Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Séquestre / 2018 / 6
Entscheidungsdatum
08.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KE17.028914-172137 ; KE17.028914-172032 43

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 février 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 33, 34 ch. 1, 38 par. 1, 41, 43, 47, 53 CL 2007; 327a, 334 CPC 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP;

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par P.________ SA, au [...], contre le prononcé rendu le 29 août 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à G.________ SPA, à [...] (Italie).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par requête du 1er juin 2017, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), G.________ SPA, représentée par ses conseils Rocco Rondi et Vesna Stanimirovic, avocats à Genève, a pris devant le Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement

  1. Reconnaître et constater la force exécutoire de la décision judiciaire [...], rendue le 4 février 2016 par la Juge unique du Tribunal ordinaire de [...], dans la cause no [...], corrigée par ordonnance du 8 mars 2016, opposant G.________ SPA (demanderesse) à P.________ SA (défenderesse).

  2. Reconnaître et constater la force exécutoire de la décision judiciaire [...], rendue le 14 février 2017 par le Tribunal ordinaire de [...], dans la cause no [...], opposant G.________ SPA (demanderesse) à P.________ SA (défenderesse).

  3. Mettre à exécution la décision judiciaire [...], rendue le 4 février 2016 par la Juge unique du Tribunal ordinaire de [...], dans la cause no [...], corrigée par ordonnance du 8 mars 2016, opposant G.________ SPA (demanderesse) à P.________ SA (défenderesse).

  4. Mettre à exécution la décision judiciaire [...], rendue le 14 février 2017 par le Tribunal ordinaire de [...], dans la cause no [...], opposant G.________ SPA (demanderesse) à P.________ SA (défenderesse).

Ceci fait, principalement par voie de mesure de séquestre

  1. Ordonner au profit de G.________ SPA le séquestre à concurrence de :
  • CHF 133.144,00 (cent trente-trois mille cent quarante-quatre francs suisses), (contre-valeur de EUR 122.222,13 au taux moyen de EUR 1 = CHF 1,08936), plus intérêts à 3,75% depuis le 1er octobre 2014;

  • CHF 13.406,50 (treize mille quatre cent six francs suisses et cinquante centimes), (contre-valeur de EUR 12.306,73 au taux moyen de EUR 1= CHF 1,08936) ;

  • CHF 22.241,10 (vingt-deux mille deux cent quarante et un francs suisses et dix centimes), (contre-valeur de EUR 20.416,67 au taux moyen de EUR 1 = CHF 1,08936), plus intérêts à 5,5% depuis le 15 juillet 2013;

  • CHF 8.768,03 (huit mille sept cent soixante-huit francs suisses et trois centimes), (contre-valeur de EUR 8.048,79 au taux moyen de EUR 1 = CHF 1,08936) ;

de tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, pièces, métaux précieux, intérêts, droits, créances, garanties ou de toute autre valeur, bien ou droit de quelque nature ou en quelque monnaie que ce soit, en compte, dépôts, coffre-fort ou détenus à tout autre titre et appartenant ou relatifs à P.________ SA en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant-droit économique ou mandant en mains de :

i) Banque K.________ à [...], en particulier la relation [...] ;

ii) Banque M.________, [...], en particulier la relation [...] ;

  1. Dispenser la Requérante G.________ SPA de fournir des sûretés ;

  2. Débouter P.________ SA de toute autre conclusion. »

A l’appui de sa requête, G.________ SPA a produit les pièces suivantes :

une procuration, signée par Q.________ au nom de la requérante, en faveur de ses conseils Rocco Rondi et Vesna Stanimirovic, avocats à Genève ;

un extrait en italien, daté du 19 mai 2017, du « Registro Imprese » de la « Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [...] » relatif à G.________ SPA, attestant que cette société est une société par actions unipersonnelle de droit italien, constituée en 1973, ayant notamment pour représentante Q.________, présidente du conseil d’administration, dont le siège social est à [...] et le but est notamment [...] (P1);

un extrait internet, daté du 5 mai 2017, du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à P.________ SA, attestant que cette société est une société anonyme de droit suisse, constituée en 2003, ayant pour administrateur unique avec signature individuelle V.________, dont le siège est au [...], et dont le but est notamment [...] (P2);

une copie « originale » d’une « Sentenza » n° [...] en italien, avec traduction jurée en français, rendue le 4 février 2016 dans la cause n° [...] par le « Tribunale Ordinario di [...] » condamnant P.________ SA à payer à G.________ SPA une indemnité d’occupation équivalent au loyer au sens de l’art. 1591 CC à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’à celle de libération effective (le 16 juillet 2015) pour un montant total de 42'222,21 € ainsi que les intérêts conventionnels à compter de la date de chaque loyer jusqu’au solde effectif et à rembourser les frais de procédure de celle-ci, liquidés à 3'972 € pour rémunération et 590 € de débours (P3 et 4);

une copie d’une attestation en italien délivrée par le greffier du « Tribunale Ordinario de [...] » du 27 avril 2016, avec traduction libre en français, selon laquelle le juge constituant ledit tribunal avait corrigé la sentence susmentionnée en ce sens que le montant de 42'221.21 € était remplacé par celui de 122'222.13 € et celui de 3'972 € par celui de 8'030 € (P5 et 6);

un extrait internet comprenant une table « dei tassi di interesse legale » indiquant que le taux d’intérêt légal en 2014 était de 1 % et de 0,5 % en 2015 (P7);

l’original d’une « Attestato di cui all’articolo 54 des regolamento relativo alle decisioni et alle transazioni guidiziarie (allegato v. reg CE N. 44/2001) », relative à la « sentenza » n° 283/2016, établie le 5 mai 2017 par le « Cancelliere » du « Tribunale Ordinario di [...] » contenant des copies certifiées conformes de la sentence du 4 février 2016, et de la décision du 27 avril 2016, et indiquant : « La decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine (articoli 38 e 48 del regolamento) » (P8) ;

une copie d’une apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) en italien avec traduction française, établie le 22 août 2016 par le « Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di [...] » et une copie d’un « Atto di precetto » (commandement de payer) en italien avec traduction française, relatif au jugement du 4 février 2016 et à la décision du 27 avril 2016, rendu le 6 septembre 2016 par le « Tribunale di [...] » sommant P.________ SA de payer, dans un délai non supérieur à dix jours faute de quoi il serait procédé à l’exécution forcée, la somme en capital de 122'222,13 €, les intérêts au 6 septembre 2016, par 9'466,83 €, les dépens établis par le jugement, par 8'030 €, les dépens du commandement, par 405 €, les frais établis par le jugement, par 590 €, les frais pour trois copies certifiées, par 94,27 €, les frais d’apostille, par 59,52 €, les frais de notification de document et commandement, par 24,98 €, le remboursement forfaitaire des frais de 15 %, par 1'204,50 €, la CPA de 4 %, par 369,38 € et la TVA, par 2'112,85 €, soit, au total 144'174,46 € (P9 et 10);

une copie d’une « sentenza » n° [...] en italien rendue dans la cause n° [...] le 14 février 2017 par le « Tribunale di [...] » dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants :

« (…)

  1. condamna il P.________ SA al pagamento in favore di G.________ SPA dei canoni relativi alle mensilità dal 1.4.2013 al 31.10.2013, per un importo complessivo di € 20'416,67 oltre interessi al tasso concordato al 5,5% dalla data delle singole scadenze al saldo;

(...)

  1. condamna P.________ SA a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5'085.00 per compenso professionale, oltre ad € 629,16 per spese ed anticipazioni, iva et c.p.a.;

(…) » ;

l’original d’une « Attestato di cui all’articolo 54 des regolamento relativo alle decisioni et alle transazioni guidiziarie (allegato v. reg CE N. 44/2001) » établie le 5 mai 2017 par le « Cancelliere » du « Tribunale Ordinario di [...] » contenant une copie certifiée conforme de la sentence du 14 février 2017 et indiquant : « La decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine (articoli 38 e 48 del regolamento) » (P12);

un extrait internet d’un convertisseur de devises indiquant que, le 31 mai 2017, le taux de change à la vente euro/frane suisse était de 1,08936 (P13) ;

un extrait internet d’un convertisseur de devises indiquant que, le 31 mai 2017, 122'222, 13 € représentaient 133'144 francs (P13) ;

un extrait internet d’un convertisseur de devises indiquant que, le 31 mai 2017, 12'306,73 € représentaient 13'406 fr. 50 (P13) ;

un extrait internet d’un convertisseur de devises indiquant que, le 31 mai 2017, 28'465,46 € représentaient 31'009 fr. 10 (P13) ;

un extrait internet d’un convertisseur de devises indiquant que, le 31 mai 2017, 8’048,79 € représentaient 8'768 fr. 03 (P13) ;

une copie d’avis de débit établis les 3 octobre, 4 et 11 novembre 2013 par la Banque K.________ du compte IBAN [...] de P.________ SA en faveur de G.________ SPA ;

une copie d’un chèque de Banque M.________ tiré sur la compte IBAN [...] de P.________ SA en faveur de G.________ SPA.

b) Par ordonnance du 6 juin 2017 indiquant comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, comme débiteur P.________ SA et créancière G.________ SPA, et comme titre et date de la créance les jugements no 283/2016 du 4 février 2016 et no 3345/2016 du 14 février 2017, tous deux du Tribunal ordinaire de [...], le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre à concurrence de 133'144 fr., 13'406 fr. 50, 22'241 francs 10 et 8'768 fr. 03 de tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, pièces, métaux précieux, intérêts, droits, créances, garanties ou de toute autre valeur, bien ou droit de quelque nature ou en quelque monnaie que ce soit, en compte, dépôts, coffre-fort ou détenus à tout autre titre et appartenant ou relatifs à P.________ SA en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant-droit économique ou mandant en mains de la Banque K.________ à [...], en particulier la relation IBAN [...], et de Banque M.________, à [...], en particulier la relation IBAN [...], et a astreint la requérante au paiement de sûretés de 15'000 fr. et d’un émolument de 660 francs ; cette ordonnance a été notifiée à la requérante le même jour.

Le 22 juin 2017, après versement des sûretés par la requérante, le Juge de paix du district de Lausanne a scellé une nouvelle ordonnance de séquestre identique, annulant et remplaçant celle du 6 juin 2017, l’a notifiée à la requérante et l’a communiquée à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le même jour, la Banque K.________ a demandé à l’office des poursuites de lui communiquer une attestation du juge certifiant qu’aucune opposition n’avait été formée, respectivement une copie d’une décision judiciaire définitive et exécutoire spécifiant que l’opposition avait été levée, ce avant qu’elle ne fournisse des renseignements. Banque M.________ a fait de même par courrier du 26 juin 2017.

Par courriel du 22 juin 2017, P.________ SA a demandé à l’office des poursuites des renseignements complémentaires, ayant reçu un avis de la Banque K.________ n’indiquant pas le créancier.

Par courriel du 23 juin 2017, l’office des poursuites a communiqué à P.________ SA une copie de l’ordonnance de séquestre.

a) Par courrier du 30 juin 2017, Me Jacques Bonfils, avocat à Bulle, a informé le Juge de paix du district de Lausanne qu’il était consulté par P.________ SA, que sa cliente lui avait transmis l’ordonnance de séquestre du 22 juin 2017, ainsi que l’avis du 22 juin 2017 adressé par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la Banque K.________. Il a déclaré ignorer si sa cliente avait reçu de la part du juge de paix une ordonnance de séquestre motivée, et a requis que cette ordonnance lui soit adressée, ainsi que le dossier pour consultation. A toutes fins utiles, il a déclaré en outre former déjà opposition au séquestre, pour le motif que sa cliente n’avait pas connaissance du jugement du 14 février 2017, qu’elle avait formé appel contre le jugement du 4 février 2016, que le montant séquestré était excessif et que la question de l’exécution des jugements en cause ne paraissait pas claire, vu le ou les appels déposés. Il a également déclaré, à toutes fins utiles, que sa déclaration d’opposition valait recours contre le jugement à rendre constatant la force exécutoire des jugements susmentionnés. Il a produit une procuration.

b) Le 5 juillet 2017, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié aux parties le procès-verbal de séquestre n° 8’345'144. Sur demande du juge de paix du 4 juillet 2017, il lui a adressé le même jour les courriers de la Banque K.________ du 22 juin 2017, de Banque M.________ du 26 juin 2017 et l’échange de courriels des 22 et 23 juin 2017 entre lui-même et P.________ SA, dont il ressort que cet office a, sur demande téléphonique d’V.________, envoyé à ce dernier l’ordonnance de séquestre par courriel du 23 juin 2017.

c) Par courriers recommandés du 10 juillet 2017, le juge de paix a notifié l’opposition à la requérante et a cité les parties à comparaître à l’audience du 29 août 2017.

A l’audience du 29 août 2017, la requérante a produit les pièces suivantes :

une copie d’un procès-verbal d’audience du 14 décembre 2016 en italien, avec traduction libre partielle en français, de la « Seconda sezione civile » du « Tribunale di [...] » (sentenzia n° [...] / [...]), à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils italiens respectifs, et au terme de laquelle, après s’être retirée, la juge a donné lecture du dispositif de son jugement, prononçant ce qui suit de manière définitive, soit : déclarant résolu pour à cause de grave inexécution contractuelle de la part du locataire le contrat de location conclu entre les parties, et ayant pour objet un immeuble à [...] (1), condamnant P.________ SA à payer les loyers mensuels dus du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013 à G.________ SPA pour un montant total de 20'416,67 € plus intérêts au taux contractuel de 5,5 % depuis la date de chaque échéance au paiement final (2) et à lui rembourser les frais judiciaires et dépens, soit 5'085 € de dépens et 629,16 € pour frais et paiements anticipés, TVA et c.p.a (4) et disant que la motivation interviendrait dans les 60 jours (5) (P16 et 17) ;

une copie d’un courriel en italien, avec traduction libre partielle en français, de notification par voie électronique (au sens de la loi italienne no 53 de 1994) du jugement n [...], avec ses annexes, adressé le 16 février 2017 par le conseil italien de la requérante à celui de l’opposante, avec récépissé d’acceptation de cette notification du même jour (P18 et 19);

