TRIBUNAL CANTONAL
KC22.021989-221479
5
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 7 mars 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 80 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 28 juillet 2022, adressé aux parties le 7 septembre suivant et notifié au poursuivant le lendemain, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée déposée le 10 mai 2022 par le poursuivant N., à Payerne, contre M., c/ [...] à Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 10'321'169 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV),
vu l'acte posté en France le 14 septembre 2022, par lequel le poursuivant a invoqué des difficultés financières et a demandé au juge de paix de reconsidérer sa décision,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 octobre 2022 et notifiés au poursuivant à sa nouvelle adresse en France le 17 décembre 2022,
vu l’envoi de l'acte du 14 septembre 2022 à la cour de céans comme objet de sa compétence ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 1re phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation ;
qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 14 septembre 2022, dans le délai de demande de motivation, l'a été en temps utile ;
attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
qu’en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités) ;
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ;
attendu que selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition,
que le jugement doit être exécutoire au plus tard lors du prononcé de la mainlevée (ATF 146 III 284 consid. 2.1),
que le juge de la mainlevée examine d'office la caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1),
que le poursuivant doit en apporter la preuve au moyen de l'attestation du caractère exécutoire (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 2022, n. 73 ad art. 80 LP) ;
qu'en l'espèce, le juge de paix a constaté que le poursuivant avait réclamé à la poursuivie la somme de 22'680 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2021, en se prévalant d'un jugement rendu le 22 octobre 2021, par lequel le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne avait condamné la poursuivie à payer au poursuivant le montant de 22'680 fr.,
qu'il a rejeté la requête de mainlevée déposée par le recourant pour le motif que celui-ci n'avait pas prouvé, par pièce, être au bénéfice d'une décision exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP,
que dans son écriture du 14 septembre 2022, le recourant ne critique pas ce raisonnement,
que le recours apparaît déjà irrecevable pour défaut de motivation topique,
que supposé recevable, le recours serait de toute manière manifestement infondé,
qu'en effet, il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, le recourant a produit le jugement précité, dont le dispositif n'indiquait pas qu'il était exécutoire et dont la page 13 informait les parties qu'il était susceptible d'appel au sens des articles 308 ss CPC dans un délai de 30 jours dès sa notification,
que le recourant n'a pas produit de pièce attestant du caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée, que ce soit par une mention sur l’exemplaire produit ou dans un titre séparé,
que l'attestation du caractère exécutoire était d'autant plus nécessaire qu'un jugement susceptible d'appel n'est pas, de par la loi, exécutoire dès sa reddition (cf. 315 al. 1 CPC),
qu'il s'ensuit que le recours devrait de toute manière être rejeté ;
que le recourant conserve toutefois la faculté, tant que la poursuite n’est pas périmée, de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition en produisant toutes les pièces utiles à l'appui d'une nouvelle requête de mainlevée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. N.________ ‑ M.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'680 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :