Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 28
Entscheidungsdatum
04.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.027478-172076

36

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 avril 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T., à [...], contre le prononcé rendu le 4 octobre 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 8'292’854 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre B.T., à [...], à l’instance de la recourante.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 15 mai 2017, à la réquisition de A.T., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à B.T., dans la poursuite n° 8’292'854, un commandement de payer les montants de (1) 7'897 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2016, et (2) 7’230 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2017, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1 Contribution d’entretien de mai à décembre 2016 CHF 20’560.00 moins divers montants versés du 24.05.2016 CHF -1'219.00, du 05.07.2016 CHF -870.00, des 05.07/20.07/18.08/ 22.09/19.10.2016 CHF -2'000.00 x 5 versements donc CHF -10'000.00, du 22.11.2016 CHF -185.00 et du 22.12.2016 CHF -389.00 = CHF 7'897.00

2 Contribution d’entretien de janvier à mars 2017 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 8 juin 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer et la réquisition de poursuite du 9 mai 2017, un arrêt du 16 janvier 2017 rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté par B.T.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec A.T.. Cet arrêt retient que, selon le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, B.T. doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., dès le 1er mai 2016, « sous déduction des montants déjà versés à ce titre ». L’arrêt réforme cette ordonnance, notamment en réduisant la contribution d[e] B.T. à l’entretien de son épouse à 2'570 fr. par mois du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, puis à 2'410 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, « sous déduction des montants déjà versés à ce titre ».

c) Par lettre de son conseil du 25 septembre 2017, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée en indiquant qu’il « contest[ait] l’entier des allégations de la partie adverse et s’en remet[tait] à justice pour le surplus ».

Par prononcé du 4 octobre 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et a dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 600 fr. à titre de dépens, « à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et à titre de défraiement de son représentant professionnel » (IV).

Par lettre du 12 octobre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 et notifiés à la poursuivante le 23 novembre 2017. En résumé, le premier juge a considéré que le montant des prestations d’entretien déjà versées n’était pas indiqué dans le dispositif de l’arrêt sur appel et ne pouvait pas être déterminé à la lecture des motifs, de sorte que le montant restant à payer ne pouvait pas être établi et que l’arrêt en question ne valait par conséquent pas titre de mainlevée d’opposition. Il a mis les frais à la charge de la poursuivante ainsi que des dépens en faveur du poursuivi, qu’il a fixés à 600 fr., en application de l’art. 20 al. 2 TDC, au vu du travail effectif de son mandataire.

Par acte déposé le lundi 4 décembre 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et l’opposition à la poursuite en cause levée, principalement à titre définitif, subsidiairement à titre provisoire, les frais et dépens, fixés à dire de justice, étant mis à la charge de l’intimé.

Par lettre de son conseil postée le lundi 22 janvier 2018, dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, l’intimé a indiqué « s’en remettre entièrement au prononcé du 4 octobre 2017 ».

En droit :

I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 et 142 al. 3 CPC).

II. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Le juge ordonne la mainlevée, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civil du 16 janvier 2017 est un jugement exécutoire.

b) La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuve que le juge du fond n’a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

Dans l’arrêt précité 138 III 583, le Tribunal fédéral a notamment expliqué que dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l’arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5). L’examen de l’existence de la créance en poursuite compète au seul juge du fond (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3).

c) En l’espèce, vu la jurisprudence susmentionnée, l’arrêt invoqué ne vaut pas titre de mainlevée pour les contributions d’entretien dues pour la période antérieure à cet arrêt, faute de préciser les montants déjà versés et, partant, le montant des arriérés. Cette indétermination, en revanche, ne concerne pas les montants à verser postérieurement au jugement. La poursuite porte sur les contributions d’entretien des mois de mai 2016 à mars 2017. L’arrêt ayant été rendu le 16 janvier 2017 et la contribution d’entretien étant payable d’avance le premier de chaque mois, la mainlevée définitive de l’opposition peut être prononcée à concurrence des contributions dues pour les mois de février et mars 2017.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 4'820 fr., plus l’intérêt moratoire au taux légal de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), dès l’échéance moyenne du 15 février 2017, l’opposition étant maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., dont la poursuivante a fait l’avance, doivent être mis à sa charge par deux tiers, soit 240 fr., et à la charge du poursuivi par un tiers, soit 120 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivi doit en conséquence verser à la poursuivante la somme de 120 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais. Il n’a pas droit à l’allocation de dépens, dès lors qu’il n’a pris aucune conclusion dans ce sens et que les dépens, contrairement aux frais judiciaires, ne sont pas fixés et répartis d’office (art. 105 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Ifanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 105 ZPO [CPC] et les réf. cit. ; Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 105 CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 115 note Tappy). Il doit en revanche verser à la poursuivante la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., dont la recourante a fait l’avance, doivent être mis à sa charge par deux tiers, soit 340 fr., et à la charge de l’intimé par un tiers, soit 170 francs. Ce dernier doit par conséquent verser à la recourante le montant de 170 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais. N’ayant pris aucune conclusion en allocation de dépens, l’intimé n’y a pas droit. Il doit en revanche verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.T.________ au commandement de payer n° 8'292'854 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de A.T.________, est définitivement levée à concurrence de 4'820 fr. (quatre mille huit cent vingt francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2017.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 240 fr. (deux cent quarante francs) et à la charge du poursuivi par 120 fr. (cent vingt francs).

Le poursuivi B.T.________ doit verser à la poursuivante A.T.________ la somme de 520 fr. (cinq cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante par 340 fr. (trois cent quarante francs) et à la charge de l’intimé par 170 fr. (cent septante francs).

IV. L’intimé B.T.________ doit verser à la recourante A.T.________ la somme de 470 fr. (quatre cent septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nathalie Fluri, avocate (pour A.T.), ‑ Me Flore Primault, avocate (pour B.T.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’127 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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12

CPC

LP

  • Art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

TDC

  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC
  • art. 20 TDC

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