Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2019 / 45
Entscheidungsdatum
06.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA19.001701-190847

44

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 novembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 107 al. 2 LTF et 22 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 14 mai 2019, à la suite de l’audience du 14 mars 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes formées par le recourant contre l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dans le cadre de la continuation de la poursuite 8'509'304 exercée contre lui à l’instance de L., à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Par prononcé du 31 mai 2018 le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 36'443 fr. 98 sans intérêt, de l’opposition formée par O.________ à la poursuite n° 8'509'304 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois [ci-après : l’Office] exercée contre lui à l’instance de L.________.

Par acte du 13 août 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé.

Par décision du 14 août 2018, prenant date du 15 août 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la cour de céans) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour de céans a admis partiellement le recours et réformé le prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée à concurrence de 31'443 fr. 65 sans intérêt.

b) A réception de l’arrêt précité, le 21 décembre 2018, le conseil de la poursuivante a adressé à l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 8'509'304.

L’Office a reçu cette réquisition le 3 janvier 2019 et a immédiatement établi un avis de saisie « provisoire » adressé au poursuivi, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le matin du 14 janvier 2019 à son domicile pour un montant de 33'105 fr. 15, frais et intérêts compris.

Par lettre du 8 janvier 2019, le conseil du poursuivi a demandé à l’Office le renvoi de la saisie, faisant valoir qu’il avait reçu pour instruction de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la cour de céans du 20 décembre 2018.

Par lettre du 10 janvier 2019, l’Office a répondu qu’il ne pouvait accéder à cette demande, aucun effet suspensif n’ayant été prononcé, qui seul aurait pu suspendre les mesures d’exécution forcée qu’il devait prendre afin de sauvegarder les intérêts du créancier saisissant, et que la saisie prévue était donc maintenue.

c) Le 14 janvier 2019, le poursuivi a saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte contre l’avis de saisie du 3 janvier 2019 et contre le refus de l’Office de renvoyer la date de la saisie. Il a requis l’effet suspensif « en ce sens que la saisie provisoire soit réappointée dans un délai de trois jours principalement après droit définitivement connu sur le recours en matière civile qu’il déposera devant le Tribunal fédéral, subsidiairement jusqu’à droit connu sur la plainte ».

Par décision du 14 janvier 2019, la présidente du tribunal a prononcé « l’effet suspensif requis ce jour avec effet à 11h45, jusqu’à droit connu sur la plainte ».

d) Le matin du même jour, l’Office a procédé à l’interrogatoire du poursuivi, au domicile de celui-ci, et a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie. Selon une photographie prise au moyen d’un téléphone portable, avec indication de l’heure, d’un document intitulé « Pièces à fournir », les opérations se sont terminées à 11h51. Ledit document consiste en une liste de pièces que le poursuivi devait fournir à l’Office dans un délai au 24 janvier 2019, telles que ses fiches de salaires des six derniers mois et celles de son épouse, des extraits de comptes bancaires, etc.

Le 15 janvier 2019, le poursuivi a requis de l’Office l’annulation du procès-verbal des opérations de la saisie du 14 janvier 2019 « établi après 11h45 » et son retranchement du dossier.

Par lettre du 21 janvier 2019, l’Office a refusé d’annuler et de retrancher le procès-verbal litigieux, faisant valoir que la rédaction de ce document avait débuté avant l’octroi de l’effet suspensif. En revanche, il a précisé que le délai pour fournir les pièces était prolongé jusqu’à droit connu sur la plainte.

e) Le 4 février 2019, le poursuivi a déposé une plainte complémentaire contre la décision précitée de l’Office. Il a requis l’effet suspensif « en ce sens que l’autorisation donnée par le plaignant à l’Office de prendre tous les renseignements nécessaires auprès de divers tiers, l’interdiction faite au plaignant sous les peines de droit de disposer des biens saisis sans la permission du préposé, les déclarations faites concernant des conséquences pénales d’une célation de biens et d’un détournement de biens saisis et la fixation d’un délai au plaignant ne déploient pas d’effet avant droit connu sur la plainte du 14 janvier 2019 ».

Par décision du 5 février 2019, la présidente du tribunal a prononcé « l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte ».

f) Le 22 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral, auprès duquel le poursuivi avait recouru le 1er février 2019 contre l’arrêt de la cour de céans du 20 décembre 2018, a rendu une ordonnance admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que l’Office était invité à refuser toute réquisition tendant à la réalisation ou à la distribution jusqu’à droit connu sur le recours.

Par lettre du 4 mars 2019, l’Office a informé le conseil du poursuivi qu’il se conformerait à l’ordonnance précitée, tout en considérant que l’effet suspensif n’était pas accordé pour toute la procédure de poursuite, mais uniquement concernant les opérations liées à la procédure de réalisation ou de distribution.

g) Le 7 mars 2019, l’Office a produit ses déterminations sur les plaintes du poursuivi, concluant à leur rejet. Il a admis qu’il avait été « indûment mentionné sur l’avis de saisie que celui-ci était provisoire au lieu d’être définitif », mais a relevé que cela n’avait entraîné aucune conséquence néfaste pour les parties, les différences entre la saisie définitive et la saisie provisoire intervenant uniquement au stade de la réalisation. Il a conclu au maintien de ses décisions.

Le même jour, la poursuivante a déposé des déterminations, concluant au rejet des plaintes du poursuivi.

Par décision du 14 mai 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté les plaintes d’O.________ et a invité l’Office à rendre une décision formelle quant au caractère définitif de la saisie du 14 janvier 2019.

a) Par acte déposé le lundi 27 mai 2019, le plaignant a recouru contre cette décision qui lui avait été notifiée le 16 mai 2019. Il a conclu, avec dépens, à l’admission du recours et à la réforme du prononcé, principalement en ce sens que :

la conclusion principale II de sa plainte du 14 janvier 2019 est admise, l’avis de saisie provisoire du 3 janvier 2019 est annulé et il est dit qu’il n’y a pas lieu d’inviter l’Office à rendre une décision formelle quant au caractère définitif de la saisie litigieuse ;

sont admises également ses demandes d’annuler le procès-verbal des opérations de saisie du 14 janvier 2019 établi après 11h45, de retrancher du dossier de l’Office ledit procès-verbal, d’annuler l’autorisation donnée par le plaignant à l’Office de prendre tous les renseignements nécessaires auprès de divers tiers, d’annuler l’interdiction faite au plaignant sous les peines de droit de disposer des biens saisis sans la permission du préposé, d’annuler les déclarations faites concernant les conséquences pénales d’une célation de biens et d’un détournement de biens saisis, et d’annuler la fixation d’un délai au plaignant pour présenter des pièces.

Subsidiairement et plus subsidiairement, le recourant a pris deux conclusions identiques tendant à la réforme du prononcé en ce sens qu’il est fait droit à la conclusion subsidiaire III de sa plainte du 14 janvier 2019 et qu’il est dit que la saisie provisoire aura lieu après droit définitivement connu sur la demande en annulation de la poursuite litigieuse qu’il déposera devant l’autorité compétente ; encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du « jugement incident (sic) rendu le 14 janvier 2019 » et au renvoi de la cause à la présidente du tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours.

b) Invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, par avis de la présidente de la cour de céans du 3 juin 2019, l’Office et l’intimée ont produit des écritures dans lesquelles ils se sont également déterminés sur le fond.

L’Office, par lettre du 4 juin 2019, s’est ainsi référé à ses déterminations antérieures dans cette affaire, et s’en est remis à justice concernant la requête d’effet suspensif.

L’intimée L.________ a déposé ses déterminations le 6 juin 2019, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et au rejet de la requête d’effet suspensif.

c) Le 23 juin 2019, le recourant a produit une réplique spontanée aux déterminations de l’Office et de l’intimée qu’il avait reçues le 11 juin 2019, en se prévalant notamment de l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal fédéral (TF) dans la procédure de mainlevée d’opposition, qu’il a produit. Par cet arrêt, le TF a admis partiellement le recours d’O.________ contre l’arrêt de la cour de céans du 20 décembre 2018, qu’il a annulé, avant de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a constaté que la cour de céans ne s’était pas prononcée sur la requête de récusation contenue dans le recours d’O.________ et avait commis ainsi un déni de justice formel, ce qui scellait le sort du recours fédéral sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant en relation avec la mainlevée définitive.

d) Par décision du 26 juin 2019, le juge délégué de la cour de céans a constaté que l’arrêt du 20 décembre 2018 étant annulé, le prononcé d’effet suspensif du 14 août 2018 sortissait à nouveau ses effets et qu’il ne pouvait donc en l’état être procédé à des opérations de poursuite ultérieures. Il a ainsi admis partiellement la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du 27 mai 2019, l’Office étant invité à ne pas donner suite, durant la procédure de recours, au contenu du procès-verbal de saisie.

e) Le 1er juillet 2019, le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin. Il lui a été répondu qu’il serait d’abord suivi à la procédure avant de statuer sur sa réquisition.

Le recourant a encore produit des écritures spontanées les 3 et 5 juillet 2019.

f) Invités à se déterminer sur le recours par un nouvel avis de la cour de céans du 28 juin 2019, l’intimée et l’Office, par lettres des 4 et 12 juillet 2019, ont confirmé leurs déterminations précédentes – des 4 et 6 juin 2019.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), le recours est recevable.

Les déterminations de l’Office et de l’intimée des 4 et 6 juin 2019, de même que leurs confirmations ultérieures de ces déterminations, donnant suite à un avis de la cour de céans, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

La réplique spontanée du recourant du 23 juin 2019 est recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).

En revanche, l’écriture du recourant du 3 juillet 2019 et celle du 5 juillet 2019 qui la complétait ne constituent pas des déterminations sur de nouvelles prises de position des parties adverses et ne sont donc pas recevables (TF 5A_750/2016 du 5 novembre 2016 consid. 1.2).

II. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 83 al. 1 LP par l’autorité inférieure, « en raison du refus, dans le prononcé attaqué, d’annuler l’avis de saisie provisoire du 3 janvier 2019, et en raison du refus de dire que la saisie provisoire aura lieu après droit définitivement connu sur la demande d’annulation de la poursuite, respectivement après droit définitivement connu sur le recours en matière civile déposé contre l’arrêt du 20 décembre 2018 » ; il fait valoir que la saisie provisoire n’est pas admissible lorsque le créancier a obtenu la mainlevée définitive et que le débiteur a interjeté un recours contre ce prononcé. Il fait également valoir que les opérations de la saisie ont pris fin et que le procès-verbal de saisie a été signé après que l’autorité inférieure avait prononcé l’effet suspensif. Il soutient en outre que la procédure de saisie était abusive, pour le motif que le conseil de l’intimée n’avait pas envoyé copie à son propre conseil de la réquisition de continuer la poursuite.

b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés dans le recours, celui-ci étant privé d’objet par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 19 juin 2019.

aa) En application de l’art. 107 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet – même partiellement – le recours, il annule – éventuellement partiellement – l’arrêt attaqué et statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci statue. La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF), mais cette règle demeure valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5).

bb) En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours - sur la question du déni de justice formel - et, sans examiner les autres griefs du recourant, a annulé l’arrêt de la cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Cela a eu pour effet de replacer la cause dans l’état où elle se trouvait avant que l’arrêt du 20 décembre 2018 soit rendu, ce qui signifie que l’effet suspensif prononcé le 14 août 2018 sortissait à nouveau ses effets, l’exécution forcée étant suspendue jusqu’à droit connu sur la mainlevée d’opposition. En d’autres termes, l’opposition à la poursuite en cause produisait à nouveau ses effets.

cc) Tout acte de poursuite, notamment un acte de saisie, exécuté en dépit d’une opposition est nul au sens de l’art. 22 LP et l’autorité de surveillance doit constater la nullité d’un acte de poursuite (TF 5A_713/2018 du 23 janvier 2019, SJ 2019 I 298).

dd) En l’espèce, la question de savoir si l’avis de saisie et le procès-verbal de saisie litigieux étaient valides ou non au moment de leur exécution peut demeurer ouverte, dès lors qu’ils ont en tout cas été rendus nuls a posteriori par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Cette nullité doit être constatée et il s’ensuit que le recours est privé d’objet, la décision de l’autorité inférieure de surveillance étant elle-même devenue caduque.

Vu ce qui précède, les réquisitions du recourant tendant à la tenue d’une audience et à l’audition d’un témoin sont sans objet.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. L’avis de saisie établi le 3 janvier 2019 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 8’509'304 exercée contre O.________ à l’instance de L.________ est nul.

II. Le procès-verbal des opérations de saisie établi le 14 janvier 2019 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 8’509'304 exercée contre O.________ à l’instance de L.________ est nul.

III. Le recours est privé d’objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Elisaveta Rochat, avocate (pour O.), ‑ Me Thomas Barth, avocat (pour L.),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aOJ

  • art. 66 aOJ

LP

  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • Art. 22 LP
  • art. 83 LP

LTF

  • art. 100 LTF
  • Art. 107 LTF

LVLP

  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

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