TRIBUNAL CANTONAL
KC19.053571-200280
88
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 7 avril 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer portant sur les montants de 1'800 fr. 30, plus intérêts à 3% l’an dès le 3 décembre 2017 et de 77 fr. 25, sans intérêt, notifié le 3 avril 2019 à L.________Sàrl, à Chavannes-près-Renens jusqu’au 21 août 2019, dans la poursuite ordinaire n° 8’944’328 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois requise par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des personnes morales,
vu l’opposition totale formée par la poursuivie et la requête de mainlevée définitive de l’opposition déposée le 29 novembre 2019 par la poursuivante,
vu les déterminations du 2 décembre 2019, par lesquelles [...], gérant avec signature individuelle de la société poursuivie, a soutenu que la poursuite était « injustifiée, illégale », pour les motifs que la société était surendettée, qu’il fallait la déclarer en faillite et la mettre en liquidation, et que les montants demandés par les créanciers, en particulier la charge fiscale, étaient contestés, car erronés,
vu l’avis du 11 décembre 2019, envoyé par pli recommandé, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a informé la poursuivie qu’il n’appartenait pas au juge de paix de recevoir une déclaration de surendettement ou de faillite, mais au président du tribunal d’arrondissement, a invité la poursuivie à s’adresser à l’autorité compétente et a pris note que, pour le surplus, la poursuivie avait contesté les créances en poursuite,
vu le retour à la justice de paix du pli contenant cet avis le 11 décembre 2019, avec la mention « non réclamé », et le renvoi de ce pli à la poursuivie par courrier simple le 30 décembre 2019,
vu le prononcé du 13 janvier 2020, adressé aux parties sous forme de dispositif le même jour et notifié à la poursuivie le lendemain, par lequel le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu l’acte posté le 21 janvier 2020 par lequel la poursuivante a déclaré que par courrier du 2 décembre 2019 elle avait requis officiellement la liquidation de la société pour cause de surendettement et contesté « les montants requis faute de preuves du créancier », que la décision de mainlevée n’avait pas pris en compte ces deux arguments, que cette décision ne « [pouvait] prendre effet [au vu de] l’effet suspensif en lien avec la demande de liquidation de la société, que cette décision était dès lors contestée à nouveau dans son intégralité et que le juge de paix devait « procéder aux démarches usuelles auprès des institutions concernées afin de procéder à la liquidation de la société concernée et la mise en place des effets suspensifs liés »,
vu l’avis du 27 janvier 2020, par lequel le juge de paix a rappelé la teneur de son courrier du 11 décembre 2019 et a avisé la poursuivie que, pour le surplus, son dernier courrier était considéré comme une demande de motivation du prononcé du 13 janvier 2020,
vu le courrier du 30 janvier 2020, ayant le même contenu que celui du 21 janvier 2020 précité, que la poursuivie a adressé au Président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
vu les motifs du prononcé du 13 janvier 2020, adressés aux parties le 3 février 2020 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu les avis des 17 et 19 février 2020, dont copie adressés au juge de paix, par lesquels le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, se référant à une déclaration de surendettement reçue le 3 février 2020, a requis de la poursuivie la production des pièces complémentaires et a cité son représentant à comparaître dans la cause en dépôt de bilan d’une société, ouverte selon l’art. 192 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
vu l’avis du 20 février 2020, par lequel le juge de paix a constaté que la lettre du 30 janvier 2020 pourrait être considérée comme un recours de la partie poursuivie contre le prononcé de mainlevée du 13 janvier 2020 et a envoyé le dossier de la cause à la cour de céans, comme objet de sa compétence ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l'acte de la recourante du 21 janvier 2020, qui peut être interprété comme une demande de motivation valant recours, a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée),
qu’en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ;
attendu qu’en l’espèce, si les lettres des 21 et 30 janvier 2020 doivent être interprétées comme des actes de recours, celui-ci est irrecevable,
qu’en effet, dans ces courriers, d’ailleurs antérieurs à la reddition de la motivation du prononcé attaqué, la recourante ne démontre pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée, se limitant à reprendre le contenu de son écriture du 2 décembre 2019,
qu’elle ne remet ainsi pas en cause le considérant selon lequel la poursuivante était au bénéfice des décisions fiscales, valant titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, et celui selon lequel le juge de paix n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision de taxation,
que faute de motivation topique, il ne peut pas être entré en matière sur son recours,
que supposé recevable, le recours serait de toute manière manifestement infondé,
que la recourante a soutenu que « la décision de mainlevée ne pouvait prendre effet au vu de l’effet suspensif en lien avec la demande de liquidation de la société », invoquant ainsi implicitement l’art. 206 al. 1 LP,
que cette disposition prévoit que, sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite,
qu’en principe, ces poursuites cessent définitivement de sortir leurs effets, de sorte que les procès qui se rapportent à des poursuites éteintes, tels qu’une procédure de mainlevée dans laquelle le failli est défendeur, deviennent sans objets ou caducs (CPF 28 décembre 2009/462 ; Romy, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 6 et 8 ad art. 206 LP),
qu’il ressort du dossier que l’autorité compétente n’a reçu l’avis de surendettement que le 3 février 2020, de sorte qu’au moment du prononcé entrepris, rendu le 13 janvier 2020, la société recourante n’était pas encore déclarée en faillite,
que c’est dès lors à juste titre que le juge de paix a statué sur la requête de mainlevée, dès lors que la procédure n’avait pas perdu son objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ L.________Sàrl, ‑ Confédération Suisse, Office d’impôt des personnes morales.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'877 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :