TRIBUNAL CANTONAL
166
Cour des poursuites et faillites
Séance du 15 avril 2010
Présidence de M. Muller, président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Joye
Art. 271 ss LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à Velden (Autriche), contre le prononcé rendu le 25 septembre 2009, à la suite de l’audience du 17 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à W., G.________ et S.________, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Q.________ a consulté l’avocat S.________ le 10 mai 2006 pour une affaire d’abornement relative à sa propriété sise à Begnins. Le 12 mars 2007, l’avocat lui a adressé une note d’honoraires de 1'528 fr. 40, TVA comprise, plus 22 fr. de frais. Le montant des honoraires a été modéré à 560 fr. plus cas échéant la TVA, par prononcé rendu par le Président de la Chambre des avocats le 4 septembre 2009.
Le 20 septembre 2006, Q.________ a consulté l’avocat W.________ dans une affaire de bail à loyer l’opposant à [...]. Le lendemain, il a signé une procuration laquelle prévoit notamment que « Q., domicilié route [...], 1268 Begnins déclare donner mandat à titre individuel à Me W., Etude W., G. & S.________ (…) aux fins de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de ses difficultés relatives au droit de bail », que Q.________ «déclare élire domicile en l’étude du mandataire, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement » et que « pour tous différends ou litiges qui résulteraient du présent mandat, le mandant déclare accepter expressément la compétence exclusive des tribunaux de domicile du mandataire et l’application du droit suisse et du droit vaudois ». Le 18 décembre 2006, W.________ a adressé à Q.________ une note d’honoraires de 968 fr. 40, TVA comprise, somme modérée à 300 fr. plus cas échéant la TVA, dans le cadre du prononcé précité du 4 septembre 2009.
Selon une attestation du 29 octobre 2008 du Contrôle des habitants de Begnins, Q.________ a quitté cette commune le 30 juin 2000 pour Velden en Autriche. Il résulte également d’une autre attestation du Contrôle des habitants du mois de juillet 2007 que l’adresse de Begnins de Q.________ est référencée comme « résidence touristique » et que celui-ci a une adresse en Autriche, à Villach.
Le 6 novembre 2008, W., G. et S.________ ont requis du Juge de paix du district de Nyon, en garantie d'une créance de 2'518 fr. 80 invoquée contre Q.________, le séquestre suivant :
Estimation fiscale : FR. 465'000.00, 2001 ».
Par ordonnance du 10 novembre 2008, le Juge de paix du district de Nyon a fait droit à cette requête et ordonné le séquestre d’un montant de 2'496 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre et date de la créance « Notes d’honoraires des 18 décembre 2006 et 12 mars 2007. ». Le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le juge de paix a fixé l'émolument à 150 fr. et dit que les créanciers étaient dispensés de fournir des sûretés.
Le 16 janvier 2009, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle (ci-après : l’office) a écrit à Q.________ ce qui suit :
« Notre office a vainement tenté de notifier un courrier à votre adresse sis [...], AT 0-9220 Velden. Ce courrier nous est revenu en retour avec mention « Verzogen Moved ».
Selon passage à votre domicile du mercredi 14 janvier 2009, il a été constaté que vous résidez dans votre immeuble sis « [...] à Begnins.
En conséquence, nous vous remettons pour notification le procès-verbal de séquestre exécuté le 10 novembre 2008 ainsi que l’avis au propriétaire de l’immeuble (Orfi 06).
(…) »
Par lettre du 3 février 2009 adressée à l’office, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance de séquestre précitée. Il a en outre indiqué notamment ce qui suit :
« De passage à Begnins, et, dans ma résidence secondaire, je viens de recevoir votre lettre datée, et du 16-01-2009, et que je refuse légalement. (…)
En conséquence toutes lettres juridiquement valables, seront adressées, et de maintenant, et pour cette affaire du 16-01-2009, et chez Maître Severine Berger, Place St-François 5. 1002 Lausanne. »
Dans une lettre du 26 février 2009 adressée au juge de paix, l’office a indiqué que le procès-verbal de séquestre n’avait pu être notifié au débiteur qu’en date du 16 janvier 2009 et que l’opposition de l’intéressé était parvenue à l’office le 9 février 2009.
Par prononcé du 25 septembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 10 novembre 2008 qui portera sur un montant de 925 fr. 40 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 en lieu et place du montant initial de 2'496 fr. 80 (II), arrêté à 120 fr. les frais de justice de Q.________ (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 14 décembre 2009. Q.________ l’a reçu le lendemain.
Par acte du 28 décembre 2009, Q.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Les intimés ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. La décision rendue à la suite d'une opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'autorité supérieure, en vertu de l'art. 278 al. 3 LP. Selon l'art. 39a LVLP, le prononcé sur opposition est rendu en la forme sommaire et il y a recours au Tribunal cantonal dans le même délai de dix jours; l'art. 58 al. 1 LVLP, qui renvoie aux dispositions du CPC quant à la forme du recours, est applicable.
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 278 al. 3 LP, arrivé à échéance le vendredi 25 décembre 2009 et reporté au lundi 28 décembre 2009 (art. 31 al. 3 LP et 73 al. 1 LVLP), soit en temps utile. Il comporte des conclusions en réforme valablement formulées et est recevable à ce titre (art. 58 al. 1 LVLP, art. 461 CPC). En revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est irrecevable, le recourant ne faisant valoir aucun des moyens de nullité exhaustive-ment énumérés à l'art. 38 al. 1 let. a à c LVLP, applicable en vertu de l'art. 39a LVLP en matière d'opposition à l'ordonnance de séquestre.
Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393).
II. a) Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. L'opposition au séquestre constitue une requête de nouvel examen, une demande de reconsidération imposée par le législateur. Pour autant que l'opposition soit recevable à la forme et qu'elle ait été formée en temps utile, le juge du séquestre est tenu d'entrer en matière (Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995, pp. 121 ss, p. 134). Le point de départ du délai de dix jours de l'art. 278 al. 1 LP part du jour où l'intéressé a eu connaissance du séquestre. Ce jour peut être différent de celui de la notification de l'ordonnance de séquestre, mais la connaissance du séquestre doit être effective et suffisante, soit permettre à l'intéressé de déterminer s'il convient de faire opposition ou non (CPF, 8 mai 2008/195).
Le premier juge paraît avoir considéré que le délai d’opposition n’a pas été respecté en l’espèce. A cet égard, on constate que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer quand exactement Q.________ a reçu la lettre de l’office du 16 janvier 2009 l’informant du séquestre. L’intéressé s’est opposé au séquestre par une écriture datée du 3 février 2009, que l’office dit avoir reçue le 9 février 2009. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas non plus de savoir quand cette écriture a été mise à la poste. Au vu de ces incertitudes, il faut admettre que l’opposition au séquestre a été faite à temps. En outre, contrairement à ce que laisse entendre le juge de paix, le fait que l’écriture datée du 3 février 2009 a été adressée à l’office des poursuites plutôt qu’au juge de paix directement ne saurait avoir de quelconque conséquence sur sa recevabilité, conformément au principe général de procédure qui veut que le délai est réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à une autorité incompétente (cf. Frésard, Commentaire de loi sur le Tribunal fédéral, n. 20 ad art. 48 LTF). L’opposition au séquestre est donc recevable, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions d’un séquestre sont réunies ou non.
b) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue et, dans le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Le recourant soutient que l’élection de domicile contenue dans la procuration du 21 septembre 2006 aurait pour conséquence que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne serait pas réalisé.
En vertu de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. La doctrine majoritaire admet que l'élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP exclurait le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurich, 1993, vol. 1, n. 16, p. 114 ; Dallèves, Le séquestre des biens de personnes résidant à l'étranger, in Revue valaisanne de jurisprudence 1989, p. 370 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 50, p. 833 ; contra Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 69 ad art. 271 LP). L'élection d’un for de la poursuite doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé. L'élection est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse ; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF 7B.55/2006 c. 2.2.2 et 2.2.3).
En l’espèce, la procuration du 21 septembre 2006 a été établie en faveur de W.________ uniquement et non des autres intimés. Cette procura-tion prévoit une élection de domicile en l’étude du mandataire. Or, une élection de domicile chez un avocat au sens de l'art. 73 CPC constitue une simple adresse de notification et ne comporte pas d’élection de for (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 73 CPC, p. 133). La procuration prévoit aussi l’élection d’un for judiciaire en faveur des tribunaux vaudois. Or, l’élection d’un for judiciaire ne génère pas en soi l’élection d’un for de poursuite (Schüpbach, Commentaire romand, n. 11 ad art. 50 LP). Enfin, dans le cas particulier, le contexte ou les rapports entre parties ne permettent pas de retenir une élection de for au sens de l’art. 50 al. 2 LP pour ce qui concerne l’obligation litigieuse (les honoraires du mandataire). L’argument est donc infondé.
c) Le recourant conteste être domicilié à l’étranger, condition nécessaire à l’application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Le Tribunal fédéral n’a pas formellement tranché la question de savoir si le «domicile» au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est défini par l'art. 23 al. 1 CC ou par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, la notion de domicile étant de toute façon la même quelle que soit la norme considérée (TF 5P.291/2004 c. 4.1). Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 c. 5.2.1 ; ATF 127 V 237 c. 1).
Selon l’attestation du Contrôle des habitants de Begnins du 29 octobre 2008, le recourant a quitté cette commune le 30 juin 2000 pour Velden en Autriche. Selon d’autres indications du même Contrôle des habitants, l’adresse de Begnins est référencée comme « résidence touristique » et une adresse en Autriche, à Villach, est signalée. On peut déduire de ces deux pièces que le lieu où vit effectivement le recourant se situe en Autriche, l’adresse à Begnins n’étant utilisée qu’occasion-nellement. D’ailleurs, dans son courrier du 3 février 2009, le recourant a lui-même écrit avoir eu connaissance du séquestre « de passage à Begnins, et, dans ma résidence secondaire». Ainsi, l’adresse de Begnins ne saurait représenter un lieu où le recourant a l’intention de s’établir durablement. Les indications de l’office dans le courrier du 16 janvier 2009 n’y changent rien. Il faut donc admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que le domicile du recourant se situe à l’étranger. Ce second argument est donc également mal fondé.
d) Un séquestre selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que la créance invoquée ait été rendue vraisemblable (TF 5P_393/2004 du 28 avril 2005 ; TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003). Dès lors que la cour de céans est saisie d’un recours en réforme recevable, elle peut aborder cette problématique, quand bien même le recourant ne l’invoque pas expressément.
Le séquestre est une mesure conservatoire officielle réglée par la LP en vue d’une procédure d’exécution forcée ayant pour objet une prétention pécuniaire (Gilliéron, op. cit., n. 1 ad art. 271-281 LP). Conformément à l’art. 279 LP, le séquestre implique d’être validé par une poursuite. Dans leur requête de séquestre, les intimés ont invoqué ensemble une créance et requis conjointement le séquestre. L’ordonnance de séquestre désigne les trois intimés comme créanciers d’un montant de 2'496 fr. 80, ramené à 925 fr. 40 dans le prononcé attaqué. Compte tenu de la manière conjointe de procéder choisie par les intimés, la validation impliquera une poursuite collective. Or, une poursuite collective n'est possible que pour une créance commune ou pour une créance solidaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §17, n. 14). Des créances individuelles de plusieurs poursuivants, même si elles ont une cause juridique identique, ne peuvent pas être réunies dans une seule et même poursuite (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75). Il s’agit donc de déterminer, dans l’appréciation de la réalisation du cas de séquestre, si les intimés disposent, sous l’angle de la vraisemblance, d’une créance commune, respectivement d’une créance solidaire contre le recourant.
En l’espèce, les prétentions émises reposent en particulier sur un prononcé de modération rendu par le Président de la Chambre des avocats le 4 septembre 2009, qui admet d’une part une créance d’honoraires de 560 fr., plus TVA le cas échéant, en faveur de S.________ et, d’autre part, une créance d’honoraires de 300 fr., plus TVA le cas échéant, en faveur de W.. Il s’agit de créances individuelles pour des mandats séparés confiés à chacun de ces deux intimés. Le prononcé déclare par ailleurs irrecevable la demande de modération dans la mesure où elle émane d’G., les notes d’honoraires ne concernant pas un mandat que celui-ci aurait accompli. Au vu des pièces produites, les intimés n’ont ainsi pas rendu vraisemblable qu’ils disposeraient d’une créance commune ou d’une créance solidaire au sens de l’art. 150 CO.
Dans ces conditions, la requête conjointe de séquestre devait être rejetée. C’est individuellement et séparément que l’intimé S.________ et l’intimé W.________ auraient dû procéder pour invoquer chacun sa propre créance. Au vu de la requête de séquestre conjointe telle que présentée, on ne saurait l’interpréter comme une requête séparée de chacun des deux intimés précités pour la créance qui le concerne. Les intimés doivent se laisser opposer leur choix procédural, sans qu’il y ait là de formalisme excessif.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 novembre 2008 par le Juge de paix du district de Nyon, à l'instance de W., G. et S.________, est admise, le séquestre étant levé.
Compte tenu du sort du recours, les intimés, solidairement entre eux, doivent supporter des dépens de première instance, par 320 fr., soit 120 fr. en remboursement des frais et 200 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil du recourant.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs. Obtenant gain de cause, celui-ci a droit à des dépens de deuxième instance, par 480 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 novembre 2008 par le Juge de paix du district de Nyon, à l'instance de W., G. et S.________, est admise, le séquestre étant levé.
Les frais de première instance de l'opposant sont arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs).
Les séquestrants W., G. et S., solidairement entre eux, doivent verser à l'opposant Q. la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).
IV. Les intimés W., G. et S., solidairement entre eux, doivent verser au recourant Q. la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 9 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Séverine Berger, avocate (pour Q.), ‑ Me W., avocat (pour W., G. et S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 925 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites de Nyon, ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :