TRIBUNAL CANTONAL
KE20.000804-200167
41
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 avril 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges, ordonnant, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le séquestre, à concurrence de 150'000 fr. sans intérêt, des droits de A.V., à [...], découlant de la succession de feu B.V., notamment sur le capital du deuxième pilier de la défunte détenu auprès d’I., et dispensant Banque G., à [...], de la fourniture de sûretés,
vu le courrier recommandé de A.V.________ à l’Office des poursuites du district de Morges du 3 janvier 2020, se référant à un courrier recommandé de celui-ci du 6 décembre 2019 et s’opposant au séquestre susmentionné pour le motif qu’il n’avait aucun commandement de payer inscrit au registre dudit office,
vu les courriers recommandés de la Juge de paix du district de Morges, notifiant l’opposition à Banque G.________ et citant les parties à comparaître à l’audience du 21 janvier 2020 à 10 h 20, étant précisé que, si elles ne comparaissaient pas, l’instance suivrait son cours et un jugement pourrait être rendu,
vu la facture de 990 fr. avec bulletin de versement annexé, adressé le 10 janvier 2020 par le greffe de la Justice de paix du district de Morges à A.V.________, l’invitant à faire le dépôt de la dite somme dans un délai échéant le 21 janvier 2020 et précisant qu’il ne procéderait à aucune opération avant que le paiement ait été effectué,
vu le procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2020 à 10 h 20, dont il ressort que l’huissier a informé la juge de paix que A.V.________ ne paierait pas d’avance de frais, d’une part, que les parties ont été informées que l’audience ne pouvait être tenue et qu’une décision interviendrait rapidement, d’autre part,
vu le courrier recommandé posté par A.V.________ le 21 janvier 2020 à 15 h 39 et reçu par le greffe de la justice de paix le 23 janvier 2020, exposant notamment qu’il n’avait reçu la demande de paiement de l’émolument de 990 fr. que le 20 janvier 2020, qu’il n’avait trouvé personne pour lui prêter cette somme, que l’audience portait sur le séquestre de sa rente de veuf de 1'789 fr. par trimestre, via le deuxième pilier de son épouse décédée, que son seul revenu consistait dans une rente AVS de 2'370 fr. par mois et que, sans cette rente de veuf, son minimum vital n’était pas couvert, ce qui expliquait pourquoi il n’avait pu verser l’avance demandée, et demandant « l’entraide judiciaire »,
vu le prononcé directement motivé rendu le 21 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Morges, posté le même jour et notifié à l’opposant le 29 janvier 2020, constatant que l’avance de frais de 990 fr. n’avait pas été versée par l’opposant (I), n’entrant pas en matière sur l’opposition formée à l’ordonnance de séquestre du 5 décembre 2019 (II), rendant la décision sans frais (III), et rayant la cause du rôle (IV),
vu le courrier de la juge de paix du 28 janvier 2020, répondant à celui de l’opposant du 21 janvier 2020, confirmant que l’audience n’avait pu être tenue dès lors que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, qu’il avait déclaré à l’huissier refuser de payer dite avance, indiquant qu’il lui appartenait de demander l’assistance judiciaire avant l’audience et l’informant qu’elle n’était pas en mesure de réexaminer la décision du 21 janvier 2020,
vu le recours interjeté le 3 février 2020 par A.V.________ contre le prononcé du 21 janvier 2020, requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire, exposant qu’il comptait sur l’audience pour essayer de trouver un accord sur la somme qu’il devait et les moyens de la payer et donner ses arguments sur le dossier, qu’il a reçu la citation à comparaître et la demande de versement de l’avance de frais le 18 janvier 2020 et produisant quatre pièces,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière de séquestre par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il comptait sur l’audience pour essayer de trouver un accord sur la somme qu’il devait et les moyens de la payer et donner ses arguments sur le dossier et qu’il a reçu la citation à comparaître et la demande de versement de l’avance de frais le 18 janvier 2020,
que, ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononcé selon laquelle l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti,
que son recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, l’art. 134 CPC prescrit que la citation à comparaître doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution,
que le choix du législateur de faire partir le délai de l’art. 134 CPC au moment de l’expédition a pour conséquence qu’une citation à comparaître retirée à l’échéance du délai de garde postal peut en pratique ne laisser qu’un délai de deux jours à la partie pour s’organiser (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 134 CPC),
que, toutefois, dans cette hypothèse, la partie peut demander avant la tenue de l’audience, le report de celle-ci en application de l’art. 135 CPC, le juge devant alors procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties en tenant compte notamment de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (TF 5A_715/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; Bohnet, loc. cit.),
que, de même, le délai pour verser une avance de frais, régi par l’art. 101 CPC (TF 4A_303/2019 du 21 novembre 2019 consid. 8), peut être prolongé par le juge sur demande de la partie aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 98 CPC),
qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2020 que le recourant a déclaré qu’il ne paierait pas l’avance de frais,
que le premier juge était ainsi fondé à rendre un prononcé de non-entrée en matière à l’issue de celle-ci, la facture du 10 janvier 2020 précisant qu’il ne procéderait à aucune opération avant que le paiement de l’avance de frais ait été effectué ;
attendu que ce prononcé mettait fin à la procédure, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, postée le 21 janvier 2020 à 15 h 39 par le recourant, a été déposée tardivement au regard de l’art. 119 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 119 CPC et référence),
qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si, au regard des règles de la bonne foi, le fait que la facture du 10 janvier 2020 fixait un délai de paiement échéant le 21 janvier 2020, sans préciser que celui-ci devait intervenir avant l’audience, et ne comportait pas l’information prescrite par l’art. 97 CPC sur l’assistance judiciaire, il conviendrait de déroger aux considérations qui précèdent,
qu’en effet, le moyen du recourant tiré du fait que le séquestre en cause porte atteinte à son minimum vital ne relève pas de la compétence du juge de l’opposition au séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.3 ; TF 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1), mais doit être examiné par l’office des poursuites lorsqu’il exécute le séquestre, sur la base des informations que lui fournit le débiteur (Stoffel/Chabloz in Dallèves/ Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 17 ad art. 275 LP), la décision de l’office pouvant faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP ; ATF 129 III 203 précité ; TF 5A_938/2015 précité),
que ce moyen aurait donc été irrecevable devant le premier juge qui a statué sur l’opposition au séquestre ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.V., ‑ Banque G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :