Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 129
Entscheidungsdatum
06.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.048211-220571

114

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 octobre 2022


Composition : M. Hack, président

MM. Maillard et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye


Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 janvier 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Q.________, à Morges,

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 8 septembre 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 10'104’534, un commande-ment de payer la somme de 1'526 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 11.08.2021 en vertu de l’acte de défaut de biens no 6838471 de CHF 1'526.70 délivré le 06.03.2014 par l’Office des poursuites du district de Morges 1110 Morges 1 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 19 octobre 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 6 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de Morges en faveur du Service de la sécurité civile et militaire, dans la poursuite n° 6'838’471, portant sur une somme totale de 1'526 fr. 70, soit :

1'351 fr. 85 à titre de capital,

11 fr. 85 à titre d’intérêts,

163 fr. 00 à titre de frais,

indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation :

« Taxe d’exemption 2011 »

« 14.06.2013 Taxe militaire Fr. 1'327.20 »

« 19.11.2013 Intérêts courus sur la taxe d’exemption Fr. 24.65 » ;

une décision de taxation rendue le 14 juin 2013 par le Service de la sécurité civile et militaire astreignant le poursuivi Q.________ à payer une taxe d’exemption fixée à 1'327 fr. 20 plus 9 fr. 95 d’intérêts pour la période du 1er juin 2012 au 14 juin 2013 ; la décision comporte la mention des voies de droit à la disposition du justiciable pour la contester ainsi qu’un timbre humide attestant qu’elle est définitive et exécutoire ;

b) Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 17 décembre 2021 pour se déterminer, le rendant attentif au fait que, même s’il ne procédait pas, la procé-dure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier. Le poursuivi a reçu cet avis le 18 novembre 2021. Il n’y a donné aucune suite.

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 janvier 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'337 fr. 15 (I), a mis les frais judiciaires, arrêté à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III), et a dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé le 4 janvier 2022.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 mai 2022 et notifiés au poursuivant le 5 et au poursuivi le 6 mai 2022. En substance, le premier juge a considéré que si l’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constituait pas un titre de mainlevée, ni provisoire ni définitive, la décision de taxation produite, définitive et exécutoire, justifiait la levée définitive de l’opposi-tion à concurrence du montant sur lequel elle porte, à savoir 1'337 fr. 15.

Par acte daté du 12 et posté le 13 mai 2022, l’Etat de Vaud a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 1'526 fr. 70 sans intérêt.

Par courrier recommandé du 16 juin 2022, l’intimé a été invité à se déterminer sur le recours. L’enveloppe ayant contenu cet avis est revenu au greffe de céans avec la mention « non réclamé ».

En droit :

I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable.

II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens ne constitue pas un titre de mainlevée, provisoire ou définitive, pour la créance en capital qui y figure mais soutient que tel serait le cas pour les intérêts et les frais qu’elle mentionne. Elle en déduit que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de 1'526 fr. 70 selon le détail suivant : sur la base de la décision de taxation du 14 juin 2013 1'327 fr. 20 : capital, sans les 9 fr. 95 d’intérêts figurant dans la décision sur la base de l’acte de défaut de biens du 6 mars 2014

11 fr. 85 : intérêts à 3% dès le 19 novembre 2013

24 fr. 65 : « 19.11.2013 Intérêts courus sur la taxe d’exemption Fr. 24.65 »

163 fr. 00 : frais de poursuite

b) Selon l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnais-sance de dette au sens de l’art. 82 LP. Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2 ; CPF 31 décembre 2021/312 consid. II b). Le Tribunal fédéral a cependant relevé qu’en établissant l’acte de défaut de biens définitif, l’Office des poursuites arrête les frais de poursuite (soit les émoluments pré-vus par la loi, ainsi que les débours) qui sont ensuite repris dans l’acte de défaut de biens. Selon notre haute Cour, il n’est pas ici question d’une simple communication au créancier. Il s’agit au contraire d’une disposition contraignante de l’Office relative au montant des frais de poursuite, disposition qui s’analyse comme une décision au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP et qui est susceptible d’être attaquée par la voie de la plainte LP devant l’autorité de surveillance (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3).

Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative » au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et pp. 136/137, n. 123).

c) En l’espèce, la décision de taxation rendue le 14 juin 2013 à l’égard du poursuivi, attestée définitive et exécutoire, constitue indéniablement un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP pour le montant sur lequel elle porte, soit 1'337 fr. 15 (1'327 fr. 20 de taxe d’exemption pour l’obligation de servir pour l’année 2011 et 9 fr. 95 d’intérêts pour la période du 1er juin 2012 au 14 juin 2013). C’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence dudit montant sur la base de cette décision et qu’il a considéré que l’acte de défaut de bien du 6 mars 2014 produit ne constituait pas un titre de mainlevée, ni provisoire ni définitive, pour la taxe en cause, qui est une créance de droit public. Il aurait dû en revanche considérer, au regard de la jurispru-dence fédérale précitée (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3), que ledit acte de défaut de biens valait titre de mainlevée définitive pour les frais de poursuite qu’elle mentionne, à savoir 163 fr. (CPF du 31 décembre 2021/321 consid. III ; CPF du 1er juillet 2021/116 consid. III). Le prononcé doit dès lors être réformé sur ce point.

S’agissant des intérêts, ceux-ci, en tant que tels, sont l’accessoire de la créance. Ils suivent donc le sort de celle-ci et ne sauraient être confondus avec des frais de poursuites. Il convient dès lors de retenir que si l’acte de défaut de biens produit ne vaut pas titre de mainlevée pour le capital, soit la créance de 1'327 fr. 20, il ne le vaut pas plus pour les intérêts moratoires en découlant. Le grief du recourant est donc mal fondé sur ce point.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 1'500 fr. 15 (1'337 fr. 15 et 163 fr.), sans intérêt, le prononcé attaqué étant confirmé pour le surplus.

Le recourant obtient gain cause à hauteur de 85 % de ses conclusions (163 fr. obtenu sur 189 fr. 55 demandés). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis par 20 fr. 25 (15%) à la charge du recourant et par 114 fr. 75 (85%) à la charge de l’intimé. Ce dernier versera au recourant le montant de 114 fr. 75 en remboursement partiel de son avance de frais.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il réclame en revanche le remboursement du prix de l’envoi en recommandé de son acte de recours, par 6 fr. 30, à titre de débours nécessaires.

Selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires, savoir les paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 95 CPC). L’Etat de Vaud peut ainsi réclamer le remboursement de débours en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC s’il en établit leur effectivité et leur nécessité (CPF 10 mai 2022/40 consid. III b ; CPF 10 août 2020/179 consid. III ; CPF 22 novembre 2019/257 consid. III.bb).

En l’espèce, le recourant a droit au remboursement d’une partie de ses débours effectifs, à savoir 85% de 5 fr. 30, correspondant au montant indiqué sur l’enveloppe d’envoi du recours, soit 4 fr. 50.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 10'104'534 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 1'500 fr. 15 (mille cinq cents francs et quinze centimes), sans intérêt.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis par 20 fr. 25 (vingt francs et vingt-cinq centimes) à la charge du recourant et par 114 fr. 75 (cent quatorze francs et septante-cinq centimes) à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé Q.________ doit payer au recourant Etat de Vaud la somme de 114 fr. 75 (cent quatorze francs et septante-cinq centimes) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance et la somme de 4 fr. 50 (quatre francs et cinquante centimes) à titre de débours.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Département des Institutions et du Territoire (pour l’Etat de Vaud), ‑ M. Q.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 189 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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