Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2016 / 18
Entscheidungsdatum
07.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC15.017139-151754

10

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 janvier 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à Crissier, contre le prononcé rendu le 19 août 2015, à la suite de l’audience du 13 août 2015, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à B.Q., à Crissier.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 17 mars 2015, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A.Q., à la réquisition de B.Q., représentée par sa curatrice [...], un commandement de payer dans la poursuite n° 7'223’491, portant sur la somme de 5’000 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 21 janvier 1999, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt selon reconnaissance de dette du 23.06.1999. Cession de créance [...] ». La poursuivie a formé opposition totale.

Le 17 avril 2015, la poursuivante, par sa curatrice, a déposé une requête auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 4 % l’an dès le 1er janvier 1998 et de 73 fr. 30 de frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

copie d’un document signé par [...] et A.Q.________, ayant la teneur suivante :

«Reconnaissance de dettes

Par la présente, Monsieur et Madame [...] et A.Q.________, domiciliés au Ch. [...] à 1023 Crissier, reconnaissent devoir à [...] et [...], domiciliés à 1025 St-Sulpice, [...], la somme de 48.000 francs (quarante-huit mille).

Fait à St-Sulpice, le 23 juin 1992.

[...] (signature)

A.Q.________ (signature)»

Sur la partie supérieure de ce document figure l’adjonction suivante, non paraphée, dactylographiée dans un caractère différent :

« En accord avec [...], le 21 janvier 99 à Crissier, un intérêt de 4 % a été

ajouté à la somme restante pour les années 1998 et suivantes ».

Sur la partie inférieure de ce même document figure la liste, non paraphée, des montants suivants (totalisant 13'000 fr.), les trois premiers sous forme dactylogra- phiée et les autres sous forme manuscrite :

« Sommes rendues :

5000.- le 30.08.93 banque

5000.- le 28.09.93 banque

5000.- le 09.11.93 banque

2000.- le 7.01.94 [...]

1500.- le 18.01.94 [...]

2000.- le 31.03.94 [...]

2000.- le 30.08.94 [...]

1500.- le 19.11.94 [...]

2000.- le 28.04.95 [...]

x 2000.- le 20.07.95 [...] (x en juillet 95 a versé 2x 1000 »;

copie d’un document non daté ni signé, qui liste de manière manuscrite une série de montants totalisant 14'500 fr. avec des dates s’échelonnant du 11 décembre 1995 au 8 août 2002;

copie d’un document de la teneur suivante :

« [...]

[...]

1028 Préverenges

Cession de créance

Je déclare, par la présente, céder à B.Q.________, domiciliée à Crissier, [...] à Crissier, la créance d’un solde de montant de

Francs 5'000.- (cinq mille francs)

Plus intérêts de 4 % dès le 21 janvier 1999, soit un montant de

francs 7'899.10 (sept mille huit cent nonante neuf francs et dix centimes)

Inclus intérêts comptabilisés au 8 mars 2013, créance que je détiens à l’encontre de [...] et [...] et A.Q.________, par reconnaissance de dette signée le 23 juin 1992, ainsi que tous les droits attachés à cette créance.

Je précise que j’ai déjà formulé une poursuite en mon nom à l’encontre de A.Q.________, poursuite no. 6547450 du 8 mars 2013, à l’office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Ainsi fait à Crissier le 25 mai 2013

[...] (signature) »;

copie d’un courrier du 15 avril 2014 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois informant [...] que par décision du 11 mars 2014, elle avait été nommée curatrice, à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, de B.Q.________.

b) Le 26 mai 2015, le juge de paix a assigné les parties à comparaître à son audience du 18 juin 2015. Le pli contenant la citation à comparaître destinée à la poursuivante, envoyée à l’adresse de sa curatrice, est venu en retour avec la mention « non réclamé ».

Le 1er juin 2015, l’avocat Georges Reymond a informé le juge de paix qu’il était consulté par la poursuivie et a sollicité le report de l’audience au motif que sa cliente serait en voyage à l’étranger le jour fixé. Le 4 juin 2015, le juge de paix lui a répondu que l’audience était maintenue et qu’il pouvait représenter sa cliente.

Par prononcé du 19 juin 2015, rendu à la suite de l’audience du 18 juin 2015 qui s’est tenue par défaut de la partie poursuivante, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit que la poursuivante devait verser à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le 29 juin 2015, l’avocat Bertrand Pariat a informé le juge de paix qu’il était consulté par la curatrice [...], et que cette dernière avait été très surprise de recevoir le prononcé du 19 juin 2015, n’ayant jamais reçu de citation à comparaître.

Par lettre du 16 juillet 2015, le juge de paix a informé les parties que, la poursuivante n’ayant pas pu être convoquée valablement à l’audience, le prononcé du 19 juin 2015 devait être annulé. Aussi, une nouvelle audience a été fixée au 13 août 2015.

Lors de cette audience, la curatrice de la poursuivante a produit les pièces suivantes :

une copie d’une procuration, signée par la curatrice;

copie d’une déclaration dactylographiée, signée par [...], ayant la teneur suivante :

« Je soussigné [...] (sic) avoir réclamé régulièrement d’année en année le solde

de la reconnaissance de dette établie par mon mari [...] (décédé le 13 novembre 2002) le 23 juin 1992.

A.Q.________ m’a demandé le montant de ce solde car elle ne le

connaissait pas.

A.Q.________ n’est d’ailleurs jamais venue m’amener de l’argent.

Fait à Préverenges, le 6 juin 2015.

[...] (signature) »;

copie d’un extrait des poursuites du 12 avril 2015 concernant la poursuivie, dont il ressort qu’ [...] lui a fait notifier, le 19 avril 2013, un commandement de payer n° 6'547’450 d’un montant de 8'031 fr. 35;

copie d’une réquisition de poursuite datée du 23 octobre 2014, établie par la curatrice, mentionnant le même montant et la même cause que celle figurant sur le commandement de payer litigieux.

Par prononcé du 19 août 2015, rendu à la suite de l’audience du 13 août 2015 qui s’est tenue contradictoirement, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a admis la requête de mainlevée à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 4 % dès le 20 avril 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 180 fr. et lui verser 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 9 octobre 2015. La poursuivie les a reçus le 12 octobre 2015.

En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces que [...] et A.Q.________ avaient contracté un emprunt auprès des époux [...] pour faire face à leurs besoins courants, qu’il y avait ainsi solidarité passive, de sorte que chacun d’eux pouvait être recherché pour l’entier de la créance, qu’il y avait également solidarité active, de sorte qu’ [...] avait pu valablement céder sa créance à B.Q.________, qui était ainsi devenue créancière. Le juge de paix a en outre rejeté le moyen invoqué par la poursuivie, tiré de la prescription de la créance. Il a estimé que le contrat de prêt signé par la poursuivie le 23 juin 1992 ne mentionnait pas d’obligation de restitution et que, dans ces conditions, l’exigibilité de la créance était subordonnée à un délai d’avertissement de six semaines (art. 318 CO) ; un tel avertissement ayant été donné au plus tôt le 19 avril 2013, par la notification d’un commandement de payer par [...] à la poursuivie, il en a déduit que la prescription décennale ne pouvait pas commencer à courir avant cette date (art. 130 al. 2 CO) et que, par conséquent, elle ne pouvait être acquise. Il a prononcé la mainlevée pour un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le lendemain de la réception dudit commandement de payer.

Le 22 octobre 2015, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

L’effet suspensif a été accordé d’office le 29 octobre 2015.

Le 7 décembre 2015, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé rendu le 19 août 2015.

En droit :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le recours est recevable.

Il en va de même pour la réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti (art. 322 CPC). II. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629 ; cf. en dernier lieu : TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481; ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4 p. 461; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 précité, et les réf. cit.).

Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 et les réf. cit.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections

  • qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment invoquer la prescription de la créance (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd. Bâle 2010, n. 96 ad art. 82; Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 38 ad art. 82 LP).

b) En l’espèce, les titres invoqués à l’appui de la requête de mainlevée sont un document daté du 23 juin 1992 et signé notamment par la poursuivie, selon lequel celle-ci reconnaît devoir à [...] et [...] la somme de 48'000 fr., d’une part, et une déclaration signée par [...] le 25 mai 2013, selon laquelle elle cède à la poursuivante le solde de la créance découlant de cette reconnaissance de dette, soit 5’000 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le 21 janvier 1999, d’autre part.

La reconnaissance de dette du 23 juin 1992 n’énonce pas sa cause; elle est donc abstraite. Mais le premier juge a retenu que la cause de cette reconnaissance de dette était un contrat de prêt de consommation, passé entre [...] et A.Q.________, en tant qu’emprunteurs, et [...] et [...], en tant que prêteurs. Dans les écritures qu’elles ont déposées en seconde instance, non seule-ment les parties ne contestent pas cette appréciation, mais elles admettent toutes deux expressément la conclusion entre les parties d’un contrat de prêt de consommation au sens de l’art. 312 CO (Code des obligations; RS 220), ne prévoyant pas d’intérêt. La recourante ne conteste pas non plus que la poursuivante est devenue titulaire de la créance découlant de ce prêt par une cession de créance du 25 mai 2013.

Sur la base de ce qui précède, il faut admettre que l’intimée établit être au bénéfice d’une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, pour le montant figurant sur la cession de créance.

c) Le litige ne porte, en seconde instance, que sur le moyen libératoire invoqué par la recourante, tiré de la prescription de la créance découlant du prêt de consommation.

aa) La recourante fait valoir que le prêt de consommation a été conclu antérieurement à la reconnaissance de dette du 23 juin 1992, que la créance en remboursement de ce prêt a commencé à se prescrire dès la conclusion du prêt (cf. art. 130 al. 2 CO et ATF 91 II 442 consid. 5b), que la prescription – décennale selon l’art. 127 CO – a été interrompue le 23 juin 1992, qu’un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à cette date et que la prescription était acquise en juin 2012. Subsidiairement, la recourante fait valoir que, s’il fallait retenir que le paiement de chaque acompte avait interrompu la prescription, celle-ci aurait également été acquise en 2012 au plus tard. Elle en déduit que le délai de prescription décennal était déjà arrivé à échéance lorsque l’intimée lui a fait notifier un commandement de payer le 19 avril 2013 et, ainsi, l’a sommée de rembourser l’argent prêté.

L’intimée conteste cette argumentation. Elle reprend pour l’essentiel celle exposée par le premier juge. Se référant comme celui-ci à Tercier et Favre (Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, no 3036 p. 444), elle soutient que, dans un contrat de durée, la prescription décennale ne commence à courir qu’à partir de la fin du contrat, car l’obligation de restitution ne prend naissance qu’à ce moment-là. Elle se réfère en outre à un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 mai 2008 qui confirme ce point de vue en matière de prêt conclu pour une durée indéterminée. Elle en déduit que c’est à raison que le juge de paix a retenu que, dès lors que la réclamation du prêteur n’était intervenue pour la première fois que le 19 avril 2013 par la notification d’un commandement de payer à la poursuivie, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant cette date et n’était donc pas échu.

bb) Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1); si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Or, il n’y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (ATF 122 III 10 consid. 6 ; Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2ème éd. Bâle 2012 , n. 6 ad art. 130 CO, p. 1008). Partant, l’art. 130 al. 2 CO s’applique uniquement lorsque le droit de dénoncer unilatéralement (« l’avertissement ») appartient au créancier. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que le délai de prescription d’une créance dont l’exigibilité est subordonnée à un avertissement ou à une condition potestative commence à courir dès la conclusion du contrat, si le créancier pouvait dénoncer celui-ci à ce moment-là déjà (ATF 122 III 10 consid. 5 ; TF 4C.397/2005 consid. 2.2.2). Toutefois, si l’exigibilité n’a pas lieu à la dénonciation, mais après un certain délai après la dénonciation, la prescription ne commence à courir qu’à l’échéance de ce délai. Ainsi, pour le prêt de consommation, l’art. 318 CO prévoit que l’emprunteur a six semaines pour restituer la chose – la somme d’argent – dès la première réclamation du prêteur. Mais, comme le prêteur peut dénoncer le prêt dès la conclusion du contrat, le Tribunal fédéral estime que l’exigibilité de la créance en restitution a lieu six semaines après la remise de la chose et, partant, la prescription commence à courir six semaines après la remise de la chose (ATF 50 II 401 et ATF 91 II 442 consid. 5, pp. 451 et 452, confirmés dans deux arrêts récents : TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2 et TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4).

Le Tribunal cantonal de Fribourg (cf. TC FR in RFJ 2008, pp. 188 s.) et certains auteurs considèrent que, même en cas de durée indéterminée, il ne faudrait tenir compte du délai de prescription qu’à partir de la dénonciation effective du prêt; cela ne découle pas du texte mais serait plus conforme à l’équité (cf. les auteurs cités par Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO, p. 1009).

Toutefois, dans l’arrêt récent précité, rendu en matière de prêt (TF 4A_699/2011 consid. 3 et 4 précité), le Tribunal fédéral a examiné de manière approfondie les arguments de ces auteurs et de l’arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg de 2008, mais a considéré qu’ils n’étaient pas propres à justifier de revenir sur sa jurisprudence. Puis dans un arrêt ultérieur, rendu également en matière de prêt de consommation, sans intérêt, il a confirmé ce point de vue (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2 précité).

cc) En l’occurrence, on l’a vu, les parties admettent qu’un contrat de prêt de consommation au sens de l’art. 312 CO, sans intérêt, a été conclu entre les époux A.Q.________ et les époux [...]. Conformément à la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – qu’il n’y a pas de raison de remettre en cause – la prescription décennale de l’art. 127 CO a commencé à courir six semaines dès la remise des fonds, et non le 19 avril 2013 (date de l’avertissement sous forme de notification d’un commandement de payer) comme l’a retenu le premier juge. La date de la remise des fonds est inconnue, mais elle n’est pas postérieure au 23 juin 1992, puisqu’à ce moment-là, les emprunteurs ont signé une reconnaissance de dette. A cette date,23 juin 1992, la prescription de dix ans, si elle avait déjà commencé à courir, a été interrompue par la signature de la reconnaissance et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir (cf. art. 135 ch. 1 et 137 al. 1 CO; TF 4A_181/2012, précité). L’intimée n’invoque, et a fortiori ne rend vraisemblable, aucune nouvelle cause d’interruption qui serait survenue entre-temps (fait dirimant). Il s’ensuit que la créance en restitution du montant prêté est prescrite depuis l’année 2002.

Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante poursuivie rend vraisemblable que la créance litigieuse était prescrite à la date de la cession de créance de 2013, et a fortiori à la date de la réquisition de poursuite de 2015.

Le moyen libératoire de la recourante est ainsi bien fondé.

III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.

La poursuivante, qui succombe, doit supporter les frais de première instance, dont elle avait fait l’avance, et s’acquitter envers la poursuivie d’un montant de 600 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC et art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit rembourser à la recourante son avance de frais du même montant, et lui verser un montant de 500 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC et art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Q.________ au commandement de payer n° 7'223’491 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, qui lui a été notifié à la réquisition de B.Q.________, représentée par sa curatrice [...], est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

La poursuivante B.Q.________ doit payer à la poursuivie A.Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée B.Q.________ doit verser à la recourante A.Q.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Georges Reymond, avocat (pour A.Q.), ‑ Me Bertrand Pariat, avocat (pour B.Q., représentée par par sa curatrice [...]).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SchKG

  • Art. 1-158 SchKG

TDC

  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC

Gerichtsentscheide

16