une copie d’un courriel en italien, avec traduction libre partielle en français, de notification (au sens de la loi italienne no 53 de 1994) d’un mémoire d’appel du 18 mars 2017 de P.________ SA contre le jugement n° [...], avec ses annexes, adressé le 6 avril 2017 par le conseil italien de l’opposante à celui de la requérante (P20 et 21);

une copie d’un « Ricorso in appello » en italien, au sens des art. 433 et 447 bis Code de procédure civile italien (CPC italien), avec traduction libre partielle en français adressé le 8 mars 2017 par le conseil de P.________ SA à la « Corte d’Appello di [...] » contre la « sentenzia del Tribunale Ordinario di [...] » n° [...] du 4 février 2016 concluant au rejet des conclusions de G.________ SPA, ainsi qu’une relation de notification de cet acte à cette dernière (P22);

une copie en italien, avec traduction libre en français, de l’art. 447bis CPC italien, dont il ressort qu’en matière de bail à loyer, contrat qui est à la base du litige entre les parties, les jugements condamnatoires de première instance sont provisoirement exécutoires et que le juge d’appel peut, par ordonnance non soumise à recours, suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, voire son exécution, si la partie condamnée pourrait subir un dommage extrêmement grave (P24 et 25);

une traduction libre en français de la « sentenza du 14 février 2017 n° [...], dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants (P26):

« (…)

  1. Condamne P.________ SA au paiement en faveur du G.________ SPA des loyers mensuels dus du 1.4.2013 au 31.10.2013, pour un montant total de EUR 20'416,67, plus intérêts au taux contractuel de 5,5 % depuis la date de chaque échéance au paiement final.

(…)

  1. Condamne P.________ SA à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires et dépens, soit EUR 5'085.00 à titre de dépens et EUR 629,16 pour frais et paiement anticipés, TVA et c.p.a.

(…) » ;

une copie de l’annexe V à la Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL 2007 ou Convention de Lugano), intitulée « Certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé au art. 54 et 58 » CL 2007, extraite du recueil officiel RS 0.275.12 (P27),

une copie de l’annexe V au Règlement CE no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, publié au Journal officiel des CE du 16 janvier 2001, intitulé « Certificat visé aux articles 54 et 58 » dudit règlement (P28)

L’opposante a produit les pièces suivantes à l’audience :

une copie d’un courriel de P.________ SA à son conseil du 25 août 2017 indiquant que des factures qui lui étaient dues et qui étaient dues à S.________ Srl avaient été bloquées en Italie par des saisies opérées par G.________ SPA pour un montant de 96'000 et respectivement 30'926.63 € ;

une copie d’un courriel en italien adressé le 25 août 2017 par S.________ Srl à P.________ SA ayant pour titre : « Fatture bloccate » ;

une copie d’une décision en italien du « Giudice dell’Esecuzione » du « Tribunale Ordinario di [...] » du 10 juillet 2017 (n° [...])..

P.________ SA a fait notamment fait valoir qu’elle n’avait pas reçu d’ordonnance constatant le caractère exécutoire des deux décisions en cause, ce qui selon elle, devait entraîner le rejet de la requête de séquestre. Elle a requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur les pièces produites à l’audience par la requérante, réquisition qui a été rejetée par le juge de paix.

Lors de l’audience, le juge de paix a imparti à P.________ SA un délai échéant le 11 septembre 2017 pour produire une traduction libre de la décision en italien n° [...] du 10 juillet 2017, qu’elle venait de produire, et a clos l’instruction, ainsi que les débats, aux termes des plaidoiries des parties.

d) Le 11 septembre 2017, P.________ SA, par son conseil, a produit une traduction libre de la décision n° 123 du 10 juillet 2017 du « Tribunale Ordinario di [...] » déclarant qu’il n’était pas compétent en ce qui concernait l’exécution auprès de tiers saisis, à l’exception de S.________ Srl pour laquelle sa compétence était donnée et fixant une audience le 13 novembre 2017 ; dans ce même courrier, elle s’est déterminée et a produit d’autres pièces.

Par courrier au juge de paix du 13 septembre 2017, G.________ SPA a relevé que, si la pièce no 1 produite par P.________ SA avec sa correspondance du 11 septembre 2017 était bien la traduction de la pièce qu’elle pouvait produire dans le délai au 11 septembre 2017 qui lui avait été imparti à l’audience, les autres pièces nos 2 à 6, ainsi que la plaidoirie écrite contenue dans ce courrier étaient irrecevables ; en effet, elle a exposé que la procédure sommaire ne prévoyait pas la possibilité de déposer des plaidoiries écrites, d’une part, et l’instruction avait été close à l’issue de l’audience, d’autre part.

Par courrier du 19 septembre 2017 à P.________ SA, le juge de paix a refusé d’admettre au dossier les pièces et écritures nouvelles que cette société lui avait adressée le 11 septembre 2017, et les lui a donc retournées, pour le motif que l’instruction et les débats avaient été déclarés clos à l’audience.

Par prononcé non motivé, daté du 29 août 2017 mais adressé aux parties le 25 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 22 juin 2017 (II), a ordonné le maintien des sûretés versées par la requérante jusqu’à droit connu sur la procédure de validation du séquestre (III), a fixé les frais judiciaires à 660 francs (IV), les a mis à la charge de l’opposante (V), a alloué à la requérante des dépens fixés à 3'000 fr. (VI) a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

Le 26 septembre 2017, les parties ont demandé la motivation du prononcé.

Par prononcé motivé adressé le 16 novembre 2017 et notifié à l’opposante le 17 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a complété le dispositif adressé aux parties le 25 septembre 2017 en ce sens qu’il a déclaré exécutoire en Suisse la décision n° [...] dans la cause n° [...] divisant les parties rendue le 4 février 2016 par le Tribunal ordinaire de [...] corrigée par ordonnance du 8 mars 2016, ainsi que la décision n° [...] dans la cause n° [...] divisant les parties rendue le 14 février 2017 par le Tribunal ordinaire de [...] (I), les autres chiffres du dispositif demeurant inchangés, hormis leur numérotation qui a été adaptée (ch. II à IX). En substance, le premier juge a constaté que l’ordonnance de séquestre avait été communiquée par courriel à l’opposante le 22 juin 2017 et notifiée à celle-ci le 5 juillet 2017, que l’opposition formée le 30 juin 2017 l’avait été en temps utile. Il a admis que la Convention de Lugano était applicable et a considéré que la requérante avait produit les copies certifiées conformes des décisions en cause, munies de leur apostille, ainsi que deux certificats conforme à l’annexe V de la Convention de Lugano attestant que ces décisions étaient exécutoires en Italie, de sorte que ces décisions devaient être reconnues en Suisse et leur force exécutoire constatée. Il a admis que les conditions du séquestre étaient réalisées et a maintenu les sûretés pour le motif qu’il ignorait si les décisions italiennes étaient définitives.

Par acte du 24 novembre 2017, P.________ SA a recouru au sens des art. 319 ss CPC contre ce prononcé en prenant, avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

« 1 Le recours est admis.

  1. Partant :

2.1) Principalement : La nullité du prononcé de la Justice de paix de Lausanne du 29 août 2017 est constatée.

2.2) Subsidiairement : Le prononcé précité est annulé.

2.3) Plus subsidiairement : L’opposition du 30 juin 2017 de P.________ SA est admise, le dossier étant éventuellement renvoyé à l’autorité inférieure pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.

  1. L’effet suspensif est restitué au présent recours ; Subsidiairement notamment au ch. 2.3 ci-dessus, la procédure est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours parallèle envisagé contre la déclaration d’exéquatur (délai de recours échéant le 17 décembre

  2. Des débats seront ordonnés.

  3. L’attribution de dommages-intérêts à P.________ SA est réservée. »

A l’appui de son recours, la recourante a produit un onglet de pièces ; parmi ces pièces figure un bordereau daté du 8 septembre 2017 muni du tampon du juge de paix de Lausanne daté du 13 septembre 2017, auquel étaient joint un onglet de pièces numérotées 2 à 6, correspondant aux pièces dont la production après l’audience avait été refusée par le juge de paix.

Ce recours a été enregistré sous la référence KE17.028914-172032.

Par décision du 29 novembre 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par arrêt du 19 février 2018, la cour de céans a rejeté la requête de suspension de la cause.

Dans ses déterminations du 23 février 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle a produit trois pièces.

Par écriture du 27 juillet 2018 déposée dans les deux dossiers, notifiée à l’intimée le 1er novembre 2018, la recourante, procédant sans l’intermédiaire de son avocat, a invoqué divers arguments et produit un lot de pièces (numérotées de 1 à 7). Le 5 novembre 2018, l’intimée a dupliqué puis, le 8 novembre 2018, la recourante a tripliqué.

Par acte du 14 décembre 2017, P.________ SA a recouru au sens de l’art. 43 CL contre le prononcé du 29 août 2017 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1 Le recours est admis.

2 Partant :

2.1 Principalement : L’inexistence, respectivement la nullité du prononcé initial de la Justice de paix de Lausanne du 29 août 2017 est constatée dans la mesure où il ne comprend pas de déclaration de force exécutoire.

2.2 Subsidiairement : Le prononcé est annulé.

2.3 Plus subsidiairement : Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.

3 Il est constaté que le présent recours a effet suspensif. La procédure d’opposition est suspendue.

La jonction de la présente cause à la cause KE17.028914-172032-MTO est ordonnée.

Des débats seront ordonnés.

L’attribution de dommages-intérêts à P.________ SA est réservée. »

A l’appui de ses conclusions, la recourante a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme du prononcé motivé du 29 août 2017 ;

une copie d’un certificat médical du 8 décembre 2017 attestant d’une incapacité de travail du conseil de la recourante à 100 % du 8 au 15 décembre 2017 en raison d’un accident ;

une copie d’un arrêt en allemand du 25 avril 2017 de l’Obergericht des Kantons Zürich.

Ce recours a été enregistré sous la référence KE17.028914-172137.

Par avis du 19 février 2018, les parties ont été informées que la Cour des poursuites et faillites statuerait dans un même arrêt sur les deux recours.

Dans ses déterminations du 14 mars 2018, envoyées à la recourante le lendemain, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Par écriture du 27 juillet 2018 déposée dans les deux dossiers, notifiée à l’intimée le 1er novembre 2018, la recourante, procédant sans l’intermédiaire de son avocat, a invoqué divers arguments et produit un lot de pièces. Le 5 novembre 2018, l’intimée a dupliqué puis, le 8 novembre 2018, la recourante a tripliqué.

En droit :

I. a) Vu l’interdépendance entre la décision constatant le caractère exécutoire et celle statuant sur l’opposition au séquestre, il y a lieu de joindre les causes KC17.028914-172032 et KC17.028914-172137 en application de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Bucher, in Commentaire romand, LDIP et CL, n. 20 ad art. 47 CL). Le recours contre la décision d’exequatur sera examiné avant celui contre la décision statuant sur l’opposition au séquestre.

b) Le prononcé attaqué est daté du 29 août 2017, jour de l’audience, et a été adressé aux parties sous forme de dispositif le 25 septembre 2017. Toutefois, la date du prononcé est erronée, dès lors qu’un délai échéant le 11 septembre 2017 a été imparti à la recourante à cette audience pour produire une traduction d’une pièce. Cette erreur est toutefois sans conséquence.

A. Recours contre la décision d’exequatur

II. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) n’en dispose autrement.

L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0.275.12), s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL 2007). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.

b) En l’espèce, les jugements dont la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire en Suisse ont été demandés par la requérante à la procédure de séquestre ont été rendus par une autorité judiciaire italienne dans le cadre d’un litige de nature commerciale. Les procès ayant abouti à ces décisions ont été introduit après l’entrée en vigueur de la Convention de Lugano 2007 en Suisse et en Italie. Cette convention est donc applicable.

III. a) aa) L’art. 43 par. 1 CL 2007 prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. L’art. 319 let. a CPC ouvre quant à lui la voie du recours au sens du CPC contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, ce qui est le cas des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2018, n. 3 ad art. 327a CPC ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 5 ad art. 327a ZPO [CPC]).

Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III de la convention (art. 43 par. 2 CL 2007), soit, en Suisse, devant le Tribunal cantonal supérieur. Dans le canton de Vaud, c’est la Cour des poursuites et faillites qui est compétente pour statuer sur les recours en matière d’exécution forcée et d’exequatur de créances pécuniaires ou en constitution de sûretés (art. 75 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Aux termes de l’art. 43 par. 5 CL 2007, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée.

bb) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti, est également recevable (art. 322 CPC). En revanche, l’écriture déposée par la recourante le 27 juillet 2018, ainsi que le lot de pièces qui y était joint, sont irrecevables, car tardifs. En effet, à cette date, le délai de recours était échu, de même que le délai admis par la jurisprudence pour répliquer spontanément – d’environ dix jours (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 2.2 et les réf. cit.) - à la dernière écriture de la partie adverse, soit la réponse de l’intimée du 14 mars 2018. Il s’ensuit que les duplique et triplique déposées par les parties suite à cette réplique sont elles aussi irrecevables.

b)aa) Selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. Il faut rappeler que, dans le système de la Convention de Lugano 2007, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL 2007), ce qui explique que l’instance de recours devant laquelle il peut faire valoir son point de vue pour la première fois dispose d’un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime prévu par l’art. 326 CPC pour le recours (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327a CPC). Il en découle que les pièces nouvelles sont recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur, plus particulièrement aux motifs de refus prévus par les art. 34, 35 et 45 al. 1 CL 2007 (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3, JdT 2012 II 470 ; CPF 27 juillet 2016/235 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 327a CPC).

bb) En l’espèce, deux des pièces produites par la recourante avec son recours du 14 décembre 2017, savoir le prononcé attaqué et l’arrêt zurichois, sont ainsi recevables. Il n’en est pas de même du certificat médical du 8 décembre 2017 qui ne concerne pas les conditions de l’exequatur. Quant aux pièces produites avec le recours du 24 novembre 2017 contre le prononcé statuant sur l’opposition au séquestre, que la recourante a demandé de joindre au présent dossier, elles n’ont pas trait aux motifs de refus prévus par la CL 2007 et sont en conséquence irrecevables.

c) Le recourant requiert la tenue de débats, vu la complexité du dossier et son évolution probable.

Ni la CL 2007 ni le CPC ne prescrivent la tenue de débats dans le cadre de la procédure de recours contre une décision d’exequatur. L’art. 45 al. 1 CL 2007 prévoit uniquement que la juridiction de recours statue à bref délai. Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n’implique pas celui d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1).

En l’espèce, on ne voit aucun élément susceptible d’empêcher la cour de céans de statuer à huis clos sur la base des pièces au dossier. La réquisition de la recourante tendant à la tenue de débats doit donc être rejetée.

d) La recourante conclut, sous chiffre 2.1, principalement à ce que l’inexistence, respectivement la nullité du prononcé non motivé soit constatée dans la mesure où il ne comprend pas de déclaration de force exécutoire. Cette conclusion est maladroite, dès lors que si elle était admise, le prononcé motivé – qui a été complété par la constatation du caractère exécutoire en Suisse des deux décisions italiennes - ne serait pas affecté. La recourante n’a évidemment aucun intérêt à une telle constatation. Or, l'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC), qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par les autorités de recours (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 13a ad Intro. Art. 308-334 CPC). La conclusion 2.1 est en conséquence irrecevable. En revanche la conclusion subsidiaire 2.2, qui tend de manière générale à l’annulation du prononcé est recevable.

e)aa) La recourante conclut sous chiffre 3 à ce qu’il soit constaté que le recours a un effet suspensif et à ce que la procédure d’opposition au séquestre soit suspendue.

bb) Selon l’art. 47 par. 1 CL 2007, lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la CL 2007, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’Etat requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41 CL 2007 ; la déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoire (art. 47 par. 2 CL 2007) ; pendant le délai de recours prévu par l’art. 43 par. 5 CL, contre la décision constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 47 par. 3 CL 2007).

Selon l’art. 327a al. 2 CPC, le recours dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens de l’art. 38 à 52 de la CL 2007 a un effet suspensif, et les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sont réservés. Cette disposition consacre l’indépendance de la procédure de recours contre la décision sur l’opposition au séquestre et celle relative à l’exequatur (Schweizer, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 327a CPC). L’art. 278 al. 4 LP dispose que l’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

cc) En l’espèce, alors qu’il en était requis, le juge du séquestre n’a pas immédiatement statué sur le caractère exécutoire des deux décisions italiennes invoquées à l’appui de la requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Il l’a fait dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre : ainsi, après avoir rejeté l’opposition au séquestre dans le dispositif de sa décision datée du 29 août 2017, il a complété cette décision par l’adjonction d’un chiffre I reconnaissant que les deux décisions italiennes étaient exécutoires en Suisse.

Dès lors que l’art. 327a al. 2 CPC prévoit un effet suspensif automatique au recours contre la décision constatant la force exécutoire, le recourant n’a pas un intérêt juridiquement protégé à obtenir le constat que cet effet suspensif existe. En outre, dès lors que les procédures de recours contre la décision constatant la force exécutoire et celle contre la décision rejetant l’opposition à la mesure conservatoire qu’est le séquestre ont été jointes (cf. supra consid. I), le recourant n’a plus d’intérêt à la suspension de l’une des procédures jusqu’à droit connu sur l’autre.

IV. a) La recourante fait valoir que son droit d’être entendu a été enfreint par le premier juge. Elle soutient tout d’abord que le procès-verbal de séquestre ne lui a pas été notifié et qu’elle n’aurait pu en prendre connaissance que lors de l’audience du 29 août 2017. Elle n’aurait ainsi pas pu se préparer idéalement à l’audience d’opposition au séquestre. Enfin, elle reproche au juge de lui avoir renvoyé les déterminations et pièces qu’elle lui avait adressés le 11 septembre 2017, et d’avoir ainsi violé son droit de réplique spontané.

b) L’art. 41 CL 2007, première phrase, prévoit que la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formes prévues à l’art. 53 CL, sans examen des au titre des art. 34 et 35 CL L’art. 41 CL 2007, seconde phrase, précise quue la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime, cette disposition a pour effet que l’autorité saisie d’une requête d’exequatur est privée de toute possibilité de contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des décisions étrangères énoncés aux art. 34 (ordre public, acte introductif d’instance vicié, autorité de chose jugée issue d’une autre décision) et 35 CL (notamment le non respect de règle de compétence exclusives), son champ d’examen étant limité à l’achèvement des formalités de l’art. 53 CL ; l’autorité d’exequatur n’est donc à cet égard qu’un simple office d’enregistrement (Bucher, op. cit., n. 1 à 5 ad art. 41 CL).

Quant au juge du séquestre, lorsqu’il est saisi d’une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à savoir lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre à la mainlevée définitive, il statue aussi sur la constatation de la force exécutoire, s’il s’agit d’un jugement « Convention de Lugano » (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135), la doctrine étant divisée sur le point de savoir s’il ne doit le faire que quand il en est requis, ou d’office (cf. Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 93 à 97 ad art. 271 SchKG ; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27 à 66, spéc. 33, 36-37).

Comme déjà dit plus haut (cf. consid. IIIb)aa)), le fait que l’art. 41 CL prévoit que le débiteur ne soit pas entendu dans le cadre de la procédure de constat du caractère exécutoire du jugement a pour effet que, en contrepartie, la partie succombante doit disposer d’une voie de recours contradictoire lui permettant de faire valoir ses moyens de défense, reposant sur les art. 34 et 35 CL ; c’est précisément le but et l’objet du recours prévu aux art. 43 CL (cf. Jeandin, Le point de la situation, in SJ 2017 II 27 ss, spéc. 43 ; Bucher, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 43 CL).

c) En l’espèce, à l’appui de son recours contre la décision constatant le caractère exécutoire des deux décisions italiennes, la recourante élève des griefs qui ont trait en réalité au déroulement de la procédure d’opposition au séquestre. Dans la mesure où l’art. 41 seconde phrase CL susmentionné dispose qu’elle ne peut présenter d’observations à ce stade, son droit d’être entendu ne peut avoir été violé pour les motifs qu’elle invoque, qui ne peuvent être examinés que dans le cadre du recours contre la décision sur opposition au séquestre. En définitive, ces moyens doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

V. a) La recourante invoque que l’ordonnance de séquestre aurait dû être précédée d’une décision sur l’exequatur, laquelle aurait directement pu faire l’objet d’un recours. Elle reproche au premier juge d’avoir ajouté, sous couvert de rectification, une constatation expresse du caractère exécutoire des jugements italiens dans le dispositif du prononcé motivé.

b) aa) Le 22 juin 2017, le juge de paix a scellé une ordonnance de séquestre. Il est vrai que, puisqu’il en était requis, le juge de paix aurait déjà dû se prononcer sur le caractère exécutoire desdits jugements dans le cadre de la procédure de séquestre, en application de l’art. 271 al. 3 LP. Il semble qu’il ne l’ait pas fait, parce qu’il considérait qu’il pouvait statuer implicitement sur ce point, à titre incident. Or, d’après la jurisprudence et la doctrine dominante, un examen à titre incidente semble exclu (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., 91 ad art. 271 SchKG et les réf. cit.). En tout état de cause, ce n’est pas la recourante qui a pu être lésée par cette omission, mais la partie qui avait requis formellement une décision à cet égard. Au demeurant, la recourante ne s’est pas prévalu de cette omission durant la procédure d’opposition au séquestre. Son argument est ainsi mal fondé.

bb) Puis, par prononcé non motivé, daté du 29 août 2017 mais adressé aux parties le 25 septembre 2017, le juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre et confirmé l’ordonnance de séquestre du 22 juin 2017. Enfin, par prononcé motivé adressé le 16 novembre 2017 et notifié à l’opposante le 17 novembre 2017, le juge de paix a ajouté un chiffre I au dispositif adressé aux parties le 25 septembre 2017 en ce sens qu’il a déclaré exécutoire en Suisse la décision n° [...] dans la cause n° [...] divisant les parties rendue le 4 février 2016 par le Tribunal ordinaire de [...] corrigée par ordonnance du 8 mars 2016, ainsi que la décision n° [...] dans la cause n° [...] divisant les parties rendue le 14 février 2017 par le Tribunal ordinaire de [...].

Il convient de relever que, comme les deux procédures sont indépendantes, et que la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut pas émettre d’observations au stade de la déclaration d’exécuter, il était loisible au premier juge de ne pas statuer, formellement, dans la même décision sur l’un et l’autre point. Il devait cependant statuer sur la déclaration d’exécuter, puisqu’il en était requis. Cela étant, dans le prononcé motivé adressé aux parties le 25 septembre 2017, il a, pour la première fois, statué sur ce point. Manifestement, il a considéré que son dispositif était lacunaire et, matériellement, il ne l’a pas rectifié, ce qui eût supposé d’en modifier la teneur, mais l’a complété. Ce mode de faire n’est pas contraire à l’art. 334 CPC qui permet le complètement d’un jugement lacunaire.

Au demeurant, comme, on l’a vu (cf. supra consid. III e)bb)), l’art. 47 ch. 1 CL 2007 habilite le créancier au bénéficie d’une décision devant être reconnue en application de cette convention à requérir des mesures conservatoires prévues par l’Etat requis sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41 CL, cela signifie que le créancier séquestrant peut se prévaloir du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP sans avoir préalablement obtenu le constat du caractère exécutoire ; dans une telle configuration, le créancier devra établir la vraisemblance du caractère exécutoire de la décision dont il se prévaut (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) et obtiendra le séquestre sur cette seule base et sans que le juge n’ait à statuer sur le constat ; cette question sera toutefois à trancher dans le cadre des opérations de validation prévues à l’art. 279 LP (Jeandin, Point de situation, in SJ 2017 III 33 s.). Il s’ensuit en l’espèce que, même si on devait considérer que le chiffre I du dispositif motivé devait être supprimé – ce qui n’est pas le cas - , cela n’implique encore pas que l’opposition au séquestre devrait être admise. En l’occurrence, comme on va le voir (cf. infra consid. IX), le caractère exécutoire des jugements serait de toute manière rendu vraisemblable sur la base des pièces au dossier, et l’opposition devrait être rejetée même s’il fallait admettre que le premier juge n’avait pas statué formellement sur le constat. La recourante n’explique pas, et on ne voit pas qu’elle ait un intérêt juridiquement protégé à faire constater que le premier juge ne pouvait pas procéder au complètement de son dispositif puisque, même sans ce complément, son opposition au séquestre devrait être rejetée.

cc) Ces moyens doivent ainsi être rejeté dans la mesure où ils sont recevables.

VI. a) Il reste à examiner le bien-fondé de la décision d’exequatur. Sur ce point, la recourante se réfère au contenu du courrier du 11 septembre 2017 qu’elle avait adressé au juge de paix, qu’elle reproduit in extenso, et dans lequel elle se prévalait du fait qu’elle n’avait pas prétendument reçu notification en Suisse des deux jugements italiens ; elle invoque aussi que, depuis la reddition de la décision, la situation a évolué, et notamment que les deux jugements italiens ont fait l’objet de procédure d’appel (sans effets suspensifs), et qu’elle-même fait l’objet de saisies en Italie de la part de l’intimée.

b) aa) Selon l’art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. Aux termes de l’art. 53 par. 1 et 2 CL 2007, la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54 CL, sans préjudice de l’art. 55 CL.

Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnés l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (Annexe V CL 2007). L’art. 55 par. 1 CL stipule toutefois qu’à défaut de production du certificat visé à l’art. 54 CL, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

bb) En l’espèce, l’intimée a produit avec sa requête de séquestre les deux jugements invoqués et les certificats nécessaires, conformes à l’Annexe V CL 2007. Cela n’est du reste pas contesté.

c)aa) Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. D’après l’art. 34 CL, une décision n'est pas reconnue : si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis (par. 1), si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (par. 2 ; la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception, cf.art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007 ; RO 2010 5601), ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis (par. 3) ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (par. 4).

La clause d’ordre public a une fonction essentiellement négative; elle permet au juge d'exclure l'application du droit étranger, lorsqu'elle heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, ce qui n'est pas déjà le cas lorsque la règle étrangère est contraire à une disposition impérative de droit suisse (ATF 97 I 256 ; ATF 96 I 391 et 397 ; ATF 93 II 382 consid. 4a ; ATF 87 I 194 ; Bucher, op. cit, n. 6 ad art. 34 CL).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit recevoir, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse. L'ordre public suisse s'oppose à l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une manière intolérable, à l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 87 I 193 s. et les arrêts cités, ATF 96 I 387, 392, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 34 CL).

bb) En l’espèce, la recourante ne précise pas dans son recours sur quel motif de refus – art. 34 ou 35 CL - elle fonde le refus de reconnaissance, si bien que sa contestation est difficile à cerner. Dans le courrier du 11 septembre 2017 qu’elle reproduit in extenso dans son recours, elle contestait que le second jugement lui ait été notifié en Suisse, mais non que les actes introductifs d’instance lui aient été valablement signifiés. Au demeurant, il ressort des pièces au dossier que les deux jugements ont été notifiés à son avocat en Italie. Elle ne prétend pas non plus que les jugements concernés seraient inconciliables avec d’autres jugements rendus dans un Etat partie à la Convention de Lugano. Elle invoque en revanche l’ordre public suisse. Ce moyen est inopérant dans la mesure où les griefs qu’elle énonce n’ont aucunement trait au contenu des jugements concernés. Elle fait valoir que ceux-ci feraient déjà l’objet d’une exécution forcée en Italie et apparemment que les montants séquestrés sont trop élevés, ce qui n’est d’aucune pertinence du point de vue de la reconnaissance des jugements. De toute manière, le débiteur ne peut opposer à une requête en constat du caractère exécutoire le fait que les prétentions issues du jugement auraient été éteintes postérieurement (Jeandin, Commentaire romand, CPC, n. 5a ad art. 327a CPC).

d) En définitive, aucun motif de refus au sens des art. 34 et 35 CL n’étant établi, la décision du premier juge concernant la reconnaissance des jugements était justifiée.

Le recours contre la décision d’exequatur doit en conséquence être rejeté.

B. Recours contre la décision statuant sur l’opposition au séquestre

VII. a) Le recours du 24 novembre 2017, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC, par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP). Il est recevable. La réponse déposée le 23 février 2018, soit dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. En revanche, les écritures déposées les 27 juillet, 5 et 8 novembre 2018 sont irrecevables, car tardives. En particulier, celle du 27 juillet 2018 ne peut être considérée comme une réplique à la réponse.

b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Commentaire romand, CPC, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, n. 46 ad art. 278 LP; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99 ; CPF 24 mars 2016/103 CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 mai 2013/185). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (« entschuldbar » ; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 SchKG [LP] ; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185). Ainsi, en principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance (CPF, 15 juillet 2015/191). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466).

En l’espèce, les pièces produites avec le recours sont toutes antérieures à l’audience du 29 août 2017 ; plus particulièrement, il s’agit apparemment des pièces que la recourante a essayé d’introduire dans son courrier du 11 septembre 2017, après la clôture de la phase d’allégation ; au demeurant, la recourante n’explicite pas les raisons qui l’auraient empêchée de produire ces pièces à l’audience. Elles sont en conséquence irrecevables, vu les considérations qui précèdent.

c) La recourante requiert la tenue de débats.

Les art. 319 ss CPC ne prescrivent pas la tenue de débats dans le cadre de la procédure de recours contre une décision statuant sur une opposition au séquestre. Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst. n’implique pas celui d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1).

En l’espèce, on ne voit aucun élément susceptible d’empêcher la cour de céans de statuer sur la base des pièces au dossier, de sorte que la requête en tenue de débats doit être rejetée.

VIII. a) La recourante invoque les mêmes violations du droit d’être entendu que celles invoquées à l’appui de son recours contre la décision d’exequatur. Elle soutient tout d’abord que le procès-verbal de séquestre ne lui a pas été notifié et qu’elle n’aurait pu en prendre connaissance que lors de l’audience du 29 août 2017. Elle n’aurait ainsi pas pu se préparer idéalement à l’audience d’opposition au séquestre. Enfin, elle reproche au juge de lui avoir renvoyé les déterminations et pièces qu’elle lui avait adressés le 11 septembre 2017, et d’avoir ainsi violé son droit de réplique spontané.

b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

En procédure sommaire, applicable en procédure de séquestre (art. 251 let. a CPC), la phase de l’allégation est close après un échange d’écriture, et un second échange d’écriture n’est ordonné qu’avec retenue (ATF 144 III 117 consid. 2, TF 4A_557/2017 du 21 février 2018, reproduit et résumé par l’Uni de NE, avec une note de Bohnet ; TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 2.2, RSPC 6/2018 pp. 516 ss (no 2171) ; TF 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.2.2). Cela signifie que les parties ne peuvent pas prétendre à pouvoir s’exprimer à une seconde reprise (ATF 144 III 117 précité).

Cette limite à un seul échange d’écriture ne remet pas en cause le droit de répliquer, à savoir le droit pour les parties de se prononcer sur chaque acte du tribunal ou de la partie adverse en vertu des art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., et cela indépendamment que cette prise de position comprenne des éléments nouveaux ou importants (ATF 144 III 117 précité ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer à la partie un délai pour déposer d’éventuelle observations, mais seulement de lui laisser un laps de temps suffisant pour déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). En application de cette jurisprudence, le TF a posé que les autorités judiciaires devaient attendre dix jours avant de rendre leur décision (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 2.2 précité, qui précise cependant que le délai dépend des cas). Le Tribunal fédéral a rappelé récemment que le droit de réplique existait également en procédure sommaire (TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.).

c)aa) En l’espèce, le 23 juin 2017, l’Office des poursuites du district de Lausanne a envoyé une copie de l’ordonnance de séquestre par courriel à V., administrateur unique de la recourante. L’avocat de la recourante, dans son opposition au séquestre du 30 juin 2017, écrivait du reste ce qui suit : « Monsieur V. m’a transmis l’ordonnance de séquestre envoyée à l’Office des Poursuites du district de Lausanne, et qu’il a probablement reçue de cet office (…) ». La recourante, par son administrateur unique, a donc eu connaissance de la décision de séquestre du 22 juin 2017. Elle a donc pu faire opposition au séquestre en toute connaissance de cause, et elle l’a d’ailleurs fait.

Quant au procès-verbal de séquestre n° 8’345'144 du 5 juillet 2017, il a été envoyé par pli recommandé le même jour aux parties par l’Office des poursuites du district de Lausanne. Pour le surplus, on ne voit pas ce que la recourante entend tirer du fait que le procès-verbal de séquestre n’aurait pas été notifié à son conseil. Il n’est d’ailleurs pas établi que l’Office aurait su que Me Bonfils était mandaté par la recourante. Il n’était en tous cas pas mentionné sur la requête de séquestre, et sa lettre d’opposition du 30 juin 2017, reçue le 3 juillet 2917 par le juge de paix, et dans laquelle il annonçait être mandaté par la débitrice, n’était pas adressée en copie à l’office. Un tel moyen, le cas échéant, aurait plutôt dû être invoqué à l’appui d’une plainte LP.

Enfin, lors de l’audience, d’entrée de cause, la recourante n’a pas fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu ledit procès-verbal. Ainsi, c’est à tort qu’elle prétend qu’elle n’a pas été en mesure de se préparer de manière idoine à l’audience d’opposition au séquestre. Au surplus, elle indique dans son recours et il ressort du procès-verbal de l’audience du 29 août 2018 que la recourante a fait valoir à l’audience des moyens, notamment l’absence de décision exécutoire. Enfin, les parties ont été convoquées à cette audience par courrier recommandé du 10 juillet 2017, ce qui leur laissait amplement le temps de s’y préparer.

Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

bb) La recourante fait également grief au premier juge de lui avoir retourné une correspondance du 11 septembre 2017, alors qu’elle exerçait selon elle son droit de réplique spontané.

En l’espèce, comme exposé plus haut, en procédure d’opposition au séquestre, la phase de l’allégation se limite à un seul échange d’écritures. C’est donc de manière régulière que, à l’issue de l’audience du 29 août 2018, le premier juge a clos l’instruction et a passé aux plaidoiries, sous la réserve de la production d’une traduction d’un jugement italien que la recourante (qui n’avait pas produit de traduction à l’audience) a été autorisée à produire dans un délai au 11 septembre 2018. Il en découle que, dans le délai au 11 septembre 2017, seule la production de en cause à l’exclusion de toute autre pièce. En effet, au vu de ce qui précède, et conformément à la jurisprudence précitée valable en procédure sommaire (cf. supra consid. VIIIb)), le premier juge n’a pas ordonné un second échange d’écritures ni de seconds débats. La recourante ne pouvait donc, sous prétexte d’un prétendu droit de répliquer, se déterminer sur le fond et produire d’autres pièces que la traduction dont la production avait été réservée lors de la clôture de l’instruction. Seule l’intimée pouvait, le cas échéant, se prévaloir du droit de répliquer sur cette pièce nouvelle, ce qu’elle n’a pas fait.

Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. IX. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).

b) Parmi les cas de séquestre figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601), qui dispose que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4).

Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement en question doit condamner le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 précité).

Contrairement au cas de séquestres prévus au ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; CPF 18 juillet 2013/299, CPF 18 septembre 2013/378).

Enfin, dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre fondée sur un titre de mainlevée étranger (art. 278 LP), le séquestré n'est pas en droit d'attaquer la décision d'exequatur de ce titre. Il peut seulement invoquer des motifs spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2).

c) En l’espèce, l’intimée, par les jugements italiens des 4 février 2016, corrigé par ordonnance du 8 mars 2016, et du 14 février 2017, déclarés exécutoires en Suisse par le juge de paix dans son prononcé adressé aux parties le 16 novembre 2017, est au bénéfice de titre à la mainlevée exécutoire au sens de l’art. 80 LP, de sorte que le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est réalisé. Le séquestre a été requis et ordonné pour exactement les montants dont le paiement est ordonné. L’intimée n’avait pas à rendre vraisemblable l’existence de ses créances et il n’est pas douteux que le séquestre porte sur des avoirs de la recourante. Les conditions posées par l’art. 272 LP sont donc réalisées. Au demeurant, même si elle n’était pas au bénéfice d’une décision formelle du juge de l’exécution suisse constatant le caractère exécutoire de ces jugements – ce qui n’est pas le cas au vu des considérants I à VI qui précèdent –, il ressortirait du dossier – qui contient les certificats italiens au sens de l’art. 54 CL – que l’intimée rend vraisemblable l’existence de décisions exécutoires, et que l’opposition au séquestre devrait également être rejetée.

X. La recourante soutient divers moyens, qui ont trait pour la plupart à la procédure d’exequatur ou sont infondés, et qui peuvent être rejetés comme suit.

a) Elle invoque que le premier juge ne pouvait introduire dans le prononcé motivé la décision d’exequatur. Ce moyen est irrecevable car il ne vise pas la décision sur opposition au séquestre, mais la décision d’exequatur. Au demeurant, il doit être rejeté pour les motifs développés aux consid. I à VI ci-dessus.

b) La recourante soutient que l’ordonnance de séquestre aurait dû être précédée par une décision d’exequatur. Ce moyen est également irrecevable, pour les mêmes raisons. Au demeurant, il doit être rejeté pour les motifs développés au consid. V ci-dessus.

c) La recourante fait valoir que le premier jugement italien du 4 février 2016 a fait l’objet d’une décision d’exécution italienne qui ne lui aurait pas été notifiée en Suisse, que le second jugement du 14 février 2017 ne lui a pas été notifié en Suisse et que la décision d’exécution italienne de ce second jugement ne lui a pas non plus été notifiée en Suisse. Ces moyens ont trait, à nouveau, au bien-fondé de la décision d’exequatur, confirmée par la cour de céans. On l’a vu (cf. consid. VI c)bb)), les art. 34 et 35 CL qui énoncent exhaustivement les motifs susceptibles de faire obstacle à l’exequatur, ne permettent pas au juge de l’Etat requis d’examiner la validité de la notification du jugement en cause (cf. en outre CPF 27 juillet 2016/235). Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que les deux jugements italiens dont l’exécution est demandée en Suisse ont bien été notifiés à l’avocat de la recourante en Italie ; du reste, celle-ci allègue dans son recours avoir fait appel de ces deux jugements. Ce moyen est sans consistance.

d) La recourante fait valoir que les prétentions litigieuses font déjà l’objet d’une exécution forcée en Italie. Ce moyen est sans pertinence, dès lors que la loi suisse prévoit que la mesure conservatoire qu’est le séquestre est possible en cas de jugement exécutoire, sans réserver d’exceptions quand il existe des mesures prises à l’étranger. Il n’aurait de portée que si l’exécution forcée en Italie aurait porté et que la créance serait éteinte en tout ou partie, ce qui n’est pas rendu vraisemblable.

e) La recourante fait valoir qu’un montant plus important que les créances en cause auraient fait l’objet de séquestre, en se référant à des procédures d’exécution italiennes. Comme on l’a vu au considérant précédent, le moyen tiré des procédures d’exécution italiennes est sans pertinence. Au surplus, le fait que le séquestre a été ordonné sur des comptes de la recourante dans deux banques en Suisse ne peut pas aboutir à ce que l’on revoie une ordonnance de séquestre sur la base de faits que la recourante admet être postérieurs, puisqu’elle allègue elle-même que la situation a évolué. Il n’y a là aucun abus de droit comme le prétend la recourante. L’éventualité d’un dépassement, qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce, est inhérente au système du séquestre. Cette question pourra être soulevée dans le cadre de la procédure de validation du séquestre (art. 279 CPC).

f) En définitive, le recours contre la décision statuant sur l’opposition au séquestre doit être rejeté.

XI. En conclusion, les causes doivent être jointes, les recours rejetés et le prononcé confirmé.

Vu le rejet des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Les causes nos KE17.028914-172137 et KE17.028914-172032 sont jointes

II. Les recours sont rejetés.

III. Le prononcé est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

V. La recourante P.________ SA doit payer à l’intimée G.________ SPA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. V., administrateur (pour P. SA), ‑ Me Rocco Rondi, avocat (pour G.________ SPA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 177'559 fr. 63.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

64

AF

  • art. 1 AF

CC

  • art. 1591 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CL

  • art. 2 CL
  • art. 34 CL
  • art. 35 CL
  • art. 41 CL
  • art. 43 CL
  • art. 45 CL
  • art. 47 CL
  • art. 53 CL
  • art. 54 CL
  • art. 55 CL

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 279 CPC
  • Art. 308 CPC
  • Art. 309 CPC
  • Art. 310 CPC
  • Art. 311 CPC
  • Art. 312 CPC
  • Art. 313 CPC
  • Art. 314 CPC
  • Art. 315 CPC
  • Art. 316 CPC
  • Art. 317 CPC
  • Art. 318 CPC
  • Art. 319 CPC
  • Art. 320 CPC
  • Art. 321 CPC
  • Art. 322 CPC
  • Art. 323 CPC
  • Art. 324 CPC
  • Art. 325 CPC
  • Art. 326 CPC
  • Art. 327 CPC
  • art. 327a CPC
  • Art. 328 CPC
  • Art. 329 CPC
  • Art. 330 CPC
  • Art. 331 CPC
  • Art. 332 CPC
  • Art. 333 CPC
  • Art. 334 CPC
  • art. 335 CPC
  • art. 447bis CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LDIP

  • art. 1 LDIP

LOJV

  • art. 75 LOJV

LP

  • art. 80 LP
  • art. 271 LP
  • art. 272 LP
  • art. 278 LP
  • art. 279 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

P27

  • art. 54 P27

SchKG

  • art. 271 SchKG
  • art. 278 SchKG

TDC

  • art. 3 TDC

ZPO

  • art. 327a ZPO

Gerichtsentscheide

33