Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2017 / 138
Entscheidungsdatum
07.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC16.045002-170741

180

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 août 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à Vevey, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2016, à la suite de l’audience du 23 novembre 2016, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la J., à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 22 août 2016, à la réquisition de R., l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la J. (ci-après : J.________), dans la poursuite n° 7'988’117, un commandement de payer le montant de 93’271 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"Compte personnel n° [...] auprès de la J.________, IBAN n° [...]. Reconnaissance de dette du 13 juillet 2016 et ses annexes".

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par acte du 30 août 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

copie d’un courrier du 13 juillet 2016 de la poursuivie, qui répond à une lettre de la poursuivante du 5 juillet 2016, de la teneur suivante :

« (…)

Pour faire suite à votre missive, nous vous communiquons les renseignements demandés concernant les comptes suivants :

  • IBAN [...], catégorie « Classique »

Titulaires : [...] succession et R.________

Solde créancier au 30 juin 2016 : CHF 93 271,40

  • IBAN [...], catégorie « E-Epargne »

Titualaire : R.________

Solde créancier au 30 juin 2016 : CHF 109 136,40

Quant au blocage interne de ces deux prestations, il fait suite à l’intervention de la communauté héréditaire de [...] revendiquant la propriété des avoirs ainsi déposés qui provenaient d’un compte en France dont il était seul titulaire. Nous sommes dans l’attente d’un règlement entre parties, cas échéant par voie judiciaire, sur l’attribution de ces avoirs.

Enfin, nous vous remettons en annexe un relevé des comptes précités au 30 juin 2016.

(…)

J.________

(signature)

(signature)

[...]

[...]

Fondé de pouvoir

Fondé de pouvoir » ;

copie d’un courrier recommandé du 28 juillet 2016 de la poursuivante qui, sous la plume de son conseil, a écrit à la poursuivie ce qui suit :

« (…)

Sur la base des éléments en ma possession, je constate que la revendication de la communauté héréditaire de [...] élevée en 2011 n’a jamais été concrétisée par la saisine des tribunaux vaudois. Il appert ainsi que la communauté héréditaire n’a pas obtenu d’Ordonnance de saisie provisionnelle des avoirs déposés sur les comptes susmentionnés.

En conséquence de ce qui précède, il m’apparaît que le blocage interne de ces deux prestations procède uniquement d’une décision unilatérale de votre établissement, laquelle est d’ailleurs en porte-à-faux avec les conditions générales applicables à ces deux prestations.

Dès lors, ma mandante invite votre établissement à procéder à la levée immédiate de cette mesure de blocage et au virement en sa faveur du solde des deux prestations susmentionnées, avant le 5 août 2016, sur mon compte clients suivant :

(…) » ;

copie de la réponse du 5 août 2016 à ce courrier de la poursuivie, qui informe la poursuivante de ce qui suit :

« (…)

Nous vous informons avoir reçu des héritiers de [...], après notre précédente correspondance que nous vous avons adressée le 13 juillet dernier, la copie d’une décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 22 février 2016 ; cette décision prévoit notamment une condamnation pénale à l’encontre de R.________ pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable ainsi qu’au paiement de dommages- intérêts dans le cadre de cette affaire.

Ce jugement fait l’objet d’une attestation de transmission d’une demande de signification ou de notification à l’étranger (hors UE) le 30 mai 2016 adressée à R.________.

Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de donner une suite favorable à votre demande.

(…) » ;

copie du courrier du 24 août 2016 du conseil de la poursuivante, qui informe la banque poursuivie que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dont elle fait état n’a pas encore été notifié à sa mandante et que, quoi qu’il en soit, il avait d’ores et déjà pris les dispositions utiles auprès des autorités juridiques compétentes afin de défendre les intérêts de sa cliente.

c) Par avis recommandé du 17 octobre 2016, la juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 23 novembre 2016. La citation précisait expressément que toutes pièces supplémentaires devaient être produites à l’audience au plus tard.

d) Le 22 novembre 2016, la poursuivie a produit les pièces suivantes :

copie d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 22 février 2016, dont il ressort notamment que R.________ a été reconnue coupable d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, à savoir feu [...] ;

copie d’un extrait de la brochure « Comptes J.________ clientèle privée : conditions et tarifs », valable dès le 1er octobre 2008 ;

copie d’un extrait de la brochure « Comptes J.________ clientèle privée : conditions et tarifs », valable dès le 1er juin 2009.

e) Les deux parties ont comparu à l’audience. A cette occasion, la poursuivante a produit une « autorisation spéciale » en faveur de [...], avocate, permettant à la prénommée de représenter la banque dans le cadre de la présente procédure de mainlevée.

f) Le 30 novembre 2016, la poursuivante a encore produit une décision rendue le 29 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une enquête dirigée contre R.________ pour blanchi-ment d’argent, qui, notamment, « ordonne le séquestre immédiat des relations bancaire n° [...] (titulaire : R.) et n° [...] (titulaires : R. et feu [...]) ouverts auprès de la J.________, à concurrence de la somme de CHF 268'600.- (chiffre I du dispositif). Compte tenu de ce séquestre, la poursuivie a invité la poursuivante à retirer sa poursuite.

Par prononcé dont le dispositif a été adressé aux parties le 15 décembre 2016 et notifié à la poursuivante le lendemain, rendu à la suite de l’audience du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Par lettre du 22 décembre 2016, la poursuivante a requis la motivation de la décision.

Les motifs ont été adressés le 13 avril 2017 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le 24 avril 2017. La première juge a considéré en substance que la poursuivante était titulaire auprès de la poursuivie du compte IBAN n° [...] sur lequel figurait la somme de 93’271 fr. 40, que cette relation bancaire, notamment, avait fait l’objet d’un séquestre ordonné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 novembre 2016, que cette ordonnance interdisait à la poursuivie de procéder au moindre transfert des avoirs déposés sur le compte de la poursuivante et que la mainlevée provisoire ne pouvait dès lors pas être accordée.

Par acte du 2 mai 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, préalablement à ce que la pièce relative à l’ordonnance de séquestre rendue le 29 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois soit déclarée irrecevable et, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la J.________ au commandement de payer n° 7'988’117, notifié le 22 août 2016, est prononcée à concurrence de 93’271 fr. 40, plus intérêt à 5% dès le 11 juillet 2011.

L'intimée s'est déterminée par acte du 29 mai 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a encore spontanément déposé une écriture le 14 juin 2017, accom-pagnée d’une pièce nouvelle.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

L’écriture de la recourante du 14 juin 2017 est également recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, consid. 2).

En revanche, la pièce nouvelle qu’elle a produite à l’appui de cette écriture est irrecevable (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves.

II.

a) La recourante se plaint d’une violation des art. 252 et 254 CPC. Elle soutient en particulier que l’ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 novembre 2016, sur laquelle la première juge s’est fondée pour rejeter sa requête de mainlevée, devait être déclarée irrece-vable dans la mesure où elle a été produite après l’audience du 23 novembre 2016. Selon elle, l’autorité de première instance ne pouvait en outre pas motiver une décision prise le 23 novembre 2016 en se fondant sur un séquestre ordonné ultérieurement.

b) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Saisi d’une requête de mainlevée recevable, le juge de paix doit ainsi procéder conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, savoir fixer une audience ou fixer un délai de détermination à la partie adverse avant de statuer sur pièces (CPF, 5 août 2016/164).

Les dispositions du CPC relatives à la procédure sommaire ne précisent pas jusqu’à quel moment des pièces peuvent être produites (Sutter-Somm/Klingler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3e éd., Zurich 2016, n. 31 ad art. 252 CPC). La question est débattue en doctrine (voir à ce sujet Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n. 30 ss, ad art 252 CPC). Il est toutefois unanimement admis que lorsque le juge décide de tenir une audience, les pièces doivent être produites au moment de l’audience au plus tard, à tout le moins lorsque le juge ne doit pas établir d’office les faits (Kaufmann, op. cit., n. 30 ss ad art 252 CPC et les réf. cit. ; Klingler, op. cit., n. 33 ad art. 252 CPC). Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque la citation à comparaître mentionne expressément que les pièces doivent être produites au plus tard à l’audience (CPF, 25 février 2016/66 consid. II).

c) En l’espèce, les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 23 novembre 2016 par avis du 17 octobre 2016. La citation précisait expressément que toutes pièces supplémentaires devaient être produites à l’audience au plus tard. L’audience a bien eu lieu le 23 novembre 2016. L’ordonnance de séquestre en cause a été adressée au premier juge par l’intimé le 30 novembre 2016, soit postérieurement à ladite audience. Cette pièce était donc irrecevable et ne devait par conséquent pas être prise en considération par la première juge. Elle devait d’autant moins l’être que l’écriture de la poursuivie et la pièce produite n’ont pas été communiquées à la poursuivante qui, de ce fait, a été privée de la possibilité d’exercer son droit de réplique (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 et les réf. cit.).

Le moyen est ainsi bien fondé. La cause doit par conséquent être examinée sur la base du dossier tel qu’il existait à l’issue de l’audience du 23 novembre 2016. III. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016, destiné à publication, consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016, destiné à publication, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les réf. cit.).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

b) Celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée. Cette qualité peut aussi être accordée au cessionnaire et à l’héritier. Deux ou plusieurs créanciers peuvent faire valoir leur créance commune par une même poursuite. En cas de créance solidaire, chacun des créanciers a qualité pour poursuivre en paiement de la totalité de la créance, le poursuivi se libérant en payant le seul ou le premier poursuivant. En revanche, la mainlevée doit être refusée en faveur de l’un des deux bénéficiaires non solidaires d’une reconnaissance de dette (CPF 16 juillet 2012/235).

En vertu de l’art. 150 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. La solidarité active a tout d’abord sa source dans la volonté des parties. Cependant, elle ne découle pas du simple fait que plusieurs créanciers concluent un contrat avec un débiteur. Elle ne prend naissance que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance. Cette déclaration de volonté peut être expresse ou tacite et découler alors des circonstances. La loi prévoit en outre quelques cas, peu nombreux, de solidarité active (Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 150 CO et les réf. cit.).

c) En l’espèce, il ressort des pièces produites, et en particulier du courrier de l’intimée du 13 juillet 2016, que la recourante est cotitulaire, avec les héritiers de feu [...], d’un compte ouvert auprès de l’intimée sous la référence IBAN [...], catégorie «Classique », et que ce compte présentait un solde créancier de 93'271 fr. 40 au 30 juin 2016.

On ne dispose toutefois pas du contrat relatif à l’ouverture de cette relation bancaire pas plus que des conditions générales qui la régissent. Il n’est ainsi pas possible de vérifier si ce contrat contient une clause de solidarité ni, partant, si la recourante est légitimée à agir seule en qualité de créancière solidaire. Aucun cas de solidarité légale n’est en outre réalisé en l’espèce.

La mainlevée à la seule recourante devait donc être refusée pour ce motif déjà ce qui suffit à sceller le sort du recours.

IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Rodrigue Sperisen, avocat (pour R.), ‑ J..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 93’271 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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