TRIBUNAL CANTONAL
KC22.010729-221608
20
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 mars 2023
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu la requête de mainlevée définitive adressée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, le 22 mars 2022, par X., à Chavannes-près-Renens, dans la poursuite n° 10'168'736 de l’Office des pour-suites du même district dirigée contre N., à Prilly,
vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 juillet 2022, adressée aux parties le lendemain, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de la poursuivante,
vu le renvoi au greffe de la justice de paix, le 21 juillet 2022, de l’enveloppe ayant contenu ce prononcé destiné à la poursuivante, avec la mention « non réclamé »,
vu la restitution aux parties des pièces du dossier le 9 août 2022,
vu la remise à la poursuivante, qui s’est présentée au guichet de la justice de paix – le 8 septembre 2022 – d’une copie du prononcé du 12 juillet 2022,
vu le courrier de X.________ daté du 8 juin 2022, posté le 3 octobre 2022, considéré comme une demande de motivation,
vu la décision rendue le 1er novembre 2022 par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable la demande de motivation du 3 octobre 2022 qu’elle a considéré comme étant tardive,
vu l’écriture de la poursuivante datée du 25 novembre 2022, postée à une date indéterminée (le timbre postal étant illisible) et reçue au Tribunal cantonal le 5 décembre 2022, dans laquelle X.________ conteste le déroulement de la procédure de première instance et demande à l’autorité de céans de « deman-der [à la juge de paix] les raisons pour lesquelles, elle ne repecte pas les procédures, et qu’elle fasse le nécessaire au plus vite, entre autres, en me donnant les raisons de son rejet »,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que, pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclu-sions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, on peut comprendre l’écriture datée du 25 novembre 2022 comme un recours dirigé contre la décision du 1er novembre 2022,
que force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucun grief contre la motivation de la juge de paix – selon laquelle l’écriture déposée le 3 octobre 2022, considérée comme une demande de motivation du prononcé du 12 juillet 2022, était tardive – ni aucune conclusion,
que le recours est dès lors irrecevable,
qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,
qu’en effet, le dispositif du prononcé de mainlevée a été adressé aux parties le 13 juillet 2022,
que l’enveloppe ayant contenu ce prononcé, destiné à la poursuivante, a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde postal, soit le 21 juillet 2022,
que le délai de garde postal est ainsi arrivé à échéance durant les féries d’été, qui ont couru du 15 au 31 juillet 2022 (art. 56 al. 1 ch. 2 LP),
qu’en principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées),
que l'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC,
que si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 10 août 2018/170 ; CPF 11 juin 2015/161),
que selon la fiction de notification prévue ordinairement par l’art. 138 al. 3 let. a CPC – qui est en principe opposable à la recourante qui était au courant de la procédure qu’elle a elle-même initiée – le pli serait censé avoir été notifié à l’éché-ance du délai de garde postal de sept jours, soit le 21 juillet 2022,
que, toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification ne saurait s’appliquer ici, dès lors que l’échéance du délai de garde tombait durant les féries d’été (art. 56 al. 1 ch. 2 LP),
que dans ces cas, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu,
qu’en l’occurrence, la notification n'a pris effet que le 8 septembre 2022, jour où la recourante s’est vu effectivement remettre une copie du prononcé du 12 juillet 2022 (au guichet de la justice de paix),
que le délai pour requérir la motivation du prononcé est donc arrivé à échéance le samedi 18 septembre 2022 et était reporté au mardi 21 septembre 2022 (le lundi 20 septembre 2022 étant férié ; art. 142 al. 3 CPC),
que la demande de motivation déposée le 3 octobre 2022 était donc largement tardive, de sorte que c’est à juste titre que la juge de paix a refusé d’y faire droit ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
N.________.
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :