TRIBUNAL CANTONAL
FA18.021212-190824
33
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 juin 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 74 LVLP
Vu la plainte formée le 18 mai 2018 par J., à [...], contre l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, dans le cadre d’une poursuite exercée contre lui à l’instance de la Banque L., à [...],
vu la décision rendue le 21 août 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, et confirmée par arrêt de la cour de céans du 21 septembre 2018, refusant au plaignant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure de plainte,
vu les renvois successifs de l’audience de plainte à la demande du plaignant, invoquant des raisons médicales,
vu la lettre de la présidente du tribunal d’arrondissement du 22 janvier 2019, impartissant au plaignant un ultime délai au 6 février 2019 pour délier son médecin du secret médical afin qu’elle puisse se renseigner sur la date à laquelle l’intéressé serait en mesure de comparaître à son audience, et l’informant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle partirait de l’idée qu’il renonçait à être entendu au sujet des plaintes mentionnées en titre (procédures parallèles FA18.038721 et FA18.021212), et que deux audiences seraient fixées à nouveau à bref délai,
vu la lettre du 22 février 2019 du tribunal d’arrondissement, signée par le greffier, indiquant que la présidente du tribunal rappelait au plaignant que sa requête tendant à la désignation d’un avocat avait été rejetée, qu’une nouvelle audience était fixée - au 2 avril 2019 à 16 heures -, à laquelle il était dispensé de se présenter, que la convocation à cette audience était jointe à la lettre et qu’il pouvait déposer des déterminations écrites jusqu’à la veille de l’audience,
vu la requête déposée par le plaignant le 2 avril 2019 à 13 heures 31 au greffe du tribunal d’arrondissement, concluant en substance au report de l’audience, à la suspension de la procédure, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la restitution du délai de recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire gratuite,
vu la décision rendue et adressée au plaignant sous pli recommandé le 2 avril 2019, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête de suspension de la procédure, respectivement de restitution de délai, considérant que l’intéressé avait d’ores et déjà été dispensé de comparaître à l’audience du même jour, que ses requêtes en désignation d’un conseil d’office avaient été rejetées de longue date et que les motifs qu’il faisait valoir, à supposer qu’ils soient intelligibles, ne justifiaient nullement les mesures qu’il requérait,
vu le retour du pli au greffe du tribunal à l’échéance du délai de garde avec la mention « non réclamé »,
vu la réexpédition de cette décision au plaignant en courrier A, le 16 avril 2019, par le greffier du tribunal d’arrondissement, précisant que cet envoi sous pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, la décision du 2 avril 2019 étant considérée comme valablement notifiée,
vu le recours formé par le plaignant par acte daté du 18 et posté le 24 avril 2019, non accompagné de la décision attaquée,
vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans ce recours,
vu l’avis du 26 avril 2019, par lequel le recourant a été invité à produire la décision attaquée dans un délai de dix jours, sous peine d’irrecevabilité,
vu le courrier du 20 mai 2019 par lequel le recourant a transmis à la cour de céans la décision attaquée du 2 avril 2019, ainsi que la lettre du greffier du tribunal du 16 avril 2019 ;
attendu que toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]),
que, s'agissant de la computation et de l'observation des délais, l'art. 31 LP précise que, sauf disposition contraire de cette loi - en particulier les art. 56 et 63 LP -, les règles du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) s'appliquent,
qu’en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, le principe de la réception d'un acte judiciaire est applicable et l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification,
que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours contre une décision d'une autorité de surveillance, qui n'est pas un acte de poursuite au sens de cette disposition (TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1et les références citées),
qu’il n'y a pas non plus de report du délai si celui-ci échoit pendant les féries (art. 63 LP) (même arrêt),
qu’en outre, les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC ne trouvent pas application dans une procédure de plainte (ATF 141 III 170, JdT 2018 II 248 consid. 3 ; cf. aussi art. 74 LVLP),
qu’en l’espèce, la décision du 2 avril 2019 rejetant la requête déposée par le recourant est réputée lui avoir été notifiée le 10 avril 2019, échéance du délai de garde,
que le délai de recours courait donc du jeudi 11 au samedi 20 avril 2019, échéance reportée au premier jour ouvrable qui suivait, soit au mardi 23 avril 2019 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours posté le 24 avril 2019 est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif,
qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller préalablement le recourant à ce sujet, dès lors que la cour de céans n'a aucun doute sur l’irrespect du délai de recours, qui résulte manifestement des pièces du dossier (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.3 et la réf. cit.),
qu’est également tardive la transmission par le recourant de la décision attaquée, le délai de dix jours imparti par l’avis du 26 avril 2019, notifié le 30 avril 2019 à son destinataire, étant arrivé à échéance le 10 mai 2019,
que le recours est également irrecevable pour ce motif,
que, vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire qu’il contient est sans objet,
qu’il en va de même des diverses requêtes de suspension qu’il contient ;
attendu que, vu la gratuité de principe de la procédure devant les autorités de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, nonobstant le fait que le recourant agit une fois de plus de manière frisant la témérité et la mauvaise foi, et dans le but manifeste de gagner du temps.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension contenues dans l’acte de recours sont sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. J., ‑ Banque L., ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :