Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2016 / 23
Entscheidungsdatum
07.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA15.029320-160201

16

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 avril 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 93 al. 1, 95 al. 2, 97 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, aux [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2016, à la suite de l’audience du 26 novembre 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes formées par le recourant contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) A.S.________ fait l’objet d’une saisie de salaire depuis plusieurs années, exécutée par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après l’Office). Le 29 novembre 2013, une nouvelle saisie a été exécutée à la requête de trois créanciers formant la série n° 11. Selon le procès-verbal de saisie du 14 mars 2014, la saisie a été ordonnée sur l’immeuble n° [...], soit un appartement en PPE sis sur la commune de [...], [...], propriété du débiteur, ainsi que sur un montant de 2'300 fr. par mois à prélever sur ses indemnités de chômage. Il est précisé dans le procès-verbal que la saisie de revenus déploie ses effets jusqu’au paiement intégral de la créance, mais au plus tard jusqu’au 29 novembre 2014.

La valeur de l’immeuble saisi a été estimée par l’Office à 1'100'000 fr., sur la base d’un rapport d’expertise de [...] du 28 février 2014.

Le 3 juin 2014, K.________ AG a attesté employer A.S.________ depuis le 1er avril 2014 et lui verser un salaire mensuel brut de 12'428 fr. 35 et net de 9'774 fr. 50 (x 12), plus 800 fr. à titre d’avance sur ses frais de voiture.

Le 12 juin 2014, l’Office a révisé le montant de la saisie et a fixé celle-ci à 4'300 fr. par mois dès le 1er juin 2014, selon avis adressé le même jour à K.________ AG.

Le débiteur ayant adressé de nouvelles pièces justificatives à l’Office, celui-ci a modifié le montant de la saisie de revenu le 26 juin 2014 et l’a fixée à 2'350 francs par mois dès le 1er juillet 2014, selon avis adressé le 26 juin 2014 à K.________ AG.

Il résulte du procès-verbal des opérations de la saisie du 26 juin 2014 que le débiteur, né en [...], [...], est marié, que son épouse travaille à [...] comme [...], qu‘il a un enfant né en 1998 d’une précédente union, pour lequel il paie une contribution d’entretien, et que le couple a eu un enfant, B.S.________, né le [...] 2014. L’Office a retenu un revenu total pour le couple de 15'472 fr. 85, soit 9'774 fr. 50 pour le débiteur (63,17%) et 5'698 fr. 35 pour son épouse (36,83%). Il a retenu des charges communes totales de 5'025 fr. 05, dont 2'525 fr. pour le loyer (intérêts et amortissement hypothécaires), et des charges propres à chaque conjoint s’élevant au total à 4'552 fr. 55. L’Office a dès lors calculé le minimum vital du débiteur comme il suit :

Base mensuelle (63,17% de 1'700 fr.) :

Fr. 1'073.90

Supplément enfant (63,17% de 400 fr.)

Fr. 252.70

Charges communes (63,17 % de 5'026 fr. 05)

Fr. 3'175.05

Charges propres payées (63,17% de 4’552 fr. 55)

Fr. 2'875.95

Total

Fr. 7'377.60

soit une quotité saisissable de 2'396 fr. 90 (9'774 fr. 50 – 7'377 fr. 90).

b) La quotité saisissable et le montant de la saisie ont été maintenus dans le procès-verbal de saisie du 24 novembre 2014, relatif à une saisie exécutée le 14 octobre 2014, en vigueur jusqu’au 14 octobre 2015, en faveur des créanciers de la série n° 14. La saisie a en outre été maintenue sur l’immeuble.

c) Selon décomptes de salaire de l’employeur K.________ AG des mois de mai, juin et juillet 2015, le salaire brut du débiteur s’est élevé à 11'333 francs 35 par mois. Il reçoit en outre 400 fr. par mois à titre de « Child care » et 300 francs d’allocation pour enfant. L’avance sur les frais de déplacement est de 850 fr. par mois. Il résulte des décomptes de salaire que le débiteur perçoit une indemnité kilométrique pour ses frais de déplacement. La prime d’assurance de son véhicule s’est élevée en 2015 à 543 fr. 20 par trimestre, soit 181 fr. 10 par mois. Le montant du leasing du véhicule (Audi A4 quattro 3000 cm3 d’une valeur à l’achat de 81'992 fr. 20) s’élève à 1'292 fr. 25 par mois ; le contrat de leasing a débuté le 14 septembre 2011 et a couru jusqu’au 13 septembre 2015.

d) Le 10 juillet 2015, le débiteur a déposé plainte contre le montant de la saisie de revenu. Il se plaignait de ce que l’Office avait tenu compte du salaire de son épouse et de l’avance sur frais de déplacement de 800 fr. par mois et lui reprochait de n’avoir retenu que 600 fr. au titre de frais de leasing et d’avoir ignoré les frais d’assurance pour sa voiture.

Le 23 juillet 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a accordé l’effet suspensif à la plainte, en ce sens que les effets de la saisie subsistent, seule la distribution aux créanciers étant suspendue.

Le 17 septembre 2015, l’Office s’est déterminé sur la plainte, concluant à la recevabilité de celle-ci, mais à son rejet, dans le sens du maintien de la saisie. Se fondant sur les derniers décomptes de salaire de K.________ AG, il a établi un nouveau décompte de la quotité saisissable, qui se présente comme il suit :

Revenus : Débiteur Fr. 10'419.60 ./. déduction de la pension alimentaire en faveur de son enfant né en 1998 d’une première union Fr. 2'250.00 Total des revenus du débiteur Fr. 8'169.60

Epouse

Fr. 5'698.35 Total des revenus de son épouse Fr. 5'698.35

Participation aux charges en % des revenus : Débiteur : 58.91 % Epouse : 41.09 %

Base mensuelle : Base mensuelle pour un couple marié Fr. 1'700.00 Base mensuelle pour un enfant de moins de 10 ans Fr. 400.00

Charges communes : Loyer (intérêts hypothécaires) Fr. 2'525.00 Charges PPE Fr. 119.75 Frais de chauffage Fr. 200.00 Eau (payé par trimestre) Fr. 138.90 Prime ECA Fr. 48.85 RC ménage Fr. 81.10 Frais de garderie Fr. 1’440.00

Fr. 4'553.60

Charges propres du débiteur : Frais de visite de l’enfant (un week-end sur deux et moitié des vacances) Fr. 160.00 Assurance-maladie Fr. 202.90 Frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé :

Essence (183.4 km jusqu’à [...] aller-retour) Fr. 572.20

Leasing de Fr. 1'292.25 par mois (pris en compte d’un maximum)Fr. 600.00

Assurance véhicule (Fr. 543.20 par trimestre) Fr. 181.05

Fr. 1'535.10

Charges de l’épouse : Assurance maladie Fr. 374.30 Frais de repas Fr. 150.00 Frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé :

Essence (10 km aller-retour) Fr. 31.20

Taxe de circulation (Fr. 350.00 par an) Fr. 32.50

Assurance véhicule (Fr. 324.30 par trimestre) Fr. 108.10

Fr. 696.10

Charges de l’enfant : Assurance-maladie Fr. 72.45

Total de la base et des charges (minimum d’existence) Fr. 8'957.25

Participation du débiteur aux charges (58,9 %) Fr. 5'276.70 Montant mensuel saisissable (Fr. 8'169.60 – Fr. 5'276.70) Fr. 2'892.90

Sur cette base, l’Office a annoncé que la saisie serait portée à 2'800 fr. par mois après droit connu sur la plainte.

Dès le 20 octobre 2014, des réquisitions de vente de l’immeuble saisi ont été déposées par des créanciers.

Le 23 janvier 2015, le poursuivi a été mis au bénéfice d’un sursis à la vente, moyennant qu’il verse des acomptes mensuels de 1’221 fr. dès le 28 février 2015.

Le 22 juillet 2015, l’Office a adressé au débiteur le décompte des montants impayés depuis le 31 mars 2015 dans le cadre du sursis à la vente, soit 8'433 fr., lui fixant un délai au 3 août pour s’acquitter de ce montant.

Le 10 août 2015, l’Office a adressé au poursuivi l’avis de vente aux enchères de l’immeuble saisi, pour avoir lieu le 14 décembre 2015. La vente a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 21 août 2015.

Le 17 août 2015, le plaignant a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’arrêt de la procédure de vente aux enchères de son immeuble prévue pour le 26 août 2015 et le maintien de la saisie de salaire en cours. Il invoque le fait que la vente aux enchères de ce bien, après déduction de l’hypothèque, le remboursement du deuxième pilier utilisé pour son acquisition et les frais divers, ne laisserait aucun disponible pour ses créanciers.

Le 21 août 2015, le président a accordé l’effet suspensif à la plainte.

Il a fixé une audience au 15 octobre 2015, ultérieurement déplacée au 26 novembre 2015.

Le 17 septembre 2015, l’Office s’est déterminé sur la nouvelle plainte, concluant à sa recevabilité, mais à son rejet. Il a indiqué avoir annulé la vente fixée au 14 décembre 2015, vu la décision d’effet suspensif et la date de l’audience.

A cette date, la saisie de revenus profitait aux créanciers de la série n° 14, dont les créances ascendaient à 20'890 fr. 05. Elle était en vigueur jusqu’au 14 octobre 2015. Sur le montant de 20'890 fr. 05 disponible sur le compte saisie de salaire (encaissé mais non distribué), seul un montant de 5'333 fr. 35 pouvait revenir aux créanciers de la série n° 14, le solde de 16'465 fr. devant revenir aux créanciers des séries précédentes n° 11, 12 et 13, totalisant 93'627 fr. 90. Au 17 septembre 2015, le montant total des poursuites en cours contre le plaignant – émanant essentiellement du fisc et d’organismes de crédit – s’élevait à 174'832 fr. 45, frais non compris, et le total des poursuites au stade de la saisie à 153'871 fr. 35.

Le 23 novembre 2016, le plaignant a adressé à l’autorité inférieure de surveillance – en vue de l’audience - diverses pièces relatives à ses charges, qui établissent :

pour août et septembre 2015, un revenu brut de 12'883 fr. 35, incluant l’avance sur frais de déplacement, et net de 10'279 fr. 60 ;

pour son épouse, désormais employée à [...], un salaire net 5'168 fr. 65 pour le mois d’août 2015 ;

pour l’enfant B.S.________, des frais de garderie de 2’036 fr. 64 par mois dès le 1er septembre 2015 ;

divers frais, soit taxe d’égout (288 fr. 95 par an), frais de ramonage (178 fr. 20 par année), frais d’entretien de jardin (737 fr. 10 par an), impôt foncier (630 fr. par an), taxe de circulation (459 fr. 20 par an) ;

des factures de médecin pour son épouse, pour un total de 1'980 fr. pour 2015, dont il dit qu’elles ne sont pas prises en charge par l’assurance.

A la suite de l’audience du 26 novembre 2015, le plaignant a encore remis diverses pièces à l’Office qui, dans une écriture du 15 décembre 2015, a établi - pièces à l’appui - un nouveau décompte du minimum vital et de la quotité saisissable qui se présente comme il suit :

Revenus : Débiteur Fr. 10'279.60 ./. déduction de la pension alimentaire en faveur de son enfant né en 1998 d’une première union Fr. 2'250.00 Total des revenus du débiteur Fr. 8'029.60

Epouse

Fr. 5'168.55 Total des revenus de son épouse Fr. 5'168.55

Participation aux charges en % des revenus : Débiteur : 60.83 % Epouse : 39.17 %

Base mensuelle : Base mensuelle pour un couple marié Fr. 1'700.00 Base mensuelle pour un enfant de moins de 10 ans Fr. 400.00

Charges communes : Loyer (intérêts hypothécaires) Fr. 1'628.80 Charges PPE Fr. 119.75 Frais de chauffage Fr. 200.00 Eau (payé par trimestre) Fr. 138.90 Prime ECA Fr. 48.85 Taxe d’égout Fr. 24.10 Ramoneur Fr. 89.10 Assurance bâtiment + RC Fr. 48.75 Impôt foncier Fr. 52.50 Facture Walter Meier – entretien chaudière Fr. 40.00 Sous total 1 Fr. 2'390.75

Charges propres du débiteur : Frais de visite de l’enfant (un week-end sur deux et moitié des vacances) Fr. 160.00 Assurance-maladie Fr. 202.90 Frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé :

Essence (183.4 km jusqu’à [...] aller-retour) Fr. 572.25

Leasing de Fr. 1'292.25 par mois (pris en compte d’un maximum)Fr. 600.00

Assurance véhicule (Fr. 543.20 par trimestre) Fr. 181.05

Taxe de circulation Fr. 38.25 Sous total 2 Fr. 1'754.45

Charges de l’épouse : Assurance maladie Fr. 374.30 Frais de repas Fr. 150.00 Frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé :

Essence (10 km aller-retour) Fr. 31.20

Taxe de circulation (Fr. 350.00 par an) Fr. 29.15

Assurance véhicule (Fr. 324.30 par trimestre) Fr. 108.10 Sous total 3 Fr. 692.75

Charges de l’enfant : Assurance-maladie Fr. 72.45 Frais de garderie Fr. 2'036.60 Sous total 4 Fr. 2'109.05

Total de la base et des charges (minimum d’existence) Fr. 9'047.00

Participation du débiteur aux charges (58,9 %) Fr. 5'503.30 Montant mensuel saisissable (Fr. 8'029.60 – Fr. 5'503.30) Fr. 2'526.30

Dans cet acte, l’Office a maintenu sa conclusion tendant au rejet de la plainte et a confirmé que, compte tenu de la quotité saisissable, la saisie de 2'350 fr. par mois pouvait être maintenue.

Par acte de son conseil du 24 décembre 2015, le plaignant s’est déterminé sur l’écriture qui précède. Il a produit sa fiche de salaire du mois de novembre 2015, attestant d’un revenu brut de 12'653 fr. 35 et net de 10'049 fr. 60, se plaint de ce que le montant de 850 fr. versé au titre d’avance sur ses frais de déplacement n’a pas été déduit de son revenu, revendique la prise en compte d’un montant de 210 fr. pour ses frais de repas et de 50 fr. pour ses frais de pressing. Il conteste la décision de l’Office de ne plus prendre en considération dans son nouveau décompte l’amortissement de l’hypothèque, invoquant le fait qu’il est contractuellement tenu d’amortir la dette, et invoque une prime d’assurance vie de 3'000 fr. par an, exposant que la conclusion du contrat a également été exigée par la banque pour l’obtention du prêt hypothécaire.

Le 7 janvier 2016, l’Office a encore déposé un nouveau décompte, qui aboutit à une quotité saisissable de 2'392 fr. 50 par mois et se présente comme il suit :

Revenus : Débiteur Fr. 10'049.60 ./. déduction de la pension alimentaire en faveur de son enfant né en 1998 d’une première union Fr. 2'250.00 Total des revenus du débiteur Fr. 7'759.60

Epouse

Fr. 5'398.65 Total des revenus de son épouse Fr. 5'398.65 Participation aux charges en % des revenus : Débiteur : 59 % Epouse : 41 %

Base mensuelle : Base mensuelle pour un couple marié Fr. 1'700.00 Base mensuelle pour un enfant de moins de 10 ans Fr. 400.00

Charges communes : Loyer (intérêts hypothécaires) Fr. 1'628.80 Charges PPE Fr. 119.75 Frais de chauffage Fr. 200.00 Eau (payé par trimestre) Fr. 138.90 Prime ECA Fr. 48.85 Taxe d’égout Fr. 24.10 Ramoneur Fr. 89.10 Assurance bâtiment + RC Fr. 48.75 Impôt foncier Fr. 52.50 Facture Walter Meier – entretien chaudière Fr. 40.00 Sous total 1 Fr. 2'390.75

Charges propres du débiteur : Frais de visite de l’enfant (un week-end sur deux et moitié des vacances) Fr. 160.00 Assurance-maladie Fr. 202.90 Frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé :

Essence (183.4 km jusqu’à [...] aller-retour) Fr. 572.25

Leasing de Fr. 1'292.25 par mois (pris en compte d’un maximum)Fr. 600.00

Assurance véhicule (Fr. 543.20 par trimestre) Fr. 181.05

Taxe de circulation Fr. 38.25 Supplément pour entretien des vêtements Fr. 50.00 Sous total 2 Fr. 1'804.45

Charges de l’épouse : Assurance maladie Fr. 374.30 Frais de repas Fr. 150.00 Frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé :

Essence (10 km aller-retour) Fr. 31.20

Taxe de circulation (Fr. 350.00 par an) Fr. 29.15

Assurance véhicule (Fr. 324.30 par trimestre) Fr. 108.10 Sous total 3 Fr. 692.75

Charges de l’enfant : Assurance-maladie Fr. 72.45 Frais de garderie Fr. 2'036.60 Sous total 4 Fr. 2'109.05

Total de la base et des charges (minimum d’existence) Fr. 9'097.00

Participation du débiteur aux charges (59 %) Fr. 5'367.25 Montant mensuel saisissable (Fr. 7'759.60 – Fr. 5'367.25) Fr. 2'392.35

Par décision du 15 janvier 2016, notifiée au plaignant le 18 janvier suivant, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté les deux plaintes, arrêté à 1'196 francs 10 l’indemnité du conseil d’office du plaignant, relevé celle-ci de sa mission, dit que le plaignant était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité et rendu sa décision dans frais.

En bref, l’autorité inférieure de surveillance a admis la recevabilité des deux plaintes. En ce qui concerne la saisie de revenu, elle a repris le décompte de l’Office du 7 janvier 2016 qu’elle a confirmé. Concernant la plainte relative à la vente de l’immeuble, elle a retenu que la saisie de salaire était insuffisante pour désintéresser les créanciers et, sur la base de l’estimation de la valeur de l’immeuble, qui n’a pas été contestée, qu’on pouvait admettre qu’un montant reviendrait aux créanciers, de sorte que la saisie et la vente de l’immeuble apparaissaient justifiées.

Le plaignant a recouru, par acte du 28 janvier 2016, concluant avec suite de dépens principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le « minimum vital » est fixé à 1'271 fr. 65 par mois et que la vente aux enchères de l’immeuble est annulée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il a été avisé par lettre à son conseil du 1er mars 2016 que la procédure étant gratuite, il serait statué sur sa requête dans l’arrêt à intervenir. Il a déposé un onglet de sept pièces sous bordereau, soit notamment :

la convention du 13 mars 2014 sur l’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles conclue entre le recourant et K.________ AG ;

la confirmation du 8 avril 2015 de l’accord des parties mettant fin à la convention qui précède au 30 avril 2015, plus aucun montant n’étant versé au recourant à compter de cette date ;

un courriel de l’Office au recourant du 19 juin 2014 ;

une liste des établissements gastronomiques de K.________ AG accordant des prix réduits aux employés ;

une copie du Règlement des frais pour les cadres de K.________ AG ;

un lot de tickets de restaurants du mois de septembre 2015 ;

un contrat de vente à terme d’une villa en PPE du [...], à [...] du 26 juin 2015 pour le prix de 985'000 francs.

Le recourant a également requis production de deux pièces en mains de l’Office.

L’Office s’est déterminé sur le recours dans une écriture du 19 février 2016, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il a produit le procès-verbal de la saisie exécutée le 6 septembre 2013, dans lequel on lit, à propos des frais de déplacement du débiteur : « Le débiteur est rendu attentif que la charge de leasing sera réduite de manière appropriée. Dès le 01.01.2014, il ne sera tenu compte que des frais d’un « véhicule normale (sic) standard » selon la jurisprudence. » Au titre de pièce nouvelle, l’Office a également produit un extrait du registre Infocar indiquant que les plaques VD [...] attribuées à l’Audi ont été déposées le 13 novembre 2015.

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05). Il respecte les autres exigences de l’art. 28 LVLP. Il est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 28 al. 4 LVLP).

La réponse et les pièces nouvelles produites par l’Office intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. Plainte relative à la saisie de salaire

a) En vertu de l’art. 95 LP relatif à l’ordre de la saisie, celle-ci porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP) (al. 1).

En vertu de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Ces directives, dont la dernière adaptation date du 1er juillet 2009, comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base » (frais nécessaires pour la nourriture, l’habillement, les soins corporels, l’électricité, le gaz ainsi que les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, contributions d’entretien, frais d’instruction des enfants, frais médicaux, etc. (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, pp. 192 ss ; Ochsner, Commentaire romand LP, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Les lignes directrices prévoient sous ch. VI qu’il est possible à l’Office – et partant à l’autorité de surveillance – de s’en écarter, dans la mesure où des dérogations sont justifiées sur la base du cas particulier et après examen de toutes les circonstances. La cour de céans a admis une dérogation en particulier dans un cas où le débiteur était domicilié à l’étranger (Monténégro), où le coût de la vie était moindre (CPF, 27 novembre 2012/49).

Lorsque le débiteur est marié, il faut d’abord déterminer les revenus des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint débiteur s’obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 114 III 12 consid. 3).

Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être établis d’office compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie (TF 5A_16/2011 précité consid. 4 ; ATF 112 III 79, c. 2). La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139).

b) Le recourant a déposé plainte contre le montant de la saisie arrêté à 2'350 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2014, selon décision du 26 juin 2014 et décisions ultérieures. L’Office, qui a postérieurement au dépôt de la plainte établi de nouveaux décomptes au gré des nouvelles pièces produites par le recourant, le dernier – sur lequel est fondée la décision attaquée - datant du 7 janvier 2016, est toujours parvenu à la conclusion que la saisie devait être maintenue au montant de 2'350 fr. par mois.

c/aa) Le recourant critique en premier lieu la décision de l’autorité inférieure de ne pas prendre en compte l’amortissement hypothécaire. Il relève subsidiairement que l’Office a, jusqu’à son décompte du 7 janvier 2016, pris intégralement en considération les intérêts et l’amortissement, par 2'525 fr. par mois, et que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne pouvait réduire ce montant sans préavis.

Selon les Lignes directrices (ch. II), si le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien, des frais de chauffage et d’eau chaude (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n. 92, p. 56). La cour de céans s’en tient de manière constante à cette solution (CPF, 30 avril 2015/17).

Selon le Tribunal fédéral, on doit attendre du débiteur saisi qu’il diminue ses frais de logement démesurément élevés. En fixant le minimum vital, il faut tenir compte des intérêts du créancier en réduisant à un niveau normal après le prochain terme légal de congé le loyer inadapté à la situation économique du débiteur et à ses besoins personnels et il faut procéder par analogie quand le débiteur encourt en tant que propriétaire d’une maison une charge déraisonnable d’intérêts hypothécaires. Le Tribunal fédéral considère cependant que d'éventuels frais de logement jugés excessifs ne peuvent pas être réduits avec effet immédiat mais uniquement au terme du délai légal de congé lorsqu'il s'agit d'un bail ou d'un délai de résiliation du contrat de prêt hypothécaire (SJ 2000 Il 214; ATF 116 III 15, JdT 1992 Il 75; ATF 114 III 12, JdT 1990 Il 118).

En l’espèce, il est établi par les pièces produites que le recourant paie pour son immeuble des intérêts hypothécaires qui s’élèvent à 1'628 fr. 80 par mois. Jusqu’à sa détermination du 15 décembre 2015, l’Office avait accepté de prendre en compte le montant de 2'250 fr., la différence représentant l’amortissement de la dette hypothécaire. Dans son décompte du 7 janvier 2016, il a retenu les intérêts hypothécaires, les charges de PPE , les frais de chauffage, d’eau, des taxes et frais divers, le tout pour un total de 2'390 fr. 75. Ce faisant, l’Office a procédé conformément aux lignes directrices et il n’avait pas à prendre en considération l’amortissement. C’est en vain que le recourant invoque la jurisprudence du TF, laquelle vise une situation différente : cette jurisprudence ne concerne pas l’amortissement, qui ne doit de toute manière pas être pris en considération, mais des intérêts hypothécaires qui seraient jugés trop élevés. Pour le surplus, le préposé devant établir d’office les circonstances de fait décisives pour déterminer la quotité saisissable et, le cas échéant, réviser d’office même en cours de saisie, les montants qui auraient changé (Mattey, op. cit., n. 331, p. 156), il était en droit, à l’occasion de l’une de ces révisions fondées sur de nouvelles pièces produites par le recourant, de corriger son erreur relative à la prise en compte de l’amortissement.

bb) Le recourant invoque, pièces à l’appui, les primes d’assurance maladie plus élevées depuis le 1er janvier 2016, pour lui-même, son épouse et leur fils.

Comme l’a relevé l’Office dans sa détermination du 19 février 2016 sur le recours, il y aura lieu de prendre en considération cette modification à partir du 1er janvier 2016. Le présent recours concerne la période antérieure à cette date, de sorte que la modification future invoquée n’a pas à être prise en considération.

cc) Le recourant conteste ensuite la décision de l’autorité inférieure de ne retenir que 600 fr. pour les frais de leasing, au lieu du montant total de ce leasing, qui était de 1'292 fr. 25 par mois. Il invoque en outre les frais d’assurance et de taxe de ce véhicule, ainsi que ses frais de déplacement.

Conformément aux Directives de la Conférence des préposés, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession doivent être ajoutées au montant de base mensuel, dans la mesure où l’employeur ne les prend pas à sa charge. Il s’agit notamment des frais de déplacement et des frais d’un véhicule automobile lorsque celui-ci a la qualité d’objet de stricte nécessité ; les frais d’amortissement dudit véhicule ne doivent toutefois pas être pris en considération (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). En revanche, les mensualités d’un leasing pour une automobile ayant un caractère de stricte nécessité doivent en principe être prises intégralement en considération dans le minimum vital. Il ne s’agit alors pas d’une prise en compte partielle d’un amortissement, mais de mensualités pour le leasing d’un bien de stricte nécessité considérées économiquement comme des frais d’acquisition à tempérament échelonnés de biens insaisissables au sens des art. 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (même arrêt). Selon le Tribunal fédéral, il faut cependant réserver les leasings d’automobiles « trop coûteuses », où l’on peut dans certains cas exiger du débiteur qu’il résilie le contrat pour louer une voiture moins chère, voire ne retenir qu’une partie du montant de la mensualité dans les charges indispensables (TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Les autorités de surveillance du canton de Bâle-Ville et de Berne ont estimé dans un tel cas qu’il se justifiait de tenir compte de l’intégralité de la charge de leasing durant un temps limité, puis de réduire de manière appropriée le montant dans le calcul du minimum vital (BlSchK 1997, p. 223 ; BlSchK 2008, p. 187).

En l’espèce, l’autorité inférieure a reconnu le caractère de stricte nécessité d’un véhicule automobile et ce point n’est pas remis en question. Il n’est toutefois pas contestable non plus que le véhicule du recourant était trop coûteux compte tenu des besoins et de la situation financière du débiteur. L’argument selon lequel celui-ci a besoin d’un véhicule spacieux et disposant d’un grand coffre n’a pas été étayé et ne résiste de toute manière pas à l’examen : il existe en effet sur le marché de nombreux véhicules aussi voire plus grands qu’une Audi A4 et qui coûtent largement moins cher. Au demeurant, le débiteur a été averti par lettre de l’Office du 6 septembre 2013 que la charge de leasing était excessive et que seul un montant de 600 fr. serait retenu à partir du 1er janvier 2014. Enfin, il est établi par les pièces produites par l’Office en deuxième instance que le leasing a pris fin le 13 septembre 2015 et que les plaques du véhicule ont été déposées le 13 novembre suivant, sans qu’il soit établi que le recourant a acquis un nouveau véhicule. Il en résulte que la charge de leasing, de 600 fr. par mois, doit être comptée sur dix mois au lieu de douze ce qui, réparti sur l’année, représente 500 fr. par mois.

dd) Le recourant reproche à l’Office d’avoir tenu compte dans son salaire de l’avance de 800 fr. par mois versée par l’employeur pour couvrir ses frais déplacement. Il a produit en deuxième instance la convention signée le 13 mars 2014 avec son employeur K.________ AG, précisant en effet qu’il perçoit un versement anticipé de 800 fr. par mois et qu’en fin d’année intervient un décompte des kilomètres professionnels parcourus, payés 70 cts le kilomètre ; si le décompte est inférieur au total des versements anticipés, la différence est considérée comme composante salariale ; s’il est supérieur, la différence est payée au collaborateur. Le recourant a également produit l’acte du 8 avril 2015 valant résiliation de la convention qui précède à compter du 30 avril 2015, avec la précision que plus aucun montant ne serait versé à partir du 1er mai 2015. Le recourant entend probablement en déduire qu’il ne faut donc plus tenir compte de ce montant dans ses revenus, même s’il ne l’exprime pas clairement. Cependant, à lire les décomptes de salaire de l’employeur des mois d’août, septembre, octobre 2015, produits par les parties, le montant de 800 fr. sous la rubrique « avance frais de véhicule » y figure toujours.

C’est dès lors à juste titre que l’Office a tenu compte de ce montant dans les revenus et qu’il a tenu compte simultanément des frais de déplacement du débiteur sur son lieu de travail, savoir, outre le leasing à concurrence de 600 fr. par mois, les frais d’essence, d’assurance du véhicule et de taxe de circulation. Sa décision n’est pas critiquable.

ee) Le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas pris en considération ses frais de repas. Il revendique à cet égard un montant de 11 fr. par jour de travail soit, pour une moyenne de 21,7 jours travaillés par mois, un montant de 238 fr. 70.

Selon les lignes directrices, sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile, l’Office prendra en considération un montant de 9 fr. à 11 fr. par repas. L’autorité inférieure a refusé de prendre de tels frais en considération, au motif que le recourant ne les avait pas rendus vraisemblables.

En deuxième instance, le recourant a produit un « Règlement des frais pour les cadres de K.________ AG » réglementant notamment le remboursement des frais de repas en cas de voyage d’affaires à l’extérieur. Il y est notamment indiqué que « les repas seront si possible pris dans les restaurants du personnel de K.________ AG ». En l’espèce, le recourant s’est limité à invoquer de tels frais et il a produit des tickets de restaurants du mois de septembre 2015, relatifs à des repas pris (parfois pour deux personnes) surtout à [...] et à [...]. Sur cette base, il n’est effectivement pas possible de savoir si et dans quelle mesure des repas sont à la charge du recourant, puisque les repas pris lors de ses déplacements sont pris en charge par l’employeur. C’est dès lors à bon droit que l’autorité inférieure de surveillance a considéré que cette dépense n’était pas rendue vraisemblable.

d) En définitive, la décision du premier juge relative à la saisie de revenu doit être confirmée. Selon le dernier décompte de l’Office, du 7 janvier 2016, il restait en 2015 au recourant un disponible de 2'392 fr. 35 après paiement de ses charges, de sorte que la saisie peut effectivement être maintenue à 2'350 fr. par mois. Le calcul des revenus du débiteur, tel que retenu par l’Office, apparaît d’ailleurs favorable au recourant puisqu’il n’a pas été tenu compte des indemnités pour travail de nuit ou du dimanche. De janvier à mars 2015, le débiteur a en effet perçu de ce chef 411 fr. 20 sans que le montant de la saisie ait été modifié.

III. Plainte relative à la vente aux enchères de l’immeuble

a) En vertu de l’art. 95 al. 2 LP, les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L’office procède à la saisie sur la base des mentions du registre foncier ; il inscrit au procès-verbal autant d’immeubles qu’il est nécessaire, d’après l’estimation, pour couvrir la créance en capital, intérêts et frais (art. 8 ORFI).

La saisie peut porter sur un immeuble, même si sa valeur excède largement le montant de la créance du créancier saisissant (Gottrau, Commentaire romand LP, n. 16 ad art. 95 LP et les réf. citées). Il n’est en revanche pas indispensable que le produit de la réalisation soit suffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers. D’une manière générale, la saisie d’un bien – autorisée par la loi – se justifie dès l’instant où elle apparaît profitable aux créanciers saisissants. La saisie d’un immeuble se justifie si, au regard de l’estimation et des charges hypothécaires préférables aux créanciers saisissants, il semble qu’un produit puisse revenir à ces derniers.

En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, l'office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 174 ad art. 140 LP). Selon l'art. 9 al. 1 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42], l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Dans le délai de plainte contre la saisie, chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts (art. 9 al. 2 ORFI). Le requérant à une seconde estimation est tenu de fournir une avance de frais et ne peut prétendre à une dispense par l'octroi de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 135 I 102 c. 3; Zopfi, in Commentaire ORFI, n. 8 ad art. 9 ORFI, p. 30).

L’estimation des immeubles à vendre aux enchères ne révèle rien quant au produit effectivement réalisable lors des enchères, mais donne tout au plus aux intéressés un point de repère sur l’offre défendable lors de la procédure de réalisation (ATF 129 III 595 consid. 3.1, JdT 2004 II 96).

Dans la procédure de saisie, l’office procède par deux fois à l’estimation des immeubles : au moment de la saisie (art. 97 al. 1 LP) et avant de procéder aux enchères (art. 140 al. 1 LP).

b/aa) Le recourant, se fondant sur les prix récemment pratiqués dans son quartier, critique le montant de 1'100'000 fr. retenu par l’Office pour son immeuble. Il fait en outre valoir que lorsqu’il lui a été communiqué, le rapport d’expertise du 28 février 2014 n’était pas accompagné de l’indication de la voie et du délai de recours, ce qu’il entend établir par la production de la pièce 51, de sorte qu’il n’a pas eu l’occasion de contester le montant de l’estimation. Il se réfère en outre au courriel qu’il dit avoir adressé entre le 28 février 2014 et le 14 mars 2014 à l’Office, dans lequel il a contesté l’estimation de l’immeuble et dont il requiert également production (pièce requise 52), faisant valoir que l’Office aurait dû considérer ce courriel comme une plainte et la transmettre à l’autorité de surveillance.

Le rapport d’expertise permet à l’office de fixer la valeur d’estimation de l’immeuble saisi. Ce rapport ne constitue pas une décision ou une mesure de l’office au sens de l’art. 17 al. 1 LP. S’il est communiqué au débiteur, il n’a pas à être accompagné des voie et délai de recours. Conformément à l’art. 9 al. 2 ORFI, c’est en effet par la voie de la plainte contre le procès-verbal de saisie de l’immeuble que le débiteur peut notamment contester la valeur d’estimation et requérir, à ses frais, une seconde expertise. En l’espèce, l’Office a adressé le 14 mars 2014 au recourant le procès-verbal ordonnant la saisie de l’immeuble, estimé à 1'100'000 fr., sur la base de l’estimation de [...] du 28 février 2014. Le recourant n’établit ni même ne prétend avoir déposé plainte contre la saisie de l’immeuble ou contre l’estimation. Le recourant ne peut donc pas tirer de cette absence de plainte, qui lui incombe, un moyen pour s’opposer à la vente de l’immeuble, qui devra faire l’objet d’une nouvelle estimation avant la vente (art. 140 al. 1 LP).

Il résulte de ce qui précède que la production des deux pièces requises est inutile.

bb) Le recourant ne conteste pas que la condition de l’art. 95 al. 2 LP, relative à l’insuffisance des biens meubles saisis, soit remplie. Il soutient que compte tenu du prix auquel la maison pourrait être vendue – selon lui 720'000 fr. – il ne restera aucun disponible sur le prix de vente, après remboursement de la dette hypothécaire, par 585'000 fr., des fonds propres prélevés sur son deuxième pilier par 230'000 fr. et qui devront être remboursés à la Caisse de pension, d’une indemnité pour rupture anticipée du prêt hypothécaire de 115'000 fr. et des frais et émoluments de la vente, par 10'000 francs. Il fait valoir que, dans ces conditions, non seulement les créanciers saisissants ne recevront rien, mais que lui-même et sa famille se trouveront à la rue, sans possibilité de trouver un logement à louer vu sa situation financière obérée. Il a produit un contrat de vente à terme relatif à un immeuble voisin du sien, mais selon lui mieux situé, qui s’est vendu le 26 juin 2015 pour le prix de 985'000 fr., soit un montant inférieur à l’estimation de l’Office pour sa propre maison. Il affirme en outre que la villa jumelle adjacente à la sienne a été estimée l’an passé à 720'000 francs.

Le recourant se trompe lorsqu’il prétend que le prélèvement du deuxième pilier devra être remboursé. En vertu des art. 30a ss LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), les assurés peuvent mettre en gage leur droit aux prestations de prévoyance ou un montant équivalent à leur prestation de libre passage, soit obtenir le versement d’un montant fixé à l’art. 30c LPP, en vue d’acquérir la propriété d’un logement destiné à son propre usage. Lorsque l’assuré est devenu propriétaire de son logement grâce au versement anticipé de ses prestations de prévoyance ou d’un montant équivalent à sa prestation de libre passage (art. 30c LPP), l’immeuble ainsi acquis est saisissable (ATF 124 III 211). Interprété a contrario, l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP autorise la saisie des prestations de prévoyance exigibles. Elles ne sont pas pour autant intégralement saisissables, mais seulement dans la mesure où elles dépassent ce qui est nécessaire pour assurer le minimum vital du débiteur et de sa famille (art. 93 al. 1 LP) (Ochsner, Commentaire romand LP, nn. 172 ss ad art. 92 LP).

Pour le surplus, le recourant invoque une indemnité de 115'000 fr. pour rupture du contrat de prêt. Outre que la réalité de ce montant (qui paraît élevé) n’est pas établie, ce n’est qu’au moment de l’établissement de l’état des charges que la prétention du créancier hypothécaire sera connue. A ce stade, on ne peut que constater que la vente, même au prix de l’ordre de 750'000 fr. allégué par le recourant, laissera un disponible après remboursement de l’emprunt hypothécaire de 585'000 fr., d’une pénalité prétendument de 115'000 fr. et des frais de l’Office estimés par celui-ci à 10'000 francs.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

IV. Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le droit à l'assistance judiciaire selon les art. 117 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) peut être invoqué, si les conditions en sont remplies, dans toutes les procédures soumises au CPC. Peu importe que la personne demandant l'assistance judiciaire soit de nationalité helvétique ou non, domiciliée en Suisse ou en n'importe quel autre lieu. Seule compte l'existence d'une procédure en Suisse, outre évidemment les conditions d'indigence, de chances de succès et de nécessité d'un représentant professionnel pour le droit à un conseil d'office (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 9 et 10 ad art. 117 CPC).

Les procédures de plainte et de recours contre une décision sur la plainte sont gratuites (art. 61 al. 2 let. a OELP; ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Il ne peut non plus être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). La demande d’assistance judiciaire n’a dès lors d’objet qu’en ce qui concerne la désignation éventuelle et, le cas échéant, la rémunération de l’avocat mandaté par le recourant.

La première des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire est l'absence de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC). Tel est le cas lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille.

En l'espèce, compte tenu du montant de la saisie, qui ne laisse que peu de disponible au recourant, cette condition est réalisée. De surcroît, même si le recours est rejeté, il n’était pas d’emblée voué à l’échec.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire doit dès lors être accordé au recourant. Il y a lieu d’arrêter la rémunération de son conseil (art. 122 al. 1 let. a CPC). Ce dernier n’a pas produit de liste de ses opérations. Le recours a été rédigé par une avocate stagiaire. Il se justifie de fixer la rémunération au montant de 550 fr., sur la base d’un tarif horaire de 110 fr., pour l’activité de stagiaire, et de 90 fr. au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité de relecture de l’avocat (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), montant auquel il convient d’ajouter 50 fr. de débours et la TVA à 8% sur le tout. L’indemnité de conseil d’office s’élève en conséquence à 745 fr. 20 ([550 + 90 + 50] x 108 %).

V. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La demande d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil du recourant est arrêtée à 745 fr. 20 (sept cent quarante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. A.S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office fixée au chiffre IV qui précède.

VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.S.________), ‑ Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron – [...] (pour [...] AG),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LP

  • art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • art. 92 LP
  • art. 93 LP
  • art. 95 LP
  • art. 97 LP
  • art. 140 LP

LPP

  • art. 30c LPP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 61 OELP
  • art. 62 OELP

ORFI

  • art. 8 ORFI
  • art. 9 ORFI

RAJ

  • art. 2 RAJ

Gerichtsentscheide

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