Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 161
Entscheidungsdatum
07.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.008084-231001

161

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 septembre 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 20 juin 2023 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le lendemain, prononçant à concurrence de 26'823 fr. 20 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z., à [...], au commandement de payer n° 10'680'149 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut notifié à la réquisition de Caisse X., à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 juin 2023 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juillet 2023 et notifiés au poursuivi le 10 juillet 2023,

vu le recours daté du 18 juillet 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, concluant à son annulation et à ce qu’aucuns frais ne soient demandés ni aucuns dépens alloués,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

attendu que le recourant fait valoir qu’il a déposé un recours le 3 mai 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

que, ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi serait erronée la motivation du prononcé selon laquelle la décision fondant la poursuite en cause était exécutoire et qu’au regard de l’art. 54 al. 1 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la demande de reconsidération invoquée par le poursuivi ne lui ôtait en rien cette caractéristique permettant la mainlevée définitive de l’opposition,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est ainsi irrecevable ;

attendu au surplus qu’en se prévalant du dépôt dudit recours, le recourant invoque une circonstance de fait nouvelle, laquelle est irrecevable en procédure de recours fondée sur les art. 319 ss CPC (art. 326 al. 1 CPC),

qu’au demeurant, pas plus un acte de recours qu’une requête de reconsidération ne suffisent à eux seuls à interrompre le cours de l’exécution forcée d’une décision exécutoire par la voie de la poursuite selon la LP,

que, même recevable, le recours aurait ainsi dû être rejeté ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Z., ‑ Caisse X..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26'823 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

4