TRIBUNAL CANTONAL
KC16.038792-170411
125
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : Mme Byrde, vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 320 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 10 janvier 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à I.________ SAS, à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 14 juillet 2016, à la réquisition d’I.________ SAS, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à U.________ SA, dans la poursuite n° 7'948'514, un commandement de payer le montant de 78'654 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention extrajudiciaire du 7 novembre 2012 et jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2016. »
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Le 29 août 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 78'654 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2016 et des frais de poursuite de 182 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2016. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un extrait d’un site internet relatif à la poursuivante ;
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la poursuivie ;
une copie d’un contrat signé par les parties les 8 et 21 février 2008 portant sur la vente par la poursuivante à la poursuivie de « 96000 x 50 pastilles » pour 1'205 € ;
une copie d’une commande par la poursuivie à la poursuivante du 18 mars 2011, non signée, de produits pour un montant de 19'874 € 40 ;
une copie d’une « delivery note » du 28 avril 2011, non signée, relative à la commande susmentionnée ;
une copie d’un « order confirmation » daté du 18 mars 2011, non signé, relatif à la commande susmentionnée ;
une copie d’un bulletin de livraison du 2 mai 2011, non signé, portant sur la livraison de marchandise par la poursuivie à D.________AG
une copie d’une commande par la poursuivie à la poursuivante du 31 mars 2011, non signée, de produits pour un montant de 44’476 € 80 ;
une copie d’un « order confirmation » daté du 1er avril 2011, non signé, relatif à la commande susmentionnée ;
une copie d’une « delivery note » du 10 mai 2011, non signée, relative à la commande susmentionnée ;
une copie d’une demande à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, datée du 3 juillet 2012, par laquelle la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la poursuive des sommes de 19'874 € 40 avec intérêt à 0,38 % l’an dès le 27 juin 2011 et de 44'476 € 80 avec intérêt à 0,38 % l’an dès le 9 juillet 2011 ;
une copie d’une citation à comparaître du 19 septembre 2012 à l’audience de conciliation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 novembre 2012 dans la cause introduite le 18 janvier 2012 par la poursuivante contre la poursuivie, à laquelle était jointe une attestation de dépôt mentionnant les conclusions prise dans la demande du 3 juillet 2012 ;
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2012 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée entre les parties à l’audience, dont le chiffre I a la teneur suivante :
« I. U.________ SA se reconnaît débitrice d’I.________ SAS d’un montant total de CHF 77'221.45 (…) avec intérêts à 0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011, montant correspondant aux créances de EURO 19'874.40, respectivement EURO 44'476.80 objets de la demande en paiement du 3 juillet 2012 pendante devant le tribunal de céans sous référence [...].
Parties stipulent expressément que la dette d’U.________ SA, de CHF 77'221.45 (…) avec intérêts à 0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011, ne sera exigible qu’une fois le sort de la créance compensante d’U.________ SA contre I.________ SAS, objet de la procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence [...], définitivement connu, que ce soit par le biais d’un jugement définitif et exécutoire ou d’une convention entre les parties. »
une copie d’une demande de la poursuivie contre notamment la poursuivante à l’attention de la Cour civile du Tribunal cantonal datée du 7 mai 2012, fondée sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), la responsabilité contractuelle et celle fondée sur la confiance, et concluant notamment, avec suite de frais et dépens, au paiement par la poursuivante de la somme de 146'092 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2011 ;
une copie du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 21 avril 2016 dans le cadre de la cause [...] opposant la poursuivie à la poursuivante notamment et dont les chiffres I et II du dispositif ont la teneur suivante :
« I. En tant qu’elles sont fondées sur une responsabilité autre que la LCD, les conclusions que la demanderesse U.________ SA a déposées contre la défenderesse I.________ SAS dans sa demande du 7 mai 2012, sa réplique du 21 juin 2013 et son écriture du 25 août 2015 sont irrecevables.
II. Les autres conclusions prises par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse I.________ SAS sont rejetées. »
une copie d’un courrier adressé à la poursuivante le 3 juin 2016 par le Tribunal fédéral qui atteste n’avoir enregistré aucun recours contre l’arrêt susmentionné ;
une copie d’un courrier du 6 juin 2016 du conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi relevant que le jugement du 21 avril 2016 n’avait pas été contesté par un recours et réclamant en application de la convention du 7 novembre 2012 le paiement de la somme de 78'654 fr. 90, intérêts compris ;
une copie de la réponse du conseil du poursuivi du 17 juin 2016, objectant qu’en raison de la requête en déclinatoire partiel de la poursuivante, la Cour civile n’avait pas statué sur le fondement contractuel des prétentions opposées en compensation ;
une copie d’une réquisition de poursuite du 5 juillet 2016 ;
une procuration ;
une copie d’une demande d’avance de frais du 6 juillet 2016 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois relatif à la réquisition de poursuite du 5 juillet 2016 et portant sur la somme de 182 fr. 55.
