Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 85
Entscheidungsdatum
05.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.047314-230529

85

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 juin 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 49, 320 let. b, 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 9 décembre 2022 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully prononçant à concurrence de 9'666 fr. 60 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par N., à [...], au commandement de payer n° 10'374'185 de l’Office des poursuites de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de X. SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi, et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation et de récusation de la juge ayant rendu le prononcé, déposées le 13 décembre 2022 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 avril 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours interjeté le 25 avril 2023 par le poursuivi, qui prend, avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

« I. Que le recours est admis ;

Principalement

II. Que le prononcé de mains levée rendu par la Justice de paix de Payerne le 9 décembre 2022 est annulé,

III. Que la cause soit renvoyée dans un délai de six mois au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour reprendre la procédure ordinaire. Le temps pour le recourant de recevoir la décision pénale concernant ce même Tribunal.

Subsidiairement :

IV Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’acquitte du montant de Fr. 9'666.60 selon poursuite n° 8523444 en nom de N.________ délivrée le 25 juin 2018 par l’office des poursuites du district de la Broye-Vully ;

V. En l’état N.________ chiffre le montant du préjudice qu’il a subi, sur le plan moral, bien entendu, mais également sur le plan professionnel puis qu’il a perdu son entreprise [...], chiffrée à Fr. 50'000.-, tous ses clients et son carnet d’adresse, respectivement, sa crédibilité professionnelle. Ainsi qu’un revenu avoisinant le zéro durant plus de cinq ans, à savoir : Fr. 250'000.- de pertes et profits et des dommages et intérêt estimé à Fr. 200'000.-

Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois alloue un montant de Fr. 500'000.- à N.________ en remboursement des pertes subies et pour dommages et intérêts ; »

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que le recourant demande la récusation de la juge ayant rendu le prononcé attaqué en faisant valoir qu’il a eu dans le passé des échanges houleux avec elle en relation avec le paiement de factures d’électricité de son ex-épouse alors qu’il avait été expulsé par ordre du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de son domicile et de son bureau, que depuis 2019 il a signalé qu’il ne reconnaissait plus son autorité, et qu’elle a rendu des prononcés de mainlevée depuis plus de dix ans sans vouloir reconnaitre la responsabilité directe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

qu’il requiert en outre que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence,

que l’art. 22 LVLP renvoie s’agissant de récusations aux dispositions du CPC et du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01),

que selon l’art. 49 al. 2 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation, le tribunal statuant si le motif invoqué est contesté (art. 50 al. 1 CPC),

que la cour de céans ne dispose donc d’aucune compétence pour surveiller le déroulement de la procédure de récusation devant l’autorité compétente, ou pour statuer en premier lieu sur une demande de récusation d’un magistrat de première instance,

que d’ailleurs, la jurisprudence exige que la partie qui a un motif de récusation à l’égard d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire fasse valoir ce motif sans délai, sous peine de péremption (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2, voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC), et n’admet en conséquence pas que la récusation ne soit demandée qu’après qu’une décision judiciaire défavorable a été rendue (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2),

que la demande de récusation est en conséquence irrecevable ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité),

qu’en outre l’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

que s’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2).

que le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1),

qu’il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (ibidem),

qu’en l’espèce le recourant, sous la rubrique « Remarques introductives : » fait grief à l’autorité précédente de refuser d’entrer en matière sur le très grave contenu de ses courriers des 7 et 13 décembre 2022, d’avoir rendu des décisions séparées, de poursuivre la procédure civile alors qu’une procédure pénale est en cours et de n’avoir pas rejeté la requête de mainlevée sur la base des faits survenus depuis le 2 avril 2012,

que sous la rubrique « Constatation incomplète et erronée des faits et violation des droits du recourant depuis 2004 : » le recourant reproche à l’autorité précédente de retenir les faits de manière incomplète et erronée, ce qui a abouti, selon lui, à une fausse application du droit,

que, ce faisant, le recourant invoque l’arbitraire dans l’absence de prise en compte de ses griefs de fait dans le prononcé attaqué, mais ne démontre ni n’explique en quoi l’autorité précédente aurait arbitrairement omis, au regard des conditions posées par l’art. 82 LP, de prendre en compte ces faits dans le cadre de l’examen de la requête de mainlevée déposée par X.________ SA,

qu’il ne discute pas davantage la motivation du prononcé attaqué selon laquelle un acte de défaut de biens après saisie constitue, en vertu de l’art. 149 al. 2 LP, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, qui permet au créancier de requérir la mainlevée provisoire de l’opposition du débiteur au commandement de payer (82 al. 1 LP), le juge devant, en application de l’art. 82 al. 2 LP, la prononcer si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, et que, dans le cas particulier, les moyens soulevés par le recourant dans ses déterminations du 7 décembre 2022 étaient irrecevables en procédure de mainlevée,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC en relation notamment avec l’art. 320 let. b CPC, et de la jurisprudence y relative,

qu’il est donc irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu qu’au demeurant, à supposer recevables, les arguments du recourant n’auraient pas suffi à admettre sa conclusion principale II en annulation du prononcé,

qu’en effet, la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais uniquement de déterminer si le créancier produit un titre exécutoire, soit, en matière de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette signée par le débiteur (art. 82 al. 1 LP ; ATF 145 II 160 consid. 5.1),

que l’art. 82 al. 2 LP prévoit que le débiteur peut faire échec à la procédure de mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération, savoir que la créance n’existe pas ou n’est pas valable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.); La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn.113 ss ad 82 LP), ou qu’elle a été éteinte (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 123 ss ad art 82 LP) ou encore qu’elle est prescrite (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 137 à 139) ou que le débiteur a obtenu un sursis (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 141 ad 82 LP),

que dans ce cadre, faire valoir qu’un tiers, savoir en l’espèce le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, doit payer à la place du recourant le solde non couvert du crédit réclamé par X.________ SA qui ressort de l’acte de défaut de biens ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP,

qu’en effet, l’acte de défaut de biens désigne le recourant comme débiteur et celui-ci ne peut exiger de X.________ SA qu’elle réclame le paiement du montant en poursuite à un tiers à la procédure de mainlevée en raison d’un complexe de fait liant le recourant et ce tiers,

que pour les mêmes raisons, le recourant ne peut exiger du juge de la mainlevée qu’il impose à X.________ SA une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée contre un tiers à la procédure de mainlevée,

que c’est dès lors à juste titre, au regard des considérations qui précèdent que l’autorité précédente a jugé que les moyens invoqués par le recourant étaient irrecevables en procédure de mainlevée ;

attendu que les conclusions subsidiaires IV et V du recours sont irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par X.________ SA contre le recourant, dès lors qu’elles visent un tiers à la procédure ;

attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête de suspension de la cause ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N., ‑ X. SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'666 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

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