Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2016 / 9
Entscheidungsdatum
07.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FU15.028971-160323

119

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 avril 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 334 al. 3 CPC

Vu le jugement rendu le 1er octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement), prononçant l’ajournement de la faillite de M.________SA, à [...],

vu la requête en interprétation et rectification déposée le 12 janvier 2016 par M.________SA,

vu la décision rendue le 11 février 2016 par la présidente du tribunal d’arrondissement, déclarant la requête irrecevable,

vu le recours déposé le 19 février 2016 par M.________SA contre cette décision,

vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par la recourante, tendant à ce qu’ « aucune publicité ne soit faite de la procédure d’ajournement de faillite aussi bien de la part de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud que du curateur M. Q.________ qui n’aura donc pas à intervenir en l’état auprès des créanciers »,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 24 février 2016, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, par jugement du 1er octobre 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a, notamment, prononcé l’ajournement de la faillite de M.SA jusqu’au 29 avril 2016 (I), désigné l’agent d’affaires breveté Q. en qualité de curateur (III) et dit que sa mission consisterait, notamment, à informer les créanciers connus de la requérante ainsi que tout nouveau créancier de l’ajournement (IV let. b)), et renoncé à la publication de la décision (VIII),

que ce jugement a été notifié le 2 octobre 2015 à M.________SA, qui n’a pas recouru,

qu’en revanche, le 12 janvier 2016, M.SA a adressé à la présidente du tribunal d’arrondissement une requête en interprétation et rectification, au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), concluant à ce que le chiffre IV let. b du dispositif du jugement du 1er octobre 2015 soit supprimé et son chiffre VIII précisé en ce sens qu’aucune publicité ne sera faite de la procédure d’ajournement de faillite aussi bien de la part de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud que du curateur Q.,

que cette requête a été déclarée irrecevable par décision du 11 février 2016, pour le motif qu’aucune contradiction ne ressortait du dispositif du jugement du 1er octobre 2015, la présidente du tribunal ayant eu recours, par souci de ne pas dissimuler aux créanciers une situation qui pourrait leur être préjudiciable, à une solution de compromis couramment adoptée par les tribunaux consistant à imposer à la société d’informer non pas le public en général, mais spécifiquement ses créanciers actuels ou futurs du régime d’ajournement, le respect de cette obligation étant soumis au contrôle du curateur,

que la requête d’interprétation a été également jugée irrecevable pour le motif que la requérante souhaitait en réalité une modification du contenu du jugement, alors qu’elle avait eu la faculté de recourir contre le jugement, mais s’en était abstenue, et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une requête en interprétation ou rectification qui tend à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen n’est pas recevable et il n’est pas admissible de provoquer par cette voie une discussion d’ensemble sur la conformité au droit ou la pertinence de la décision, l’interprétation ayant uniquement pour objet de remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire du dispositif et la rectification n’ayant quant à elle d’autre but que de corriger des fautes de rédaction, de calcul ou d’écriture, pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (TF 1G_3/2011 du 7 juin 2011, consid. 3 ; TF 9C_677/2014 du 4 février 2015, consid. 6.1) ;

attendu qu’un recours est ouvert contre une décision statuant sur une requête en interprétation ou rectification (art. 334 al. 3 CPC ; Schweizer, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC),

qu’en l’espèce, le recours de M.________SA du 19 février 2016, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

que, dans sa requête du 12 janvier 2016, la recourante a fait valoir que les chiffres IV let. b et VIII du dispositif du jugement d’ajournement de faillite du 1er octobre 2015 étaient contradictoires en ce sens que le premier donnait pour mission au curateur d’informer les créanciers connus et nouveaux de l’ajournement, tandis qu’aux termes du second, le tribunal renonçait à la publication de la décision,

que, pour des motifs convaincants, la présidente du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas là de contradiction, l’information aux créanciers ne touchant que ceux-ci alors que la publication touche le public en général,

que, comme la présidente l’a considéré avec raison, la conclusion de la requête tendant à ce qu’il soit précisé que la renonciation à la publication signifie qu’aucune « publicité ne sera faite » – par quoi la requérante entend qu’aucune « information ne sera donnée » - par l’office des poursuites ou par le curateur, tend en réalité à un nouvel examen et à une modification du contenu de la décision sur ce point, ce qui n’est pas admissible par la voie de l’interprétation ou de la rectification,

que, comme le relève également à juste titre la décision attaquée, la requérante aurait dû faire valoir ses arguments dans un recours contre le jugement du 1er octobre 2015,

que, s’en étant abstenue, elle ne peut plus remettre en cause ce jugement, devenu définitif et exécutoire, par le biais d’une requête en interprétation,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du premier juge confirmée ;

attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour M.SA), ‑ M. Q., agent d’affaires breveté, curateur.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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