b) Par courrier recommandé du 2 septembre 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 7 octobre 2016 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2016, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a requis l’audition de son directeur général et de son directeur commercial ainsi que d’un témoin. Elle a produit les pièces suivantes :
une copie d’une requête de la poursuivie à l’attention de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 8 mai 2012 tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la cause introduite le 7 mai 2012 devant la Cour civile du Tribunal cantonal ;
une copie d’un courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 mai 2012, impartissant à la poursuivante un délai au 15 mai 2012 pour se déterminer sur la requête de suspension précitée ;
une copie de la demande du 3 juillet 2012 déjà produite par la poursuivante ;
une copie de la réponse de la poursuivante à la Cour civile du Tribunal cantonal du 7 janvier 2013 concluant, à la forme, à l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où celle-ci ne repose pas sur une matière délictuelle ou quasi délictuelle et, au fond, au rejet de la demande.
c) Dans le délai imparti, la poursuivante a répliqué le 21 octobre 2016 et a maintenu ses conclusions.
Dans le délai imparti, la poursuivie a dupliqué le 28 novembre 2016 et a maintenu ses conclusions.
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 janvier 2017, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 77'221 fr. 45 plus intérêts au taux de 0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 2’000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 12 janvier 2017, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 février 2017 et notifié à la poursuivie le lendemain.
Par acte du 6 mars 2017, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition n’est pas prononcée et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit un bordereau de pièces
Par décision du 8 mars 2017, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 13 avril 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du prononcé entrepris. Elle a produit un bordereau de pièces.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. La pièce nouvelle produite (P. 18) est en revanche irrecevable vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II. La recourante reproche au premier juge d’avoir ignoré les moyens de fait et de droit avancés dans ses écritures. L’autorité de première instance n’aurait en particulier pas expliqué pourquoi elle estimait, malgré les contradictions pointées, que le texte de la convention du 7 novembre 2012 était clair et que la condition introduite par les parties était remplie pas plus qu’elle n’aurait expliqué pour quel motif elle estimait que la question d’interprétation contractuelle qui lui était soumise entrait dans le cadre de son pouvoir d’examen. Elle aurait par ailleurs refusé d’administrer les moyens de preuves valablement offertes par la recourante sans fournir la moindre explication. La recourante considère dès lors que la motivation de la décision entreprise est insuffisante et que son droit d’être entendu a été violé.
Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il se justifie de l’examiner en premier lieu.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).
b) En l’espèce, il est vrai que la recourante a notamment produit, le 7 octobre 2016, un « bordereau des autres moyens de preuve » dans lequel elle requérait l’audition de MM. [...] et [...] en qualité de partie et de Mme [...] en qualité de témoin. Le premier juge a toutefois rappelé que si le juge de la mainlevée examinait d’office la question de l’existence du titre à la mainlevée définitive, il ne procédait pas à une instruction d’office et statuait uniquement sur la base des pièces produites. On comprend ainsi les raisons pour lesquelles il n’a pas donné suite à la réquisition de la recourante tendant à l’audition des personnes susmentionnées. Pour le reste, le premier juge a considéré que la convention du 7 novembre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, valait titre à la mainlevée définitive, que l’exigibilité de la créance était toutefois subordonnée à la réalisation d’une condition, à savoir que la dette ne serait exigible qu’une fois le sort de la créance compensante de la partie poursuivie contre la partie poursuivante définitivement connue, que ce soit par le biais d’un jugement définitif et exécutoire ou d’une convention, que la partie poursuivie avait été déboutée de l’ensemble de ses conclusions s’agissant de la créance compensante susmentionnée par jugement du 21 avril 2016 de la Cour civile du Tribunal cantonal, que ce jugement n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et que dès lors la créance reconnue dans la convention du 7 novembre 2012 était devenue exigible. Ce faisant, le premier juge a donc considéré que le texte de la convention ratifiée était parfaitement clair, que le jugement de la cour civile suffisait à établir que la condition posée était réalisée et qu’il pouvait ainsi, sans excéder son pouvoir d’examen, prononcer la mainlevée définitive. Ce raisonnement est suffisamment motivé.
Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
III. La recourante reproche au premier juge d’avoir omis de constater qu’elle faisait valoir non pas une mais plusieurs créances compensantes devant la Cour civile du Tribunal cantonal et que toutes n’ont pas fait l’objet d’un jugement au fond définitif et exécutoire ou d’une convention entre les parties. Tel serait en particulier le cas de la créance compensante contractuelle dont elle se prévaut à l’encontre de l’intimée. La décision entreprise omettrait en outre de constater les circonstances dans lesquelles la convention du 7 novembre 2012 a été conclue. La recourante soutient ensuite que cette convention serait ambiguë et que l’expression « la créance compensante » devrait faire l’objet d’une interprétation afin de déterminer si cette expression se réfère uniquement à la créance compensante fondée sur la loi sur la concurrence déloyale ou si elle se réfère également à d’autres créances compensantes ou à toutes les créances compensantes invoquées devant la Cour civile. Un tel travail d’interprétation échapperait toutefois au juge de mainlevée lequel ne pourrait ainsi que rejeter la requête. En tout état de cause, la recourante soutient que l’expression « créance compensante » utilisée lors de la conciliation se réfère à l’ensemble des créances compensantes invoquées devant la Cour civile, soit non seulement celle fondée sur la loi sur la concurrence déloyale mais aussi celle fondée sur une responsabilité contractuelle. Cette dernière n’ayant pas fait l’objet d’un jugement au fond définitif et exécutoire, la réalisation de la condition à laquelle l’exigibilité de la dette reconnue dans la convention ne serait pas établie et la mainlevée ne pourrait donc pas être prononcée.
L’intimée relève quant à elle que la recourante ne faisait pas valoir plusieurs créances devant la Cour civile du Tribunal cantonal mais une seule et même créance d’un montant de 146'092 fr. 80. Elle soutient que lorsqu’elle a jugé, le 21 avril 2016, que cette créance était infondée en ce qui concerne son fondement délictuel et irrecevable en ce qui concerne son fondement contractuel, la Cour civile du Tribunal cantonal a bien rendu un jugement définitif et exécutoire quant au sort de la créance compensante de la recourante si bien que la condition posée par l’accord doit être considérée comme remplie.
a/aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).
bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque l’obligation de payer ou de fournir des sûretés contenue dans le jugement est soumise à une condition suspensive, la mainlevée définitive ne peut être octroyée que si le créancier établit par pièces que la condition est réalisée (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 44 ad art. 80 SchKG [LP]).
Sont assimilées à des jugements, notamment, les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1. et 2.2).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que, par transaction judiciaire du 7 novembre 2012, la recourante s’est reconnue débitrice de l’intimée de la somme de 77'221 fr. 45 avec intérêts à 0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011.
L’exigibilité de cette dette était toutefois soumise à une condition. La convention stipule en effet expressément que ce montant ne sera exigible qu’une fois le sort de la créance compensante de la recourante contre l’intimée, objet de la procédure pendante devant la cour civile du tribunal cantonal vaudois sous référence [...] définitivement connu, que ce soit par le biais d’un jugement définitif et exécutoire ou d’une convention entre les parties. Il s’agit donc de tout d’abord déterminer quelle était la créance compensante en cause.
A cet égard, il ressort du dossier que la recourante faisait valoir, dans le cadre de la cause pendante devant la Cour civile, une prétention en réparation de son dommage de 146'092 fr. 80 qui reposait sur un fondement tant délictuel (art. 9 al. 3 LCD) que contractuel (art. 97 al. 1 CO) (cf. notamment jugement du 26 août 2015 p. 33). La créance compensante visée par la convention signée le 7 novembre 2012 est donc une créance de 146'092 fr. 80 fondée sur la LCD et, alternativement, sur les relations contractuelles de la recourante avec l’intimée.
Dans son jugement du 21 avril 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment considéré qu’elle n’était pas compétente pour connaître des conclusions dirigées par la recourante contre l’intimée en tant qu’elles se fondaient sur leurs relations contractuelles et que les conclusions de la recourante fondée sur la LCD devaient être rejetées. Elle a ainsi déclaré irrecevables les conclusions de la recourante en tant qu’elles étaient fondées sur une responsabilité autre que la LCD (I) et a rejeté ses autres conclusions dirigées contre l’intimée (II). La Cour civile ne s’est ainsi pas prononcée sur l’existence d’une créance de la recourante fondée sur une responsabilité contractuelle.
Il découle de ce qui précède que si le sort de la créance compensante de la recourante est aujourd’hui définitivement connu en tant qu’elle se fondait sur la LCD, il n’en va pas de même pour ce qui est de son éventuel fondement contractuel qui n’a tout simplement pas été examiné par la Cour civile. Il n’est dès lors pas possible de considérer que le sort de la créance compensante de la recourante est aujourd’hui définitivement connu, et cela même si un jugement définitif a désormais été rendu.
Il s’ensuit que si on s’en tient au texte de la convention signée le 12 novembre 2012, la condition posée à l’exigibilité de la dette reconnue n’est toujours pas réalisée.
On ne peut certes pas exclure que les parties aient en réalité voulu subordonner l’exigibilité de la dette reconnue dans le cadre de la convention du 7 novembre 2012 à la seule issue de la procédure engagée devant la Cour civile. Une telle conclusion irait toutefois à l’encontre des termes clairs de la convention et ne saurait donc être envisagée dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition.
En définitive, la requête de mainlevée définitive devait être rejetée.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui devra en outre verser à la poursuivie des dépens de première instance, fixé à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui devra rembourser à la recourante son avance de frais, par 690 fr. et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par U.________ SA au commandement de payer n° 7'948'514 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition d’I.________ SAS, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante I.________ SAS versera à la poursuivie U.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée I.________ SAS doit verser à la recourante U.________ SA la somme de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Boris Vittoz, avocat (pour U.________ SA), ‑ Me Philippe Ducor, avocat (pour I.________ SAS).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 77’221 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :