aient pas été transmises est donc sans pertinence,

qu’au surplus, la jurisprudence considère que le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

que le premier juge n’aurait donc pu, pas plus que la cour de céans, examiner le bien-fondé des décisions fixant les indemnités de conseil d’office du recourant ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. C.________, ‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55'305 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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