Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 185
Entscheidungsdatum
04.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.002919-230120

185

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 septembre 2023


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 320 let. b CPC et 81 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à D.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 12 novembre 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à D.________ un commandement de payer portant sur le montant de 530 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 06.10.2021 selon : Frais pénaux n° 350444, dans l’enquête PE20.[...]-GPE-Arrêt CREP no 469 du 17.06.2020 Frais pénaux n° 350444 dans l’enquête PE20.[...]-GPE-Avance de sûretés ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 19 janvier 2022, le poursuivant a adressé à la Justice de paix du district de Nyon une requête de mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 530 fr., sans intérêt, dont déduire un acompte de 50 fr. du 12 octobre 2021 et deux acomptes de 50 fr. chacun du 20 décembre 2021.

A l’appui de sa requête, il a produit une copie conforme à l’original du commandement de payer, ainsi que les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme à l’original de la première page de l’arrêt rendu le 17 juin 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, sur laquelle avaient été apposés, le 10 décembre 2021, le sceau d’attestation de son caractère définitif et exécutoire et la signature du greffier, ainsi que du dispositif de cet arrêt, mettant les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. à la charge de D.________ (III) et disant que l’avance de frais de 550 fr. versée par celle-ci était imputée sur les frais mis à sa charge (IV) ;

un plan de recouvrement n° 01, dossier n° 482166, établi par le poursuivant le 4 février 2021 et adressé à la poursuivie le 11 février suivant, pour le règlement des frais pénaux mis à sa charge par l’arrêt CREP précité, soit 880 fr. (1'430 fr.

  • 550 fr.), prévoyant un règlement en dix-sept acomptes mensuels, payables le 5 de chaque mois dès le 5 mars 2021, les seize premiers se montant à 50 fr. et le dernier à 80 fr. ;

les douze premiers bulletins de versement correspondant au plan de recouvrement précité, portant tous la référence : « DOSSIER : 482166 » et « Acompte prévu selon plan de recouvrement no 01 du 04.02.2021 » ;

un « unique rappel avant annulation du plan de recouvrement » adressé le 20 août 2021 à la poursuivie par le poursuivant, constatant que l’échéance d’août 2021 n’avait pas été acquittée et invitant la poursuivie effectuer le paiement dans les cinq jours, à défaut de quoi le plan de recouvrement du 4 févier 2021 (dossier 482166) serait annulé et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité de la créance impayée ;

l’annonce de l’annulation du plan de recouvrement du 4 février 2021 (dossier 482166) et de la reprise de la procédure d’encaissement pour la totalité de la créance impayée, adressée le 6 septembre 2021 à la poursuivie par le poursuivant, constatant que les échéances d’août et septembre 2021 n’avaient pas été acquittées et que le solde échu de la créance à cette date s’élevait à 630 francs.

c) Par déterminations du 25 mars 2022, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir en substance qu’elle avait réglé toutes les mensualités de mars 2021 à mars 2022 inclus, et qu’elle restait devoir un montant de 230 francs.

Elle a produit les pièces suivantes :

douze confirmations d’ordres de paiement individuel se rapportant au dossier 482166 et au plan de recouvrement n° 01 du 4 février 2021, donnés à sa banque :

  • le 28.02.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 01.03 2021

  • le 03.04.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 06.04.2021

  • le 05.05.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 06.05.2021

  • le 03.06.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 04.06.2021

  • le 10.07.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 12.07.2021

  • le 13.09.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 14.09.2021

  • dito

  • le 11.10.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 12.10.2021

  • le 19.12.2021 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 20.12.2021

  • dito

  • le 04.01.2022 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 05.01.2022

  • le 01.02.2022 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le 02.02.2022 ;

une confirmation d’ordre de paiement individuel se rapportant au dossier 529665 et au plan de recouvrement n° 01 du 28 septembre 2021, donné à sa banque le 27 février 2022 pour un paiement de 50 fr. à exécuter le lendemain.

d) Dans une réplique déposée le 13 avril 2022, le poursuivant a admis le versement de deux acomptes supplémentaires le 2 février 2022 et a conclu en conséquence à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 530 fr., sans intérêt, dont déduire un acompte de 50 fr. valeur au 12 octobre 2021, deux acomptes de 50 fr. chacun valeur au 20 décembre 2021 et deux acomptes de 50 fr. chacun valeur au 2 février 2022.

Il a produit encore deux pièces, à savoir :

l’invitation à payer le montant de 880 fr. de frais pénaux (1'430 fr. - 550 fr.) dus selon l’arrêt CREP du 30 novembre 2020, dans un délai au 31 décembre 2020, adressée à la poursuivie le 30 novembre 2020 ;

le relevé du dossier n° 482166 au 31 mars 2022, détaillant les douze acomptes suivants versés par la poursuivie sur la somme due de 880 fr. : 50 fr. le 02.03.2021, 50 fr. le 06.04.2021, 50 fr. le 06.05.2021, 50 fr. le 04.06.2021, 50 fr. le 12.07.2021, 2 x 50 fr. le 14.09.2021, 50 fr. le 12.10.2021, 2 x 50 fr. le 20.12.2021, 2 x 50 fr. le 02.02.2022, le solde à cette date étant de 280 fr., frais de poursuite, de nouvelle notification et de mainlevée en sus.

e) Dans une duplique déposée le 14 juillet 2022, la poursuivie a allégué avoir prouvé par pièces « non contestées par la partie adverse » qu’elle s’était acquittée de l’échéance de janvier 2022 le 5 de ce mois et de deux mensualités le 2 février 2022, que peu importait que « la preuve du 27 février 2022 produite par l’intimée concerne un autre dossier dès lors que la partie adverse confirme que les mensualités de février et mars 2022 ont bien été réglées en date du 2 février 2022 » et qu’il « restait donc un solde de 230 fr. dont l’intimée s’est acquittée en date du 7 juin 2022 ».

Elle a produit un récépissé postal du versement de 230 fr. au poursuivant le 7 juin 2022, indiquant, sous « versé par » : ses nom et adresse et « dossier 482166 ».

Par prononcé du 15 septembre 2022, dont le dispositif a été adressé aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le poursuivant ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre postée le 27 septembre 2022, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 janvier 2023. Ils ont été notifiés au poursuivant le 17 janvier 2023. Le pli destiné à la poursuivie n’a pas été réclamé par celle-ci.

La première juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour le montant de 530 fr. de frais pénaux restant dus lors de la notification du commandement de payer « le 28 octobre 2021 » [recte : le 12 novembre 2021], qu’il reconnaissait qu’au jour du dépôt de la requête de mainlevée le 18 [recte : 19] janvier 2022, le solde encore dû était de 380 fr. et qu’il admettait le paiement de deux mensualités de 50 fr. le 2 février 2022, portant le solde à 280 fr., que pour le surplus, il « allégu[ait] que la preuve de paiement du 27 février 2022 produite par la partie poursuivie concern[ait] un autre dossier que celui de la présente cause », que la poursuivie produisait une copie du bulletin d’un versement « à hauteur de fr. 250.- [recte : 230 fr.] sur le compte de la partie poursuivante, s’acquittant ainsi de la totalité de la dette » et qu’elle « rend[ait] immédiatement vraisemblable sa libération par titre », de sorte que la requête de mainlevée définitive de l’opposition devait être rejetée.

Par acte du 26 janvier 2023, le poursuivant a formé un recours concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé précité en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à hauteur de 50 fr. sans intérêt, que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 90 fr. sont mis à la charge de la poursuivie et que celle-ci est condamnée au remboursement immédiat au poursuivant de son avance de frais de 90 francs.

Il a produit la décision attaquée, ainsi qu’une décision du Conseil d’Etat du 6 juillet 2005, déléguant au chef du SJL, avec pouvoir de substitution à un conseiller juridique, la compétence de représenter l’Etat de Vaud en procédure devant toute autorité judiciaire ou administrative.

La poursuivie et intimée, invitée à se déterminer sur le recours par avis du greffe de la cour de céans envoyé en courrier recommandé le 16 février 2023, n’a pas procédé.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), signé par un conseiller juridique de la DGAIC qui a justifié de ses pouvoirs de représentation, le recours est recevable.

II. Le recourant reproche à la première juge d’avoir « retenu certains faits à tort ». Il soulève ainsi le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Ce grief se confond avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

a) Le recourant conteste d’abord l’appréciation de la première juge des confirmations d’ordres de paiement produites par la poursuivie, qu’elle a considérées comme des preuves d’extinction de la dette. Il fait valoir qu’un ordre de paiement n’est pas la preuve de l’exécution d’un paiement, un ordre passé pouvant par la suite être annulé ou inexécuté, et que la juge ne pouvait considérer les confirmations en question comme des preuves de paiements que dans la mesure où il admettait les avoir reçus. Or, en l’espèce, il conteste avoir reçu le paiement objet de l’ordre établi le 4 janvier 2022, qui aurait été exécuté le 5 janvier 2022, mais qui ne correspond à aucun versement recensé dans le relevé du dossier du 31 mars 2022 ; il relève que la poursuivie avait la possibilité de produire la preuve du paiement effectif en première instance, mais qu’elle ne l’a pas fait. Il soutient en outre avoir prouvé par pièce, et non seulement allégué, que la confirmation d’ordre de paiement du 27 février 2022 concerne un autre dossier que celui de la créance en poursuite.

aa) En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). En cas d’ordre de paiement, le paiement n’est effectif que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité (cf. par analogie : TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.4.4 ; TF 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 4.1.1, en matière d’annulation de faillite).

bb) Le moyen soulevé par le recourant est ainsi bien fondé. Les deux confirmations d’ordres de paiement litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme des preuves de paiements effectifs. En outre, l’ordre du 27 février 2022 mentionne expressément le numéro d’un autre dossier, de sorte que son exécution, à supposer établie, n’aurait pas prouvé l’extinction de la créance en poursuite.

b) Le recourant fait valoir ensuite que le récépissé postal produit par la poursuivie avec sa duplique porte sur un versement en sa faveur, le 7 juin 2022, d’un montant de 230 fr. et non de 250 fr. comme retenu par la juge de paix.

Le moyen est bien fondé, encore qu’il s’agisse vraisemblablement d’une erreur de plume dans le prononcé attaqué, la première juge ayant tenu compte de treize confirmations d’ordres de paiement de 50 fr. chacun - soit 650 fr. – et du versement postal, pour considérer que la totalité de la dette initiale de 880 fr. était éteinte (880 fr. – 650 fr. = 230 fr.).

c) Le décompte présenté par le recourant, fondé sur les preuves strictes de paiement au dossier (relevé de dossier et récépissé postal), doit être admis. Il en résulte que la poursuivie s’est acquittée de 830 fr. au total ([12 x 50 fr.] + 230 fr.).

III. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du droit (art. 320 let. a CPC) par la juge de paix, qui a admis que la poursuivie avait rendu « immédiatement vraisemblable sa libération par titre », appliquant ainsi l’art. 82 al. 2 LP, au lieu de l’art. 81 al. 1 LP.

a) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Comme on l’a vu (supra consid. II a) aa)), en procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1).

b) En l’espèce, faute d’apporter la preuve stricte du paiement effectif de la totalité de la créance réclamée, la poursuivie n’a pas établi à satisfaction sa libération totale à concurrence de 530 fr. (solde de la créance initiale au moment de la poursuite). Le moyen est donc bien fondé. La libération partielle, en revanche, à hauteur de 480 fr. (ou de 830 fr. si on considère la créance initiale de 880 fr.) est établie, ce que le recourant admet. La mainlevée définitive de l’opposition devait donc être prononcée à concurrence de la différence de 50 francs.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 50 fr., sans intérêt.

Les frais judiciaires des première et deuxième instances doivent être mis à la charge de la poursuivie et intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser au poursuivant et recourant ses avances de frais des deux instances (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, l’intéressé procédant sans l’assistance d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 10’158’759 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 50 fr. (cinquante francs), sans intérêt, et maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.

La poursuivie D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ DGAIC, Direction des affaires juridiques (pour l’Etat de Vaud), ‑ Mme D.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LP

  • Art. 81 LP
  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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