Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 122
Entscheidungsdatum
08.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.029669-190495

133

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 juillet 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 107 al. 2 LTF ; 106 al. 2 CPC

Vu le prononcé du 26 septembre 2017 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire des oppositions formées par O.________ et C., à [...], au commandement de payer n° 7'952’156 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de Banque R., à [...], à concurrence de 732'140 fr., plus intérêt à 4,7% l’an dès le 16 novembre 2010, et de 2'832 fr., sans intérêt (I), mettant les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr., à la charge des poursuivis (II et III) et disant qu’ils rembourseraient à la poursuivante son avance de frais du même montant et lui verseraient la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV),

vu l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour de céans, admettant partiellement le recours interjeté par les poursuivis contre le prononcé précité (I) réformant celui-ci à son chiffre I en ce sens que les oppositions à la poursuite en cause étaient provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêt à 4,35% l’an dès le 16 novembre 2010, et maintenues pour le surplus, confirmant le prononcé pour le surplus (II), et mettant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, ainsi que des dépens de 2'000 fr. à verser à l’intimée (III et IV),

vu l’arrêt rendu le 25 février 2019 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours d’O.________ et C.________ et réformant la première phrase du chiffre II de l’arrêt du 12 juin 2018 susmentionné en ce sens que les oppositions formées par les recourants à la poursuite en cause sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêt à 3% l’an dès le 16 novembre 2010, le recours étant rejeté pour le surplus (1), et renvoyant la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4),

vu les déterminations des recourants du 29 avril 2019, faisant valoir en substance qu’au vu des « intérêts en jeu selon requête de mainlevée », des « éléments de calcul à prendre en considération pour la décision rendue par la Cour des poursuites et faillites » et des « éléments de calcul retenus par le Tribunal fédéral », il se justifiait, en première instance, de mettre 32% des frais judiciaires à la charge de la poursuivante et de réduire ses dépens de 32%, et, en deuxième instance, de mettre 10% des frais judiciaires à la charge de l’intimée et de réduire ses dépens de 10%,

vu les déterminations de l’intimée du 14 mai 2019, contestant la répartition des frais demandées par les recourants en faisant valoir que leurs conclusions principales tendant au maintien total de leurs oppositions avaient été entièrement rejetées en première et en deuxième instance, tandis qu’elle avait obtenu gain de cause dans une large mesure, ne succombant que sur les accessoires de ses conclusions,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (art. 107 al. 2, 2e phrase, LTF [loi sur le tribunal fédéral ; RS 173.110]) voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ),

qu’en l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances ;

attendu que, selon l'art. 106 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause,

que cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation, celui-ci pouvant en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité, une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur pouvant être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_425/2017 du 10 avril 2018 consid. 4 ; TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484),

qu’en l’espèce, les recourants concluaient au maintien de leurs oppositions à la poursuite en cause,

que, par rapport au prononcé de la juge de paix du 26 septembre 2017, cela signifie que leurs conclusions portaient sur 734'972 fr. en capital (732'140 fr. + 2'832 fr.) et 236’160 fr. d’intérêts (([732'140 fr. x 4.7%] : 365) x 2'505 jours [6 ans et 315 jours du 16 novembre 2010 au 26 septembre 2017]), soit 971'132 fr., alors qu’ils obtiennent en définitive gain de cause sur 2'832 fr. en capital et 85'420 fr. d’intérêts (([732'140 fr. x 1.7%] : 365) x 2'505 jours), soit 88’251 fr., ce qui représente un peu plus de 9% de leurs prétentions, proportion qu’on peut arrondir à 10%,

que cela justifie une répartition des frais de 90% à la charge des recourants, solidairement entre eux, et de 10% à la charge de l’intimée,

qu’en conséquence les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivante par 99 fr. et à la charge des poursuivis, solidairement entre eux, par 891 fr.,

que les poursuivis, solidairement entre eux, doivent partiellement rembourser à la poursuivante son avance de frais de première instance, à concurrence de 891 fr.,

que la poursuivante a droit en outre aux 90% de ses dépens de première instance, fixés à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), soit 4'500 fr.,

que, de leurs côté, les poursuivis, solidairement entre eux, ont droit aux 10% de leurs dépens de première instance, fixés également à 5'000 fr., soit 500 fr.,

qu’après compensation entre les montants dus par chaque partie à l’autre, il demeure un solde de dépens de première instance en faveur de la poursuivante de 4’000 fr., à la charge des poursuivis, solidairement entre eux,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 1'215 fr., et à la charge de l’intimée par 135 fr.,

que l’intimée doit partiellement rembourser aux recourants, solidairement entre eux, leur avance de frais de deuxième instance, à concurrence de 135 fr.,

que les recourants, solidairement entre eux, ont droit aux 10% de leurs dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC), soit 200 fr.,

que, de son côté, l’intimée a droit aux 90% de ses dépens de deuxième instance, fixés également à 2'000 fr., soit 1'800 fr.,

qu’après compensation entre les montants dus par chaque partie à l’autre, il demeure un solde de dépens de deuxième instance en faveur de l’intimée de 1'600 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 99 fr. (nonante-neuf francs) et à la charge des poursuivis, solidairement entre eux, par 891 fr. (huit cent nonante et un francs).

Les poursuivis O.________ et C., solidairement entre eux, doivent verser à la poursuivante Banque R. la somme de 4’891 fr. (quatre mille huit cent nonante et un francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 1’215 fr. (mille deux cent quinze francs) et à la charge de l’intimée par 135 fr. (cent trente-cinq francs).

III. L’intimée Banque R.________ doit verser aux recourants O.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

IV. Les recourants O.________ et C., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée Banque R. la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour O.________ et C.), ‑ Me Gilles Favre, avocat (pour Banque R.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 734'972 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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